Commission Regulation (EC) No 852/2003 of 16 May 2003 amending Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
Règlement (CE) no 852/2003 de la Commission
du 16 mai 2003
modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 1254/1999, toute exportation hors de la Communauté des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.
(2) Les négociations portant sur l'adoption de concessions additionnelles, menées dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne et les pays associés d'Europe centrale et orientale, visent notamment à libéraliser le commerce des produits relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.
(3) Pour bénéficier de ces concessions, il a été convenu dans le cadre de ces négociations que les produits du secteur de la viande bovine couverts par certains de ces accords et exportés de la Communauté vers ces pays, doivent être accompagnés d'une copie conforme du certificat d'exportation portant la mention "Sans restitution". Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que les États membres délivrent aux intéressés qui en font la demande, selon des dispositions simplifiées, des certificats d'exportation pour les produits relevant du règlement (CE) n° 1254/1999 pour lesquels un certificat n'est pas prévu actuellement et qui sont destinés à être exportés vers les pays associés d'Europe centrale et orientale.
(4) Étant donné que les certificats susmentionnés ne visent qu'à attester que les produits exportés n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation, la délivrance desdits certificats n'est pas soumise à l'application de l'article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa du règlement (CE) n° 1254/1999, aux termes duquel la délivrance des certificats d'exportation est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'exportation des produits pendant la durée de validité du certificat. Pour des raisons de clarté, il convient de préciser que l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(4), ne s'applique pas aux dits certificats.
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 118/2003(6), en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au règlement (CE) n° 1445/95 l'article 7 bis suivant est inséré:
"Article 7 bis
1. À la demande de l'intéressé, les Etats membres délivrent, sans délai, des certificats d'exportation pour les produits des animaux de l'espèce bovine des codes NC 0206 10 91, 0206 10 99, 0206 21 00, 0206 22 00, 0206 29 99, 0210 99 59 et ex 1502 00 90 destinés à être exportés vers les pays associés de l'Europe centrale et orientale.
2. La durée de validité de ces certificats est fixée à soixante jours et ils portent dans la case 20 la mention: 'Sans restitution'.
3. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, ces certificats portent à la case 16 l'indication du code NC à huit chiffres.
4. Les dispositions des articles 9 et 13 ne s'appliquent pas aux certificats émis dans le cadre du présent article.
5. L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats visés au paragraphe 1."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(4) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.
(5) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(6) JO L 20 du 24.1.2003, p. 3.