Council Regulation (EC) No 807/2003 of 14 April 2003 adapting to Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in Council instruments adopted in accordance with the consultation procedure (unanimity)

Règlement (CE) no 807/2003 du Conseil

du 14 avril 2003

portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (unanimité)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 93, 94, 269, 279 et 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

après consultation de la Cour des comptes en ce qui concerne le règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée(4),

considérant ce qui suit:

(1) La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), a remplacé la décision 87/373/CEE(6).

(2) Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission(7) relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE.

(3) Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base.

(4) Les délais fixés dans les dispositions à adapter doivent rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois.

(5) Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE.

(6) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIa et IIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE.

(7) Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIIa et IIIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(8) Le présent règlement vise exclusivement l'alignement des procédures de comité. Le nom des comités se rapportant à ces procédures a, le cas échéant, été modifié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la procédure consultative, les actes dont la liste figure à l'annexe I sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 2

En ce qui concerne la procédure de gestion, les actes dont la liste figure à l'annexe II sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 3

En ce qui concerne la procédure de réglementation, les actes dont la liste figure à l'annexe III sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.

Article 4

Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes I, II et III s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Les références qui seraient faites, dans le présent règlement, aux anciennes dénominations des comités s'entendent comme faites aux nouvelles dénominations.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Giannitsis

(1) JO C 75 E du 26.3.2000, p. 448.

(2) Avis rendu le 11 mars 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 241 du 7.10.2002, p. 128.

(4) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.

(7) JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.

ANNEXE I

PROCÉDURE CONSULTATIVE

Liste des actes relevant de la procédure consultative et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications reprises ci-après.

1) Décision 87/95/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative à la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications(1).

À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. a) Dans la poursuite des objectifs et la conduite des actions définis par la présente décision, la Commission est assistée par un comité, dénommé 'groupe de hauts fonctionnaires sur la normalisation dans le domaine des technologies de l'information'.

Pour les questions relevant des télécommunications, la Commission est assistée par le comité dénommé 'groupe de hauts fonctionnaires des télécommunications' visé à l'article 5 de la directive 86/361/CEE.

b) Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(2) s'appliquent."

2) Règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée(3).

À l'article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE(4) s'appliquent."

Le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Le comité adopte son règlement intérieur."

(1) JO L 36 du 7.2.1987, p. 31.

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3) JO L 155 du 7.6.1989, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1026/1999 (JO L 126 du 20.5.1999, p. 1).

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE II

PROCÉDURE DE GESTION

Liste des actes relevant de la procédure de gestion et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications reprises ci-après.

1) Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale(1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé 'comité de l'aide à la restructuration économique des pays visés à l'article 1er'. Un observateur de la Banque européenne d'investissement participe aux travaux du comité pour les questions qui la concernent.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(2) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à six semaines.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

2) Décision 1999/21/CE, Euratom du Conseil du 14 décembre 1998 adoptant un programme-cadre pluriannuel pour des actions dans le secteur de l'énergie (1998-2002) et des mesures connexes(3)

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. a) La Commission est assistée, pour la gestion du présent programme-cadre, par un comité.

b) Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(4) s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

c) Le comité adopte son règlement intérieur."

(1) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L 342 du 27.12.2001, p. 1).

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3) JO L 7 du 13.1.1999, p. 16.

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE III

PROCÉDURE DE RÉGLEMENTATION

Liste des actes relevant de la procédure de réglementation et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications reprises ci-après.

1) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(1)

À l'article 27, paragraphe 2, les termes "paragraphe 4, point a)", sont supprimés.

L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

"Article 29

Procédure pour l'adaptation au progrès technique

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(2) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

2) Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(3)

L'article 13 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé 'comité pour l'adaptation au progrès technique'."

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(4) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois."

c) le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"6. Le comité adopte son règlement intérieur."

3) Directive 70/373/CEE du Conseil du 20 juillet 1970 concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux(5)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(6).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent(7).

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

4) Directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille(8).

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

"Article 21

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 78/2002(9).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(10) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

5) Directive 71/316/CEE du Conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique(11)

À l'article 17, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

"Article 18

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visées à l'article 16.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(12) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

6) Directive 72/461/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches(13)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(14).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(15) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

7) Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(16)

Les articles 29 et 30 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 29

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(17).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(18) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 30

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours."

8) Directive 73/361/CEE du Conseil du 19 novembre 1973 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets(19)

À l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils et moyens de levage.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(20) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

9) Directive 73/404/CEE du Conseil du 22 novembre 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents(21)

À l'article 7bis, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 7ter est remplacé par le texte suivant:

"Article 7ter

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des détergents.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(22) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

10) Directive 73/437/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine(23)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(24).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(25) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

11) Directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues(26)

À l'article 12, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des tracteurs agricoles et forestiers.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(27) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

12) Directive 74/409/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel(28)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(29).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(30) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

13) Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols(31)

À l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique de la directive 'générateurs aérosols'.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(32) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

14) Directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes(33)

Les articles 7, 8 et 8bis sont remplacés par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(34).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(35) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

Article 8bis

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

15) Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité de l'eau des baignades(36)

