Commission Regulation (EC) No 813/2003 of 12 May 2003 on transitional measures Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the collection, transport and disposal of former foodstuffs (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 813/2003 de la Commission
du 12 mai 2003
portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la collecte, le transport et l'élimination des anciennes denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.
(2) Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour les États membres afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. De plus, il convient de poursuivre la mise au point d'autres méthodes de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation, ainsi que d'élimination des sous-produits animaux.
(3) En conséquence, il y a lieu d'accorder aux États membres, à titre de mesure temporaire, une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives à la collecte, au transport et à l'élimination des anciennes denrées alimentaires.
(4) Afin de prévenir tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place dans les États membres pendant la période d'application des mesures transitoires.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dérogation relative à la collecte, au transport et à l'élimination des anciennes denrées alimentaires
1. Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1774/2002 et par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point f) et à l'article 7 dudit règlement, les États membres peuvent accorder une autorisation individuelle aux exploitants d'établissements et d'installations en ce qui concerne l'application, jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard, des règles nationales relatives à la collecte, au transport et à la transformation des anciennes denrées alimentaires visées à l'article 6, paragraphe 1, point f) dudit règlement, à condition que les règles nationales:
a) garantissent, sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessous, que les anciennes denrées alimentaires ne sont pas mélangées avec des matériels des catégories 1 et 2; et
b) soient conformes aux autres exigences du règlement (CE) n° 1774/2002.
2. Toutefois, le mélange d'anciennes denrées alimentaires avec des matières de catégorie 1 ou 2 peut être autorisé lorsque ces matières sont envoyées aux fins d'incinération ou de transformation dans un établissement de catégorie 1 ou 2, avant d'être éliminées comme déchets par incinération, coïncinération ou enfouissement dans une décharge, conformément à la législation communautaire.
3. Lorsque d'anciennes denrées alimentaires sont envoyées dans une décharge agréée pour y être éliminées comme déchets, toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir que ces anciennes denrées ne sont pas mélangées avec des matières d'origine animale non transformées, telles que visées à l'article 4, à l'article 5 et à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e) et g) à k).
Article 2
Mesures de contrôle
L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées à l'article premier par les exploitants agréés de locaux et d'installations.
Article 3
Retrait de l'autorisation et élimination de matériels non conformes au présent règlement
1. L'autorisation individuelle accordée par l'autorité compétente pour la collecte, le transport et l'élimination des anciennes denrées alimentaires d'origine animale est retirée avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans le présent règlement.
2. L'autorité compétente retire toute autorisation accordée en vertu de l'article premier au plus tard le 31 décembre 2005.
L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article premier satisfont à toutes les exigences dudit règlement.
3. Tout matériel non conforme aux exigences du présent règlement est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique du 1er mai 2003 au 31 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.
Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission
(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.