Commission Regulation (EC) No 812/2003 of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the importation and transit of certain products from third countries (Text with EEA relevance)

Règlement (CE) no 812/2003 de la Commission

du 12 mai 2003

portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation et le transit de certains produits en provenance de pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment en introduisant un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.

(2) Le règlement (CE) n° 1774/2002 dispose que certains produits transformés susceptibles d'être utilisés comme matières premières pour les aliments pour animaux, ainsi que les aliments pour animaux familiers, les articles à mastiquer et les produits techniques peuvent être importés dans la Communauté ou transiter par elle s'ils sont conformes aux exigences dudit règlement qui les concernent. En outre, le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit l'établissement de listes de pays tiers ou de régions de pays tiers et d'établissements et d'usines en provenance desquels ces produits peuvent être importés. Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit également l'établissement de modèles de certificats sanitaires attestant que les produits respectent les conditions qui leur sont applicables, telles qu'énoncées dans le règlement. Ces listes et modèles de certificats n'ont pas encore été adoptés.

(3) Le règlement (CE) n° 1774/2002 dispose que, dans l'attente de l'adoption de ces listes et modèles de certificats, les États membres peuvent maintenir, pour les produits qui n'étaient pas encore harmonisés à l'échelon communautaire, les contrôles prévus par la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté(3), ainsi que les certificats prévus par les règles nationales en vigueur.

(4) Il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour les pays tiers, dans l'attente de la mise en oeuvre de l'article 29, paragraphe 6 et de l'actualisation des modèles de certificats sanitaires présentés à l'annexe X du règlement susmentionné. En conséquence, il convient que les États membres continuent d'autoriser l'importation et le transit des produits concernés dans la Communauté, à condition que les contrôles prévus par la directive 97/78/CE soient mis en oeuvre et sous réserve des règles et exigences en matière de certification prévues dans les décisions existantes de la Commission ou, dans le cas de produits ne faisant pas l'objet d'une décision de la Commission, dans les règles nationales en vigueur.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogation relative à l'importation en provenance de pays tiers

1. Par dérogation à l'article 29, paragraphes 3, 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 1774/2002, les États membres continuent d'autoriser, jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard, l'importation et le transit dans la Communauté des produits visés aux annexes VII et VIII dudit règlement, sous réserve du respect des exigences en matière de certification et de la présentation d'un certificat valable et conforme aux modèles prévus dans:

a) les décisions de la Commission citées à l'annexe du présent règlement, dans le cas des produits visés par ces décisions;

b) les règles nationales en vigueur, dans le cas des produits ne relevant pas des décisions de la Commission citées à l'annexe du présent règlement.

2. La Commission propose des règles transitoires détaillées concernant les produits pour lesquels des justifications adéquates ont été fournies.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er mai 2003 au 31 décembre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

ANNEXE

1. Décision 89/18/CEE de la Commission du 22 décembre 1998 concernant les conditions d'importation à partir des pays tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine(1).

2. Décision de la Commission 92/187/CEE, du 28 février 1992, établissant les conditions à remplir lors de l'importation de certaines matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique en provenance de certains pays tiers ne figurant pas sur la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil(2).

3. Décision de la Commission 92/183/CEE, du 3 mars 1992, établissant les conditions générales à respecter lors de l'importation de certaines matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique, en provenance de pays tiers figurant sur la liste établie par la décision 79/542/CEE du Conseil(3).

4. Décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque(4).

5. Décision 94/143/CE de la Commission, du 1er mars 1994, établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation de sérum d'équidés en provenance de pays tiers(5).

6. Décision 94/309/CE de la Commission, du 27 avril 1994, établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation en provenance de pays tiers de certains aliments pour animaux de compagnie et de certains produits comestibles non tannés pour animaux de compagnie contenant des matières animales à faible risque(6).

7. Décision 94/344/CE de la Commission, du 27 avril 1994, établissant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises pour l'importation en provenance de pays tiers de protéines animales transformées, y compris les produits contenant lesdites protéines, destinées à la consommation animale(7).

8. Décision 94/435/CE de la Commission, du 10 juin 1994, définissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire régissant l'importation de soies de porc en provenance de pays tiers(8).

9. Décision 94/446/CE de la Commission, du 14 juin 1994, définissant les exigences relatives à l'importation en provenance de pays tiers d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de corne ainsi que d'onglons et de produits à base d'onglons, à l'exclusion des farines tirées de ces produits, non destinés à l'alimentation humaine ou animale, en vue de leur transformation(9).

10. Décision 94/860/CE de la Commission, du 20 décembre 1994, établissant les conditions d'importation des produits apicoles de pays tiers destinés à être utilisés dans l'apiculture(10).

11. Décision 95/341/CE de la Commission, du 22 juillet 1995, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives aux importations de lait et de produits à base de lait non destinés à la consommation humaine, en provenance de pays tiers(11).

12. Décision 96/500/CE de la Commission, du 22 juillet 1996, arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification ou déclaration officielle requises à l'importation de trophées de chasse d'oiseaux et d'ongulés n'ayant pas subi de traitement taxidermique complet en provenance de pays tiers(12).

13. Décision 97/168/CE de la Commission, du 29 novembre 1996, établissant les conditions vétérinaires et la certification ou la déclaration officielle requises à l'importation de peaux d'ongulés en provenance de pays tiers(13).

14. Décision 97/735/CE de la Commission, du 21 octobre 1997, relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères(14).

15. Décision 2001/25/CE de la Commission, du 27 décembre 2000, interdisant l'utilisation de certains sous-produits animaux dans l'alimentation animale(15).

16. Décision 94/278/CE de la Commission, du 18 mars 1994, établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de certains produits visés par la directive 92/118/CEE du Conseil(16).

(1) JO L 8 du 11.1.1989, p. 17.

(2) JO L 87 du 2.4.1992, p. 20.

(3) JO L 84 du 31.3.1992, p. 33.

(4) JO L 359 du 9.12.1992, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(5) JO L 62 du 5.3.1994, p. 41.

(6) JO L 137 du 1.6.1994, p. 62. Décision modifiée par la décision 97/199/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 44).

(7) JO L 154 du 21.6.1994, p. 45. Décision modifiée par la décision 97/198/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 36).

(8) JO L 180 du 14.7.1994, p. 40.

(9) JO L 183 du 19.7.1994, p. 46. Décision modifiée par la décision 97/197/CE (JO L 84 du 26.3.1997, p. 32).

(10) JO L 352 du 31.12.1994, p. 69.

(11) JO L 200 du 24.8.1995, p. 42.

(12) JO L 203 du 13.8.1996, p. 13.

(13) JO L 67 du 7.3.1997, p. 19.

(14) JO L 294 du 28.10.1997, p. 7. Décision modifiée par la décision 1999/534/CE du Conseil (JO L 204 du 4.8.1999, p. 37).

(15) JO L 6 du 11.1.2001, p. 16.

(16) JO L 120 du 11.5.1994, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 98/597/CE (JO L 286 du 23.10.1998, p. 59).