Commission Regulation (EC) No 808/2003 of 12 May 2003 amending Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (Text with EEA relevance)

Règlement (CE) no 808/2003 de la Commission

du 12 mai 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), et notamment son article 12, paragraphe 5, et son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les 16 et 17 janvier 2003, le comité scientifique directeur a émis un avis sur la sécurité au regard des EST de l'utilisation d'installations d'incinération et de coïncinération de faible capacité pour l'incinération de matières animales potentiellement infectées par une EST.

(2) Afin de tenir compte de cet avis, il convient de modifier les dispositions du règlement (CE) n° 1774/2002 en ce qui concerne l'exploitation d'installations d'incinération et de coïncinération de faible capacité pour l'élimination des carcasses de certains animaux.

(3) En outre, quelques modifications techniques doivent être apportées aux annexes du règlement (CE) n° 1774/2002 afin de les rendre plus conformes aux articles dudit règlement et de clarifier les règles applicables à un certain nombre d'autres produits.

(4) Il y a lieu de fixer des règles supplémentaires concernant le traitement des eaux résiduaires provenant d'établissements pouvant présenter des risques microbiologiques ou d'autres risques de contamination en raison de la manipulation de matières de catégorie 1 ou 2;

(5) Il convient également de corriger l'erreur matérielle concernant les exigences techniques applicables à la transformation de sous-produits au moyen de la méthode n° 2;

(6) L'interdiction concernant l'alimentation des animaux prévue par la décision 2000/766/CE du Conseil(2) reste en vigueur, mais il convient d'appliquer des exigences de transformation moins rigoureuses aux protéines transformées issues de mammifères, étant donné que ces matières sont exclusivement destinées à devenir des déchets en conséquence de l'interdiction.

(7) Il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CE) n° 1774/2002 en ce sens.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) n° 1774/2002

Le règlement (CE) n° 1774/2002 est modifié comme suit:

1) À l'article 12, paragraphe 3, le point a) est remplacé par ce qui suit:

"a) être utilisée seulement pour l'élimination des animaux familiers morts, des sous-produits animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 1, auxquels la directive 2000/76/CE ne s'applique pas;"

2) À l'article 12, paragraphe 3, le point h) suivant est ajouté:

"h) remplir les conditions prévues à l'annexe IV, chapitre VII, lorsqu'elle est utilisée pour l'élimination de sous-produits animaux visés à l'article 4, paragraphe 1, point b)."

3) Les annexes I à IX sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

(2) JO L 306 du 7.12.2002, p. 32.

ANNEXE

Les annexes I à IX du règlement (CE) n° 1774/2002 sont modifiées comme suit:

1) L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Les définitions spécifiques figurant aux points 15, 37, 42 et 55 à 58 sont remplacées par les définitions suivantes:

"15. 'déchets de cuisine et de table', tous les déchets d'aliments y compris les huiles de cuisson usagées provenant de la restauration et des cuisines, y compris les cuisines centrales et les cuisines des ménages;";

"37. 'lisier', tout excrément et/ou urine d'animaux d'élevage, avec ou sans litière, ou guano pouvant être transformé ou non, conformément à l'annexe VIII, chapitre III, ou transformé dans une usine de production de biogaz ou dans une usine de compostage;";

"42. 'protéines animales transformées', protéines animales issues entièrement de matières de catégorie 3 traitées conformément à l'annexe V, chapitre II, de manière à les rendre propres à être utilisées directement en tant que matières premières pour aliments des animaux ou à d'autres fins dans les aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux familiers, ou à être utilisées dans des engrais organiques ou amendements; toutefois, elles ne comprennent pas les produits sanguins, le lait, les produits à base de lait, le colostrum, la gélatine, les protéines hydrolysées et le phosphate dicalcique, les oeufs et les ovoproduits, le phosphate tricalcique et le collagène;";

"55. 'plumes et parties de plumes non transformées', plumes et parties de plumes qui n'ont pas été traitées par jet de vapeur ou toute autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes;

56. 'laine non transformée', laine de mouton qui n'a pas subi de lavage en usine, ne provient pas des opérations de tannage, ou n'a pas été traitée par une autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes;

57. 'poils non transformés', poils de ruminants qui n'ont pas subi de lavage en usine, ne proviennent pas des opérations de tannage, ou n'ont pas été traités par une autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes;

58. 'soies de porc non transformées', soies de porc qui n'ont pas subi de lavage en usine, ne proviennent pas des opérations de tannage, ou n'ont pas été traitées par une autre méthode garantissant l'élimination de tous les pathogènes;".

b) Les définitions spécifiques suivantes sont ajoutées en tant que points 59 à 63:

"59. 'collagène', produit à base de protéines obtenu à partir de peaux et de tendons d'animaux, ainsi que d'os de porcs et de volailles et d'arêtes de poisson.

