Commission Regulation (EC) No 834/2003 of 14 May 2003 amending Regulation (EC) No 1899/97 laying down rules for the application in the poultrymeat and egg sectors of the arrangements under the Europe Agreements with central and eastern European countries provided for by Council Regulations (EC) No 1727/2000, (EC) No 2290/2000, (EC) No 2433/2000, (EC) No 2434/2000, (EC) No 2435/2000 and (EC) No 2851/2000

Règlement (CE) no 834/2003 de la Commission

du 14 mai 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1899/97 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans le cadre des accords européens avec les pays de l'Europe centrale et orientale par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques(2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la décision 2003/263/CE du Conseil du 27 mars 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques(3), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1408/2002 a abrogé le règlement (CE) n° 1727/2000.

(2) La décision 2003/18/CE a abrogé le règlement (CE) n° 2435/2000.

(3) La décision 2003/263/CE a prévu la gestion directe à l'entrée sur le territoire de la Communauté des contingents à droits de douanes réduits pour certains produits du secteur des oeufs originaires de la Pologne, ainsi que l'abrogation du règlement (CE) n° 2851/2000.

(4) Suite à l'abrogation des règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000, il y a lieu de supprimer les références faites à ces actes dans le règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1525/2002(5).

(5) Le remboursement des droits à l'importation pour les produits relevant du groupe 17 visé à la partie B de l'annexe I du règlement (CE) n° 1899/97, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er avril 2003, est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(7).

(6) Afin de limiter des problèmes potentiels relatifs aux échanges qui peuvent être créés, pendant une période transitoire, par l'existence parallèle des deux modes de gestion différents pour certains contingents tarifaires dans le secteur des oeufs, à savoir la gestion par un régime trimestriel des certificats à l'importation et la gestion selon le principe "premier venu, premier servi" en conformité avec les dispositions des articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93, il convient d'offrir aux opérateurs la possibilité d'annuler les certificats et de libérer des garanties.

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1899/97 en conséquence.

(8) Compte tenu du fait que le protocole approuvé par la décision 2003/263/CE entre en vigueur le 1er avril 2003, il y a lieu de prévoir l'application du présent règlement à partir de la même date.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1899/97 est modifié comme suit:

1) le titre est remplacé par le texte suivant:

"Règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans le secteur des oeufs du régime prévu par les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000 et (CE) n° 2434/2000 du Conseil";

2) à l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1. Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre des régimes établis par les règlements (CE) n° 2290/2000(8), (CE) 2433/2000(9) et (CE) n° 2434/2000(10) du Conseil, de produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.";

3) à l'annexe I, la partie B est supprimée.

Article 2

1. Pour les certificats d'importation délivrés en application du règlement (CE) n° 1899/97 pour le groupe 17 visé à la partie B de l'annexe I dudit règlement dans sa version avant la date d'application du présent règlement qui ont été demandés entre le 1er et le 7 décembre 2002 ou entre le 1er et le 7 mars 2003, le titulaire peut demander avant le 15 mai 2003 l'annulation du certificat et la libération de la garantie.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 20 mai 2003, le volume des certificats annulés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.

(2) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.

(3) JO L 97 du 15.4.2003, p. 53.

(4) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67.

(5) JO L 229 du 27.8.2002, p. 10.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

(8) JO L 262 du 17.10.2000, p. 1.

(9) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.

(10) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.