Commission Regulation (EC) No 811/2003 of 12 May 2003 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the intra-species recycling ban for fish, the burial and burning of animal by-products and certain transitional measures (Text with EEA relevance)

Règlement (CE) no 811/2003 de la Commission

du 12 mai 2003

portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l'espèce, l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 24, paragraphe 6, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit l'interdiction de l'utilisation pour l'alimentation des animaux de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce. Des dérogations peuvent être accordées pour le poisson, après consultation du comité scientifique approprié.

(2) Le 17 septembre 1999, le comité scientifique directeur a adopté un avis sur les risques liés à la réutilisation au sein de l'espèce de sous-produits animaux en tant qu'aliments pour animaux au regard de la propagation d'EST chez les animaux autres que les ruminants. Il a également rendu un autre avis les 6 et 7 mars 2003 sur l'utilisation de farines de poissons sauvages pour l'alimentation de poissons d'élevage et la réutilisation du poisson au regard du risque d'EST. Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a adopté, le 26 février 2003, un avis sur l'utilisation de sous-produits de poisson dans l'aquaculture. Selon ces avis scientifiques, le risque potentiel lié à la réutilisation du poisson peut être réduit par le respect d'un certain nombre de conditions.

(3) Par conséquent, il y a lieu d'accorder une dérogation à l'interdiction de la réutilisation de poisson au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) n° 1774/2002. Afin d'éviter tout risque pour la santé publique et animale, cette dérogation doit être soumise à certaines conditions.

(4) Des mesures transitoires doivent être prises afin de laisser à l'industrie un délai approprié pour s'adapter aux nouvelles exigences.

(5) Les 16 et 17 janvier 2003, le comité scientifique directeur a émis un avis sur la sécurité au regard des EST de l'enfouissement et de l'incinération des matières animales potentiellement infectées par une EST.

(6) Afin de tenir compte de cet avis, il est nécessaire d'établir des mesures d'application, conformément à l'article 24, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1774/2002, en vue d'établir les modalités d'enfouissement et d'incinération des sous-produits animaux.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Mesures transitoires concernant l'interdiction de réutiliser le poisson au sein de l'espèce

Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1774/2002, les États membres peuvent continuer, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003, d'appliquer les normes et règles actuelles en matière d'alimentation du poisson en dérogeant à l'interdiction prévue à l'article 22, paragraphe 1, point a), dudit règlement en ce qui concerne le poisson.

Article 2

Dérogation concernant l'interdiction de réutiliser certains poissons au sein de l'espèce

1. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1774/2002, une dérogation est accordée aux États membres en ce qui concerne l'utilisation de protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce dans l'alimentation du poisson.

2. Toutefois, la dérogation prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'utilisation de protéines animales transformées issues de poisson d'élevage de la même espèce pour l'alimentation de poisson d'élevage.

Article 3

Sous-produits de poisson sauvage

Le poisson sauvage et les sous-produits de poisson sauvage capturé en haute mer ou dans des lacs peuvent:

a) entrer dans la production d'aliments pour poisson; et

b) être utilisés comme aliments pour le poisson.

Article 4

Exigences concernant les aliments pour poisson d'élevage

Le poisson ou les sous-produits de poisson et les produits qui en sont dérivés destinés à être utilisés comme aliments pour poisson d'élevage, conformément à l'article 2, doivent satisfaire aux exigences de l'annexe I.

Article 5

Mesures de contrôle

L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler:

a) la transformation et l'utilisation appropriées des aliments pour animaux contenant des protéines animales transformées issues de cadavres ou de parties de cadavres d'animaux de la même espèce;

b) les animaux alimentés à l'aide des aliments pour animaux visés au point a), y compris l'étroite surveillance de l'état de santé des animaux;

c) le respect des exigences de l'annexe I.