60. 'déchets de dégrillage', matières animales visibles et solides retenues par le dégrilleur destiné aux eaux résiduaires lorsqu'un prétraitement au sens de l'annexe II, chapitre IX, est requis.

61. 'mélange de graisses et d'huiles', matières d'origine animale flottantes recueillies à la surface des eaux résiduaires au moyen d'un système de séparation des graisses lorsqu'un prétraitement au sens de l'annexe II, chapitre IX, est requis.

62. 'boues', matières animales ou sédiments visibles et solides retenus par les systèmes d'égouts destinés aux eaux résiduaires lorsqu'un prétraitement au sens de l'annexe II, chapitre IX, est requis.

63. 'déchets de dessablage', matières animales ou sédiments visibles et solides retenus par les systèmes de dessablage constituant un prétraitement au sens de l'annexe II, chapitre IX."

2) L'annexe II est modifiée comme suit:

a) Au chapitre I, le paragraphe 2, point b), est remplacé par ce qui suit:

"b) i) dans le cas de matières de catégorie 3, doit comporter les termes 'impropre à la consommation humaine';

ii) dans le cas de matières de catégorie 2 (autres que les lisiers et les contenus de l'appareil digestif) et les produits transformés qui en sont dérivés, les termes 'impropre à la consommation animale'; toutefois, lorsque des matières de catégorie 2 sont destinées à l'alimentation d'animaux visés à l'article 23, paragraphe 2, point c), aux conditions prévues dans ledit article, l'étiquette doit porter la mention 'destiné à l'alimentation de...' complétée par le nom de(s) (l')espèce(s) spécifique(s) d'animal/animaux au(x)quel(s) la matière est destinée;

iii) dans le cas de matières de catégorie 1 et de produits transformés qui en sont dérivés, les termes 'exclusivement pour élimination';

iv) dans le cas de lisier et de contenu de l'appareil digestif, le terme 'lisier';";

b) Au chapitre II, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

"4. Les emballages doivent être incinérés ou détruits d'une autre manière, conformément aux instructions de l'autorité compétente."

c) Au chapitre III, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

"1. Pendant le transport, un document commercial ou, lorsque le présent règlement le prévoit, un certificat sanitaire accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés sauf s'il s'agit de produits transformés issus de matières de catégorie 3 fournis dans le même État membre par des détaillants à des utilisateurs finaux autres que des exploitants d'entreprises."

d) Le chapitre IX suivant est ajouté:

"CHAPITRE IX

Matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires

1. Les usines de transformation de catégorie 1 et d'autres locaux où sont enlevés les matériels à risques spécifiés, les abattoirs et les usines de transformation de catégorie 2 disposent d'un processus de prétraitement pour retenir et recueillir les matières d'origine animale qui constitue la première étape du traitement des eaux résiduaires. L'équipement utilisé pour le prétraitement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de ces systèmes n'est pas supérieure à 6 mm.

2. Les eaux résiduaires provenant des établissements visés au paragraphe 1 doivent subir un prétraitement garantissant le filtrage de toutes les eaux résiduaires par ce processus avant leur évacuation de l'établissement. Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade du prétraitement est exclu.

3. Toute matière animale recueillie lors du prétraitement dans les établissements visés au paragraphe 1 est collectée et transportée en tant que matière de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon le cas, et éliminée conformément au présent règlement.

4. Les eaux résiduaires ayant subi le prétraitement dans les établissements visés au paragraphe 1 et les eaux résiduaires provenant d'établissements recevant uniquement des matières de catégorie 3 sont traitées conformément à la législation communautaire pertinente."

3) À l'annexe III, chapitre 2, les paragraphes 5 et 10 sont supprimés.

