Commission Regulation (EC) No 842/2003 of 15 May 2003 laying down the reduction coefficient to be applied under tariff subquota III for common wheat of a quality other than high quality opened by Regulation (EC) No 2375/2002
Règlement (CE) no 842/2003 de la Commission
du 15 mai 2003
fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du sous-contingent tarifaire III de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, prévu par le règlement (CE) n° 2375/2002
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers et dérogeant au règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil(3), modifié par le règlement (CE) n° 531/2003(4), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2375/2002 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 2981600 tonnes de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute. Ce contingent est subdivisé en trois sous-contingents.
(2) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2375/2002 a fixé à 592900 tonnes la quantité du sous-contingent III pour la période du 1er avril 2003 au 30 juin 2003.
(3) Les quantités demandées le 12 mai 2003, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2375/2002, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le sous-contingent III de blé tendre de qualité autre que la qualité haute déposée et transmise à la Commission le 12 mai 2003 conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 2375/2002 est satisfaite jusqu'à concurrence de 1,141742 % des quantités demandées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2003.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88.
(4) JO L 79 du 26.3.2003, p. 3.