Article 6

Élimination des sous-produits animaux en cas d'apparition d'une maladie

1. Si l'autorité compétente refuse le transport de sous-produits animaux vers l'usine d'incinération ou de transformation la plus proche conformément à l'article 24, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 1774/2002, l'autorité compétente peut autoriser l'élimination de ces sous-produits animaux:

a) comme déchet par incinération ou enfouissement sur le site dont ils sont issus;

b) dans une décharge agréée conformément à la directive 1999/31/CE; ou

c) comme déchet par incinération ou enfouissement sur un site réduisant au minimum les risques pour la santé animale, pour la santé publique et pour l'environnement, à condition que le site se trouve à une distance suffisante pour permettre à l'autorité compétente d'assurer la prévention des risques pour la santé animale, la santé humaine et l'environnement;

2. L'incinération et l'enfouissement sur les sites visés aux points a) et c) du paragraphe 1 tiennent compte de la législation et des orientations communautaires et nationales en matière d'environnement et de santé publique.

3. L'autorité compétente surveille l'incinération et l'enfouissement des sous-produits animaux et prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des exigences de l'annexe II.

4. Aux fins du présent règlement, la définition de l'"incinération ou enfouissement sur place" donnée au point A de l'annexe II est applicable.

Article 7

Surveillance des régions éloignées utilisées pour l'incinération et l'enfouissement de sous-produits animaux

Lors de l'élimination de sous-produits animaux provenant de régions éloignées, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1774/2002, l'autorité compétente assure une surveillance régulière des régions classées comme régions éloignées afin de garantir le respect des exigences de l'annexe II du présent règlement.

Article 8

Incinération et enfouissement d'abeilles et de produits apicoles

En ce qui concerne les abeilles et les produits apicoles relevant de l'article 5, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 1774/2002, l'autorité compétente peut, le cas échéant, décider qu'ils peuvent être éliminés comme déchets par enfouissement ou incinération sur place, dès lors que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir que l'enfouissement ou l'incinération des abeilles et des produits apicoles ne menacent pas la santé animale ou humaine et l'environnement, en tenant compte de la législation et des orientations communautaires et nationales en matière d'environnement et de santé publique.

Article 9

Registres

En cas d'incinération ou d'enfouissement conformément aux articles 6, 7 et 8, la personne responsable de l'incinération ou de l'enfouissement consigne dans un registre:

a) les quantités, catégories et espèces de sous-produits animaux enfouis ou incinérés;

b) les dates et lieux d'enfouissement et d'incinération.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2003.

Toutefois, les articles 2 à 5 ne s'appliquent pas avant le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE I

Exigences concernant les aliments pour animaux et les registres des usines de transformation et des établissements de fabrication d'aliments pour animaux associés à la transformation de sous-produits de poisson et de produits qui en sont dérivés destinés à l'alimentation du poisson

A. Exigences concernant le poisson et les sous-produits animaux destinés à l'alimentation du poisson

Le poisson et les sous-produits de poisson et les produits qui en sont dérivés destinés à être utilisés pour l'alimentation du poisson doivent être conformes aux exigences suivantes:

a) être manipulés et transformés séparément des matières non autorisées à cette fin;

b) être issus de poissons sauvages ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute mer ou dans des lacs aux fins de la production de farines, ou de sous-produits frais de poissons sauvages qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;

c) avoir été transformés dans une usine de transformation agréée, conformément à l'article 17 du règlement (CE) n° 1774/2002, selon une norme garantissant un produit sûr du point de vue microbiologique;

d) être emballés après traitement et avant distribution dans des conditionnements portant clairement et lisiblement les nom et adresse de l'établissement de fabrication d'aliments pour animaux ainsi que la mention: "Peut être utilisé pour l'alimentation des poissons".

B. Registres devant être tenus par les usines de transformation et les établissements de fabrication d'aliments pour animaux associés à la transformation de sous-produits de poisson et à la fabrication de produits qui en sont dérivés destinés à l'alimentation du poisson

Les usines de transformation et les établissements de fabrication d'aliments pour animaux doivent consigner les informations suivantes concernant les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés:

a) l'origine, la quantité et la date d'arrivée de tout envoi de sous-produits animaux ou de farines de poisson;

b) des relevés quotidiens des quantités de farines de poisson ou d'aliments pour animaux produites et expédiées.

