Commission Regulation (EC) No 810/2003 of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards processing standards for category 3 material and manure used in biogas plants (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 12/2005 de la Commissiondu 6 janvier 2005modifiant les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de prolonger la validité des mesures transitoires prises en faveur des usines de compostage et des usines de production de biogaz au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0012, 7 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 209/2006 de la Commissiondu 7 février 2006modifiant les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de prolonger la validité des mesures transitoires prises en faveur des usines de compostage et des usines de production de biogaz au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0209, 8 février 2006
  • Règlement (CE) no 185/2007 de la Commissiondu 20 février 2007modifiant les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de prolonger la validité des mesures transitoires prises en faveur des usines de compostage et des usines de production de biogaz au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0185, 1 mars 2007
Règlement (CE) no 810/2003 de la Commissiondu 12 mai 2003portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNESvu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 808/2003 de la CommissionVoir page 1 du présent Journal officiel., et en particulier son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 porte révision complète des règles communautaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et introduit un certain nombre d'exigences strictes. En outre, il prévoit que des dispositions transitoires supplémentaires peuvent être adoptées.(2)Compte tenu de la nature stricte de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour les États membres de manière à laisser à l'industrie suffisamment de temps pour s'adapter. En outre, d'autres techniques de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation des sous-produits animaux doivent être développées, ainsi que des méthodes d'élimination.(3)En conséquence, à titre provisoire, une dérogation devrait être accordée pour permettre aux États membres d'autoriser les opérateurs à continuer d'appliquer les règles nationales aux procédures de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz.(4)Afin d'éviter tout risque pour la santé des animaux et la santé publique, des systèmes appropriés de contrôle devraient être maintenus dans les États membres pendant la période d'application des dispositions transitoires.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierDérogation concernant la transformation de matières de la catégorie 3 et de lisier dans les usines de production de biogaz1.Conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) No 1774/2002 et par voie de dérogation au chapitre II (A), (C) et (D) de l'annexe VI de ce règlement, les États membres peuvent continuer à accorder des agréments individuels jusqu'au 30 juin 2008 au plus tard à des opérateurs d'installations et d'équipements, conformément aux règles nationales, notamment en ce qui concerne la transformation des matières et du lisier de la catégorie 3 dans des usines de production de biogaz, pourvu que les règles nationales:a)garantissent la réduction totale des agents pathogènes visés au paragraphe 15 du chapitre II de l'annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002;b)ne soient appliquées que dans les établissements et installations qui appliquaient ces règles le 1er novembre 2002; etc)soient conformes aux exigences énoncées au chapitre II (B) de l'annexe VI du règlement (CE) no 1774/2002.2.Toute usine de production de biogaz doit être équipée:a)d'installations de contrôle de la température en temps réel,b)des enregistreurs pour enregistrer en permanence le résultat des mesures,c)d'un système de sécurité adéquat pour éviter tout problème de température insuffisante, etd)d'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs à la sortie de l'usine de production de biogaz.3.Chaque usine de biogaz doit avoir son propre laboratoire ou faire appel à un laboratoire externe. Le laboratoire doit être équipé pour effectuer les analyses nécessaires et doit être agréé par l'autorité compétente.
Article 2Mesures de contrôleL'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour contrôler le respect des conditions fixées à l'article premier par les exploitants agréés de locaux et d'installations.
Article 3Retrait de l'agrément et élimination de matériels non conformes au présent règlement1.Les agréments individuels accordés par l'autorité compétente au regard des procédures de transformation des matières de la catégorie 3 ou de la matière et du lisier de catégorie 3 utilisés dans des usines de production de biogaz sont retirés avec effet immédiat et à titre permanent à tout exploitant, établissement ou installation ne respectant plus les conditions fixées dans le présent règlement.2.L'autorité compétente retire tout agrément accordé en vertu de l'article premier au plus tard le 30 juin 2008.L'autorité compétente n'accorde un agrément définitif en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 que si, sur la base de ses inspections, elle a l'assurance que les établissements et installations visés à l'article premier satisfont à toutes les exigences dudit règlement.3.Tout matériel non conforme aux exigences du règlement (CE) no 1774/2002 est éliminé conformément aux instructions de l'autorité compétente.
Article 4ApplicabilitéLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable du 1er mai 2003 au 30 juin 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.