Commission Regulation (EC) No 809/2003 of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the processing standards for category 3 material and manure used in composting plants (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 12/2005 de la Commissiondu 6 janvier 2005modifiant les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de prolonger la validité des mesures transitoires prises en faveur des usines de compostage et des usines de production de biogaz au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0012, 7 janvier 2005
Règlement (CE) no 809/2003 de la Commissiondu 12 mai 2003portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1., modifié par le règlement (CE) no 808/2003 de la CommissionVoir page 1 du présent Journal officiel., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 prévoit une révision complète des règles communautaires relatives aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, notamment l'introduction d'un certain nombre d'exigences rigoureuses. En outre, il prévoit la possibilité d'adopter des mesures transitoires appropriées.(2)Compte tenu du caractère rigoureux de ces exigences, il est nécessaire de prévoir des mesures transitoires pour les États membres afin de laisser à l'industrie un délai d'adaptation suffisant. De plus, il convient de poursuivre la mise au point d'autres méthodes de collecte, de transport, d'entreposage, de manipulation, de transformation et d'utilisation, ainsi que d'élimination des sous-produits animaux.(3)En conséquence, il y a lieu d'accorder aux États membres, à titre de mesure temporaire, une dérogation leur permettant d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives aux normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage.(4)Afin de prévenir tout risque pour la santé animale et publique, des systèmes de contrôle appropriés doivent être maintenus en place dans les États membres pendant la période d'application des mesures transitoires.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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