ANNEXE II

Mesures d'application, conformément à l'article 24, paragraphe 6, portant dérogation à l'interdiction de l'élimination de sous-produits animaux

A. Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par "incinération ou enfouissement sur place" l'incinération ou l'enfouissement sur le site dont sont issus les sous-produits animaux ou, si des mesures de sécurité biologique appropriées sont prises pour prévenir la propagation de maladies lors du transport de sous-produits animaux, dans une décharge agréée conformément à la directive 1999/31/CE ou un site réduisant au minimum les risques pour la santé animale, pour la santé publique et pour l'environnement, situé à une distance permettant à l'autorité compétente d'assurer une surveillance permanente et de prévenir le risque de propagation, en tenant compte de la législation et des orientations communautaires et nationales en matière d'environnement et de santé publique.

B. Élimination des sous-produits animaux en cas d'apparition d'une maladie

1. L'autorité compétente doit surveiller l'incinération des sous-produits animaux et prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'ils sont incinérés:

a) sur des bûchers convenablement aménagés et que les sous-produits animaux sont réduits à l'état de cendres; et

b) sans mettre en danger la santé humaine;

c) sans employer de processus ni de méthode pouvant porter préjudice à l'environnement, en tenant compte de la législation et des orientations communautaires et nationales en matière d'environnement et de santé publique afin de minimiser, dans une mesure compatible avec l'ordre public,

i) les risques pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore;

ii) les nuisances sonores ou olfactives, et

iii) les atteintes aux sites et paysages.

2. L'autorité compétente doit surveiller l'enfouissement des sous-produits animaux et prendre les mesures nécessaires pour garantir qu'ils sont enfouis:

a) de sorte que les animaux carnivores ne puissent pas y accéder, et

b) dans:

i) une décharge agréée conformément à la directive 1999/31/CE, ou

ii) un autre site ne mettant pas en danger la santé humaine.

3. En cas d'enfouissement sur un site autre que la décharge agréée, l'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les sous-produits animaux sont enfouis sans employer de processus ni de méthode pouvant porter préjudice à l'environnement, en tenant compte de la législation et des orientations communautaires et nationales en matière d'environnement et de santé publique afin de minimiser, dans une mesure compatible avec l'ordre public:

a) les risques pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore;

b) les nuisances sonores ou olfactives, et

c) les atteintes aux sites et paysages.

4. Si les sous-produits animaux doivent quitter le site d'origine, l'autorité compétente doit veiller à ce que:

a) les sous-produits animaux soient transportés dans des conteneurs ou des véhicules sûrs et étanches;

b) le chargement et le déchargement des sous-produits animaux soient surveillés par l'autorité compétente;

c) les roues des véhicules soient désinfectées à l'aide d'un désinfectant approuvé par l'autorité compétente lorsqu'ils quittent le site d'origine;

d) les conteneurs et véhicules servant à transporter des sous-produits animaux soient parfaitement nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant approuvé par l'autorité compétente après le déchargement des sous-produits animaux, et

e) des escortes pour les véhicules, des essais d'étanchéité et des doubles couvertures adéquats soient assurés.

C. Élimination de sous-produits animaux dans des régions éloignées

Lors de l'élimination de sous-produits animaux dans des régions éloignées, conformément à l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1774/2002:

a) l'autorité compétente surveille régulièrement les régions classées comme régions éloignées afin de garantir un contrôle approprié de ces zones et des opérations d'élimination prévues à l'article 24, paragraphe 1, point b);

b) l'incinération ou l'enfouissement tiennent compte de la législation et des orientations communautaires et nationales en matière d'environnement et de santé publique afin de minimiser, dans une mesure compatible avec l'ordre public,

i) les risques pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore;

ii) les nuisances sonores ou olfactives, et

iii) les atteintes aux sites et paysages.