4) L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) Au chapitre I, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

"1. L'usine d'incinération ou de coïncinération doit être conçue, équipée et exploitée de manière à satisfaire aux exigences du présent règlement. Les conditions d'hygiène suivantes doivent être remplies:

a) Les sous-produits animaux doivent être éliminés le plus rapidement possible après leur arrivée. Ils doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur élimination.

b) Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non traitées doivent être nettoyés dans un secteur réservé, garantissant ainsi le traitement des eaux résiduaires pendant l'entreposage conformément au chapitre III.

c) Des mesures préventives doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres nuisibles. Il faut mettre en oeuvre à cet effet un programme détaillé de lutte contre les nuisibles.

d) Des procédures de nettoyage doivent être établies et consignées pour toutes les parties de l'établissement. Les équipements et les produits d'entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage des locaux.

e) Le contrôle de l'hygiène doit comprendre des inspections régulières de l'environnement et des équipements. Le calendrier des inspections et les résultats doivent être consignés et conservés pendant au moins deux ans."

b) Le chapitre VII suivant est ajouté:

"CHAPITRE VII

Incinération des matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point b)

1. L'installation d'incinération de faible capacité doit être située sur un sol ferme et bien drainé.

2. Le bétail ne doit pas avoir accès à l'installation d'incinération de faible capacité, aux sous-produits animaux en attente d'être incinérés ou aux cendres issues de l'incinération de sous-produits animaux. Si l'installation d'incinération de faible capacité est située sur une exploitation d'élevage:

a) il faut assurer la séparation physique totale entre l'incinérateur et les animaux, leurs aliments et leur litière, le cas échéant au moyen de clôtures;

b) des équipements doivent être entièrement réservés au fonctionnement de l'incinérateur et ne pas être utilisés ailleurs sur l'exploitation;

c) les exploitants doivent changer de vêtements de dessus et de chaussures avant de manipuler le bétail ou les aliments destinés au bétail.

3. L'entreposage des sous-produits animaux et des cendres doit être couvert, étiqueté et étanche.

4. L'exploitant doit s'assurer que les sous-produits animaux sont incinérés de manière à être complètement réduits à l'état de cendres. Les cendres doivent être éliminées dans une décharge agréée conformément à la directive 1999/31/CE.

5. Les sous-produits animaux ayant subi une incinération incomplète ne doivent pas être éliminés dans une décharge, mais être à nouveau incinérés ou éliminés d'une autre manière conformément au présent règlement.

6. L'installation d'incinération de faible capacité doit être équipée d'un dispositif de postcombustion.

7. L'exploitant doit consigner dans un registre les quantités, catégories et espèces de sous-produits animaux incinérés et la date d'incinération.

8. L'autorité compétente doit inspecter l'installation d'incinération de faible capacité avant d'accorder son agrément et au moins une fois par an afin de s'assurer du respect du présent règlement."

5) L'annexe V est modifiée comme suit:

a) Au chapitre I, le paragraphe 1, point a), est remplacé par ce qui suit:

"a) Les locaux destinés à la transformation de sous-produits animaux ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont situés dans un bâtiment totalement séparé. Toutefois, un système de transporteur peut relier une usine de transformation individuelle à un abattoir situé sur le même site dès lors que les conditions suivantes sont respectées:

i) l'usine de transformation et l'abattoir disposent d'entrées, d'aires de réception, de sorties et d'équipements séparés et n'emploient pas le même personnel, et

ii) les sous-produits animaux à transformer proviennent du même site.

Aucun accès à l'usine de transformation ne doit être possible pour les personnes non autorisées ou les animaux."

b) Au chapitre III, le paragraphe 4 de la méthode 2 est remplacé par ce qui suit:

"4. Il est possible d'organiser la cuisson des sous-produits animaux de manière à satisfaire simultanément aux exigences en matière de température et de durée."

6) L'annexe VI est modifiée comme suit:

a) Le chapitre I est modifié comme suit:

i) Au chapitre I, le paragraphe 7, point a) i), est remplacé par ce qui suit:

"i) aux matières de catégorie 2 (autres que le lisier, le contenu du tube digestif séparé de l'appareil digestif, du lait et du colostrum), destinées à une usine de production de biogaz ou à une usine de compostage ou à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, et";

ii) Au paragraphe 7, point b), le deuxième alinéa est supprimé.

b) Le chapitre II est modifié comme suit:

i) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit:

"1. Si l'usine de production de biogaz est située sur un site où des animaux d'élevage sont détenus, l'usine doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux et, dans tous les cas, une séparation physique totale doit être assurée entre l'usine et les animaux, leurs aliments et leur litière, le cas échéant au moyen de clôtures. L'usine de production de biogaz doit être équipée:

a) d'une unité incontournable de pasteurisation/d'hygiénisation dotée:

i) d'installations de contrôle de la température en temps réel,

ii) d'enregistreurs permettant d'enregistrer en continu les résultats des mesures, et

iii) d'un système de sécurité adéquat pour éviter tout problème de température insuffisante, et

b) d'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs à la sortie de l'usine de production de biogaz.