À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(37) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

16) Directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais(38)

À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des engrais.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(39) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

17) Directive 76/117/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible(40)

À l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur du matériel électrique utilisé en atmosphère explosible.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(41) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

18) Directive 76/118/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine(42)

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(43).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(44) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

19) Directive 76/621/CEE du Conseil du 20 juillet 1976 relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses(45)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(46).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(47) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

20) Directive 76/767/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils(48)

À l'article 19, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils à pression.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(49) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

21) Directive 77/96/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine(50)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

"Article 9

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(51).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(52) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

22) Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande(53)

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(54).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(55) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

23) Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure(56)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE(57).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(58) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

24) Décision 77/795/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté(59)

À l'article 7, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique de la présente décision.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(60) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

25) Directive 78/25/CEE du Conseil du 12 décembre 1977 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration(61)

À l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(62) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

26) Directive 78/659/CEE du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons(63)

À l'article 13, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(64) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

27) Directive 79/117/CEE du Conseil du 21 décembre 1978 concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives(65)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(66).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(67) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

28) Directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux(68)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(69).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(70) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

29) Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages(71)

À l'article 16, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

"Article 17

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique de la présente directive.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(72) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

30) Directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres(73)

À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(74) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

31) Directive 80/215/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande(75)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(76).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(77) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

32) Directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(78)

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(79).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(80) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

33) Directive 82/130/CEE du Conseil du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses(81)

À l'article 6, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1. La Commission est assistée par le comité restreint de l'Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et les autres industries extractives.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(82) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

34) Directive 82/883/CEE du Conseil du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane(83)

À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

"Article 11

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(84) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

35) Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté(85)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(86).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(87) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

36) Directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lacto-protéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine(88)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(89).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(90) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

37) Directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire(91)

À l'article 5, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils électriques utilisés en médecine.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(92) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

38) Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse(93)

Les articles 16 et 17 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 16

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(94).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(95) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 17

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois."

39) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture(96)

À l'article 14, le paragraphe 2 est supprimé.

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(97) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

40) Directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(98)

Les articles 11bis, 11ter et 12 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 11bis

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(99) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11ter

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(100).

2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

41) Directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale(101)

Les articles 11bis, 11ter et 12 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 11bis

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(102) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 11ter

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(103).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

42) Directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques(104)

À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Pour ce qui concerne les normes et les règles techniques nationales visées à l'article 8, paragraphe 2, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(105) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

43) Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante(106)

À l'article 11, le second alinéa est supprimé.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

"Article 12

1. La Commission est assistée par le comité pour l'adaptation au progrès scientifique et technique de la présente directive.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(107) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

44) Décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(108)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

"Article 10

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002(109).

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(110) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

45) Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise(111)

L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

"Article 24

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé 'comité des accises'.

2. Les mesures nécessaires à l'application des articles 5, 7, 15ter, 18, 19 et 23 sont arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(112) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

4. Outre les mesures citées au paragraphe 2, le comité examine les questions évoquées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, et portant sur l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accises.

5. Le comité adopte son règlement intérieur."

46) Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie(113)

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

1. La Commission assure la gestion et l'aide financière et technique et de coopération économique.

2. La Commission est assistée par un comité.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(114) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

4. De manière régulière, et au moins une fois par an, la Commission communique aux États membres les informations à sa disposition sur le secteur, les projets et les actions déjà connus qui pourraient être appuyés au titre du présent règlement.

5. En outre, une coordination entre les actions de coopération communautaire et celles qui seront réalisées sur une base bilatérale par les États membres a lieu au sein du comité par la voie d'un échange d'informations.

6. Le comité adopte son règlement intérieur."

47) Règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation des médicaments(115)

Les articles 72 et 73 sont remplacés par le texte suivant:

"Article 72

1. La Commission est assistée par:

- le comité permanent des médicaments à usage humain, pour les matières concernant les médicaments à usage humain, et

- le comité permanent des médicaments vétérinaires, pour les matières concernant les médicaments vétérinaires.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(116) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Les comités adoptent leur règlement intérieur.

Article 73

1. La Commission est assistée par:

- le comité permanent des médicaments à usage humain, pour les matières concernant les médicaments à usage humain, et

- le comité permanent des médicaments vétérinaires, pour les matières concernant les médicaments vétérinaires.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois."

48) Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(117)

L'article 141 est remplacé par le texte suivant:

"Article 141

Institution d'un comité et procédure d'adoption des règlements d'exécution

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé 'comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)'.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(118) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

49) Règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales(119)

L'article 115 est remplacé par le texte suivant:

"Article 115

Procédure

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(120) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

50) Règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant(121)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

"Article 8

1. Aux fins de l'application de l'article 7, points b) et c), la Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(122) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux semaines.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

51) Règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole(123)

À l'article 43, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(124) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois."

Le paragraphe suivant est ajouté:

"7. Le comité adopte son règlement intérieur."

52) Décision 98/253/CE du Conseil du 30 mars 1998 portant adoption d'un programme communautaire pluriannuel pour stimuler la mise en place de la société de l'information en Europe ("Société de l'information")(125)

À l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Le comité adopte son règlement intérieur."