Toutefois, les usines de production de biogaz transformant uniquement des sous-produits animaux ayant été soumis à la méthode de transformation n° 1 ne doivent pas obligatoirement être dotées d'une unité de pasteurisation/d'hygiénisation.

En outre, les usines de production de biogaz transformant uniquement des matières de catégorie 3 ayant été soumises ailleurs à une pasteurisation/hygiénisation ne doivent pas obligatoirement être dotées d'une unité de pasteurisation/d'hygiénisation.

2. Si l'usine de compostage est située sur un site où des animaux d'élevage sont détenus, l'usine doit se trouver à une distance appropriée de la zone de détention des animaux et, dans tous les cas, une séparation physique totale doit être assurée entre l'usine et les animaux, leurs aliments et leur litière, le cas échéant au moyen de clôtures. L'usine de compostage doit être équipée:

a) d'un réacteur de compostage fermé incontournable doté:

i) d'installations de contrôle de la température en temps réel,

ii) d'enregistreurs pour enregistrer, le cas échéant en continu, le résultat des mesures, et

iii) d'un système de sécurité adéquat pour éviter tout problème de température insuffisante, et

b) d'équipements appropriés pour le nettoyage et la désinfection des véhicules et des conteneurs utilisés pour le transport de sous-produits animaux non traités.

Toutefois, d'autres systèmes de compostage peuvent être autorisés dès lors qu'ils:

i) empêchent tout accès de nuisibles;

ii) sont exploités de telle sorte que toute matière traitée par le système satisfasse aux paramètres de durée et de température, y compris le cas échéant en assurant une surveillance continue des paramètres;

iii) satisfont à toutes les autres exigences du présent règlement."

ii) Le paragraphe 4, point b), est remplacé par ce qui suit:

"b) le lisier et le contenu du tube digestif séparé de l'appareil digestif, du lait et du colostrum, et"

iii) Le paragraphe 14 est remplacé par ce qui suit:

"14. Cependant, dans l'attente de l'adoption de règles conformément à l'article 6, paragraphe 2, point g), lorsque les déchets de cuisine et de table constituent le seul sous-produit animal utilisé comme matière première dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage, l'autorité compétente peut autoriser l'application d'exigences spécifiques autres que celles prévues dans le présent chapitre, pour autant qu'elles garantissent un effet équivalent quant à la réduction des agents pathogènes. Ces exigences spécifiques peuvent également s'appliquer aux déchets de cuisine et de table lorsqu'ils sont mélangés avec du lisier, du contenu de tube digestif séparé de l'appareil digestif, du lait et du colostrum dès lors que les matières ainsi obtenues sont considérées comme issues de déchets de cuisine et de table.

Lorsque le lisier, le contenu du tube digestif séparé de l'appareil digestif, du lait et du colostrum constituent les seules matières d'origine animale traitées dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage, l'autorité compétente peut autoriser l'application d'exigences spécifiques autres que celles prévues dans le présent chapitre, pour autant qu'elle:

a) estime que ces matières ne présentent pas de risque de propagation de maladies graves transmissibles,

b) considère que les résidus ou le compost sont des matières non traitées."

7) L'annexe VII est modifiée comme suit:

a) Le chapitre I est modifié comme suit:

i) Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

"4. Seules les matières de catégorie 3 indiquées à l'article 6, paragraphe 1, points a) à j), qui ont été manipulées, entreposées et transportées conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 peuvent être utilisées pour la production de protéines animales transformées et d'autres matières premières pour aliments des animaux."

ii) Le paragraphe 11 suivant est ajouté:

"11. Après avoir été marqués de façon permanente, les produits transformés non utilisés ou excédentaires peuvent être:

a) directement éliminés comme déchets par incinération ou coïncinération dans une usine d'incinération ou de coïncinération agréée conformément à l'article 12;

b) éliminés dans une décharge agréée conformément à la directive 1999/31/CE, ou

c) transformés dans une usine de production de biogaz ou une usine de compostage agréées conformément à l'article 15"

b) Au chapitre II, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

"1. Les protéines transformées issues de mammifères doivent avoir été traitées selon la méthode de transformation n° 1.

Toutefois, même si l'interdiction concernant l'alimentation des animaux prévue par la décision du Conseil 2000/766/CE reste en vigueur, les protéines transformées issues de mammifères peuvent avoir été traitées selon l'une quelconque des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou la méthode n° 7, et sont marquées de façon permanente par une coloration ou d'une autre manière immédiatement après cette transformation, avant leur élimination en tant que déchet, conformément à la législation communautaire permanente.

En outre, même si l'interdiction concernant l'alimentation des animaux prévue par la décision du Conseil 2000/766/CE reste en vigueur, les protéines transformées issues de mammifères exclusivement destinées à l'alimentation des animaux familiers, transportées dans des conteneurs réservés à cet effet et ne servant pas à transporter de sous-produits animaux ou d'aliments pour animaux d'élevage, et qui sont directement expédiées à partir des usines de transformation de catégorie 3 vers les usines de production d'aliments pour animaux familiers, peuvent avoir été traitées selon l'une quelconque des méthodes de transformation numérotées de 1 à 5 ou la méthode n° 7."

c) Au chapitre IV, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

"1. Sauf si elles ont été produites conformément à l'annexe C, chapitre II, de la directive 77/99/CEE du Conseil(1), ou l'annexe I, chapitre 9, de la directive 92/118/CEE du Conseil(2), les graisses fondues doivent être produites au moyen des méthodes portant les numéros 1 à 5 ou de la méthode n° 7, et les huiles de poisson peuvent être produites en appliquant la méthode n° 6, comme indiqué à l'annexe V, chapitre III.

Les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à ce que les niveaux maximaux des quantités totales d'impuretés non solubles n'excèdent pas 0,15 % du poids."

e) Au chapitre VI, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

"3. Le processus de production des protéines hydrolysées doit comprendre des mesures destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières de catégorie 3. Les protéines hydrolysées doivent avoir un poids moléculaire inférieur à 10000 daltons.

En outre, les protéines hydrolysées issues, en partie ou en totalité, de peaux de ruminants doivent être produites dans une usine de transformation exclusivement réservée à la production de protéines hydrolysées par un processus comprenant la préparation des matières premières de catégorie 3 par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif suivie:

a) d'une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pendant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d'un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars;

b) d'une exposition des matières concernées à un pH de 1 ou 2, puis à un pH de plus de 11, et ensuite d'un traitement thermique à 140 °C pendant 30 minutes et à une pression de 3 bars, ou

c) d'un procédé de production équivalent approuvé selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2."

f) Au chapitre VI, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:

"4. Les États membres doivent autoriser l'importation de la gélatine et des protéines hydrolysées si elles:

a) proviennent de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie XI;

b) proviennent d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29, paragraphe 4;

c) ont été produites conformément au présent règlement, et

d) sont accompagnées d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6."

g) Le chapitre VII est remplacé par ce qui suit:

"CHAPITRE VII

Exigences spécifiques applicables au phosphate dicalcique

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences suivantes s'appliquent.

A. Normes de transformation

1. Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant que:

a) toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées, dégraissées à l'eau chaude et traitées à l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration maximale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d'au moins 2 jours,

b) la liqueur d'acide phosphorique obtenue par la procédure visée au point a) est ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phosphate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et

c) ce précipité de phosphate dicalcique est enfin séché à l'air à une température d'entrée de 65 °C à 325 °C et à une température de sortie de 30 °C à 65 °C, ou

selon un procédé de production équivalent approuvé conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

2. Le phosphate dicalcique dérivé d'os dégraissés doit provenir d'os déclarés propres à la consommation humaine après les inspections ante et post mortem.

B. Importation

3. Les États membres doivent autoriser l'importation du phosphate dicalcique s'il:

a) provient de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie XI;

b) provient d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29, paragraphe 4;

c) a été produit conformément au présent règlement, et

d) est accompagné d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6."

h) Le chapitre VIII suivant est ajouté:

"CHAPITRE VIII

Exigences spécifiques applicables au phosphate tricalcique

Outre les exigences générales prévues au chapitre I, les exigences suivantes s'appliquent.