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(126) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois."

53) Règlement (CE) n° 976/1999 du Conseil du 29 avril 1999 fixant les exigences pour la mise en oeuvre des actions communautaires, autres que celles de coopération au développement, qui, dans le cadre de la politique de coopération communautaire contribuent à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit ainsi qu'à celui du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les pays tiers(127)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1. La Commission est assistée par un comité, dénommé 'comité des droits de l'homme et de la démocratie' institué par l'article 13 du règlement (CE) n° 975/1999.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(128) s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur."

(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

(2) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(3) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission (JO L 18 du 21.1.2002, p. 1).

(4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5) JO L 170 du 3.8.1970, p. 2. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).

(9) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(10) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(13) JO L 302 du 31.12.1972, p. 24. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(14) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(15) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(16) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 11).

(17) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(18) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(19) JO L 335 du 5.12.1973, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/368/CEE (JO L 198 du 22.7.1991, p. 16).

(20) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(21) JO L 347 du 17.12.1973, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 86/94/CEE (JO L 80 du 25.3.1986, p. 51).

(22) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(23) JO L 356 du 27.12.1973, p. 71. Directive abrogée avec effet au 12 juillet 2003 par la directive 2001/111/CE (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).

(24) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(25) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(26) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/3/CE (JO L 28 du 30.1.2001, p. 1).

(27) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(28) JO L 221 du 12.8.1974, p. 10. Directive abrogée avec effet au 1er août 2003 par la directive 2001/110/CE (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

(29) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(30) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(31) JO L 147 du 9.6.1975, p. 40.

(32) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(33) JO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE (JO L 291 du 28.10.2002, p. 1).

(34) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(35) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(36) JO L 31 du 5.2.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(37) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(38) JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/97/CE (JO L 18 du 23.1.1999, p. 60).

(39) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(40) JO L 24 du 30.1.1976, p. 45. Directive abrogée avec effet au 1er juillet 2003 par la directive 94/9/CE (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).

(41) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(42) JO L 24 du 30.1.1976, p. 49. Directive abrogée avec effet au 1er juillet 2003 par la directive 2001/114/CE (JO L 15 du 17.1.2002, p. 19).

(43) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(44) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(45) JO L 202 du 28.7.1976, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(46) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(47) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(48) JO L 262 du 27.9.1976, p. 153. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(49) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(50) JO L 26 du 31.1.1977, p. 67. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/59/CE (JO L 315 du 8.12.1994, p. 18).

(51) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(52) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(53) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).

(54) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(55) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(56) JO L 206 du 12.8.1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/28/CE (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

(57) JO L 206 du 12.8.1977, p. 11.

(58) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(59) JO L 334 du 24.12.1977, p. 29. Décision abrogée avec effet au 23 octobre 2007 par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(60) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(61) JO L 11 du 14.1.1978, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.

(62) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(63) JO L 222 du 14.8.1978, p. 1. Directive abrogée avec effet au 23 octobre 2007 par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(64) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(65) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(66) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(67) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(68) JO L 86 du 6.4.1979, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE (JO L 63 du 6.3.2002, p. 23).

(69) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(70) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(71) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/49/CE de la Commission (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9).

(72) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(73) JO L 271 du 29.10.1979, p. 44. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(74) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(75) JO L 47 du 21.2.1980, p. 4. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(76) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(77) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(78) JO L 47 du 21.2.1980, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/106/CE de la Commission (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

(79) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(80) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(81) JO L 59 du 2.3.1982, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/65/CE de la Commission (JO L 257 du 19.9.1998, p. 29).

(82) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(83) JO L 378 du 31.12.1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(84) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(85) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/788/CE de la Commission (JO L 274 du 11.10.2002, p. 33).

(86) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(87) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(88) JO L 237 du 26.8.1983, p. 25. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1985.

(89) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(90) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(91) JO L 300 du 19.11.1984, p. 179. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/42/CEE (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(92) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(93) JO L 315 du 26.11.1985, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(94) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(95) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(96) JO L 181 du 4.7.1986, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(97) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(98) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE de la Commission (JO L 291 du 28.10.2002, p. 1).

(99) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(100) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(101) JO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/79/CE de la Commission (JO L 291 du 28.10.2002, p. 1).

(102) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(103) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(104) JO L 344 du 6.12.1986, p. 24.

(105) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(106) JO L 85 du 28.3.1987, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(107) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(108) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/181/CE de la Commission (JO L 66 du 8.3.2001, p. 39).

(109) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(110) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(111) JO L 76 du 23.3.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).

(112) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(113) JO L 52 du 27.2.1992, p. 1.

(114) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(115) JO L 214 du 24.8.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 649/98 de la Commission (JO L 88 du 24.3.1998, p. 7).

(116) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(117) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 83).

(118) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(119) JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 (JO L 258 du 28.10.1995, p. 3).

(120) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(121) JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

(122) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(123) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

(124) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(125) JO L 107 du 7.4.1998, p. 10.

(126) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(127) JO L 120 du 8.5.1999, p. 8.

(128) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.