A. Normes de transformation

1. Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant que:

a) toutes les matières osseuses de catégorie 3 sont finement broyées et dégraissées à contre-courant dans de l'eau chaude (éclats d'os de moins de 14 mm);

b) les éclats sont broyés à moins de 1 mm avant d'être soumis à une cuisson et une cuisson continue à la vapeur à 145 °C pendant 30 minutes à 4 bars;

c) la solution protéique et l'hydroxyapatite (phosphate tricalcique) sont séparées par centrifugation, et

d) la granulation du phosphate tricalcique est obtenue après séchage sur lit fluidisé avec de l'air à 200 °C, ou

par un procédé de production équivalent approuvé selon la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.

B. Importation

2. Les États membres doivent autoriser l'importation du phosphate tricalcique s'il:

a) provient de pays tiers apparaissant sur la liste qui figure à l'annexe XI, partie XI;

b) provient d'usines de transformation figurant sur la liste visée à l'article 29, paragraphe 4;

c) a été produit conformément au présent règlement, et

d) est accompagné d'un certificat sanitaire comme prévu à l'article 29, paragraphe 6."

8) L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a) Au chapitre II, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:

"6. Les produits doivent être examinés sur la base de sondages aléatoires en cours de production et/ou d'entreposage (avant expédition) en vue de vérifier la conformité avec les normes suivantes:

Salmonella: absence dans 25 g; n = 5, c = 0, m = 0, M = 0,

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 dans 1 g

où:

n= le nombre d'échantillons à tester;

m= la valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m;

M= la valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans un ou plusieurs échantillons est égal ou supérieur à M, et

c= le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est égal ou inférieur à m.

Toutefois, en ce qui concerne les aliments en conserves pour animaux familiers ayant été soumis au traitement thermique visé au paragraphe 2, l'échantillonnage et les tests de dépistage de salmonella et enterobacteriaceae peuvent ne pas être nécessaires."

b) Au chapitre IV, le paragraphe 3, point e) i), deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- dans des abattoirs agréés et supervisés à cet effet par l'autorité compétente du pays tiers. L'adresse et le numéro d'agrément de ces abattoirs doivent être communiqués à la Commission et aux États membres ou figurer sur le certificat, ou"

c) Au chapitre VIII, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

"1. a) La laine non transformée, les poils non transformés, les soies de porc non transformées et les plumes et parties de plumes non transformées doivent provenir d'animaux visés à l'article 6, paragraphe 1, point c) ou k). Ils doivent être soigneusement emballés à l'état sec. Toutefois, en ce qui concerne les plumes et parties de plumes non transformées expédiées directement de l'abattoir à l'usine de transformation, l'autorité compétente peut accorder une dérogation à l'exigence de siccité, pour autant que:

i) toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute propagation éventuelle de maladies;

ii) le transport est effectué au moyen de conteneurs et/ou de véhicules étanches qui doivent être nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque utilisation, et

iii) les États membres informent la Commission de l'octroi de ce type de dérogation.

b) Les mouvements de soies de porc provenant de régions où la peste porcine africaine est endémique sont interdits, sauf en ce qui concerne les soies qui:

i) ont été ébouillantées, teintées ou blanchies, ou

ii) ont subi un autre traitement de nature à éliminer de façon certaine les agents pathogènes, à condition cependant qu'elles soient accompagnées d'un certificat établi par le vétérinaire responsable du lieu d'origine aux fins d'attester l'application du traitement. Le lavage réalisé en usine peut ne pas être considéré comme un traitement acceptable aux fins de la présente disposition."

d) Au chapitre IX, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

"1. Les produits apicoles destinés à être utilisés exclusivement en apiculture:

a) ne doivent pas provenir d'une zone faisant l'objet d'une interdiction liée à l'apparition:

i) de loque américaine, sauf si l'autorité compétente a jugé le risque négligeable, délivré un agrément spécifique destiné à être uniquement utilisé dans cet État membre, et pris toutes autres mesures nécessaires pour éviter toute propagation de cette maladie, ou

ii) d'acariose, sauf si la région de destination a obtenu des garanties complémentaires conformément à l'article 14, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE(3), et

b) doivent satisfaire aux exigences prévues par l'article 8, point a), de la directive 92/65/CEE."

9) À l'annexe IX, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

"2 bis Les cadavres entiers d'animaux morts sont manipulés comme des matières de catégorie 2 pendant la collecte et le transport, sans préjudice de l'obligation d'enlever les matériels à risques spécifiés en vue d'une élimination ultérieure avant que le reste du cadavre puisse être utilisé pour l'alimentation des animaux conformément à l'article 23."

(1) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/298/CE de la Commission (JO L 102 du 12.4.2001, p. 63).