Council Regulation (EC) No 806/2003 of 14 April 2003 adapting to Decision 1999/468/EC the provisions relating to committees which assist the Commission in the exercise of its implementing powers laid down in Council instruments adopted in accordance with the consultation procedure (qualified majority)
RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL
du 14 avril 2003
portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et 133,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ) a remplacé la décision 87/373/CEE ( 5 ). |
(2) |
Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission ( 6 ) relative à la décision 1999/468/CE, il convient d'adapter les dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues en application de la décision 87/373/CEE afin de les mettre en conformité avec les articles 3, 4 et 5 de la décision 1999/468/CE. |
(3) |
Ladite déclaration indique les modalités de l'adaptation des procédures des comités, qui est automatique dès lors qu'elle n'affecte pas la nature du comité prévue dans l'acte de base. |
(4) |
Les délais fixés dans les dispositions à adapter doivent rester en vigueur. Dans les cas où aucun délai précis n'était prévu pour arrêter les mesures d'exécution, il convient de fixer ce délai à trois mois. |
(5) |
Il y a lieu, par conséquent, de remplacer les dispositions des actes prévoyant le recours à la procédure de comité du type I établie par la décision 87/373/CEE par des dispositions renvoyant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE. |
(6) |
Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIa et IIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE. |
(7) |
Les dispositions des actes prévoyant le recours aux procédures de comité des types IIIa et IIIb établies par la décision 87/373/CEE doivent être remplacées par des dispositions renvoyant à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE. |
(8) |
Le présent règlement vise exclusivement l'alignement des procédures de comité. Le nom des comités se rapportant à ces procédures a, le cas échéant, été modifié, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En ce qui concerne la procédure consultative, les actes dont la liste figure à l'annexe I sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.
Article 2
En ce qui concerne la procédure de gestion, les actes dont la liste figure à l'annexe II sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.
Article 3
En ce qui concerne la procédure de réglementation, les actes dont la liste figure à l'annexe III sont adaptés, conformément à ladite annexe, aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE.
Article 4
Les références faites aux dispositions des actes figurant aux annexes I, II et III s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.
Les références qui seraient faites, dans le présent règlement, aux anciennes dénominations des comités s'entendent comme faites aux nouvelles dénominations.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PROCÉDURE CONSULTATIVE
Liste des actes relevant de la procédure consultative et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CEE selon les modifications reprises ci-après:
1) directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 7 )
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.»
2) règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation de biens culturels ( 8 )
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 9 ) s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
3) décision 98/552/CE du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la mise en œuvre par la Commission d'actions relatives à la stratégie communautaire d'accès aux marchés ( 10 )
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre des actions visées à l'article 1er, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 11 ) s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
ANNEXE II
PROCÉDURE DE GESTION
Liste des actes relevant de la procédure de gestion et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CEE selon les modifications reprises ci-après:
1) règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne ( 12 )
Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 18
Le comité communautaire est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Article 19
1. La Commission est assistée par le comité communautaire du réseau d'information comptable agricole.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 13 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité communautaire adopte son règlement intérieur.»
2) règlement (CEE) no 234/68 du Conseil du 27 février 1968 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture ( 14 )
À l'article 13, le paragraphe 2 est supprimé.
L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 15 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
3) règlement (CEE) no 1728/74 du Conseil du 27 juin 1974 concernant la coordination de la recherche agricole ( 16 )
À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la recherche agricole.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 17 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
4) règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs ( 18 )
À l'article 16, le paragraphe 2 est supprimé.
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 19 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
5) règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 20 )
À l'article 16, le paragraphe 2 est supprimé.
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 21 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
6) directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ( 22 )
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. La Commission est assistée par un comité, dénommé “comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers”.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 23 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
7) directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ( 24 )
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. La Commission est assistée par un comité dénommé “comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits”.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 25 ) s'appliquent
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
8) règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut ( 26 )
L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
1. La Commission est assistée par le comité de gestion du tabac.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 27 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
9) règlement (CEE) no 339/93 du Conseil du 8 février 1993 relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits ( 28 )
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 29 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
10) règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 30 )
L'article 36 est remplacé par le texte suivant:
«Article 36
1. La Commission est assistée par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 31 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
11) règlement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs ( 32 )
Les articles 22 et 23 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 22
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 23
Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 33 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»
12) règlement (CE) no 1467/94 du Conseil du 20 juin 1994 concernant la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture ( 34 )
À l'article 13, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.
L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. La Commission est assistée par le comité de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 35 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
13) règlement (CE) no 1798/94 du Conseil du 18 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque, ainsi que les modalités d'adaptation desdits contingents (1994-1997) ( 36 )
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92 ( 37 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 38 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
14) règlement (CE) no 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates ( 39 )
À l'article 12, les termes «paragraphes 3 et 4» sont supprimés.
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 40 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
15) règlement (CE) no 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ( 41 )
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 42 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
16) règlement (CE) no 1526/97 du Conseil du 26 juin 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE d'Ukraine dans la Communauté européenne ( 43 )
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 44 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
17) règlement (CE) no 2135/97 du Conseil du 24 juillet 1997 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques couverts par les traités CECA et CE de la Fédération russe dans la Communauté européenne ( 45 )
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 46 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
18) directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur l'harmonisation des principales dispositions applicables à l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant d'une couverture à moyen et à long terme ( 47 )
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 48 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
19) règlement (CE) no 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) no 715/90 ( 49 )
À l'article 30, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 50 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.»
Le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Le comité adopte son règlement intérieur.»
20) directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ( 51 )
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La Commission est assistée par un comité, dénommé “comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales”.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 52 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
21) règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 53 )
L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
«Article 43
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de la viande bovine.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 54 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
22) règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 55 )
L'article 42 est remplacé par le texte suivant:
«Article 42
1. La Commission est assistée par le comité de gestion du lait et des produits laitiers.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 56 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
23) règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 57 )
L'article 75 est remplacé par le texte suivant:
«Article 75
1. La Commission est assistée par le comité de gestion des vins.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 58 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
ANNEXE III
PROCÉDURE DE RÉGLEMENTATION
Liste des actes relevant de la procédure de réglementation et adaptés aux dispositions correspondantes de la décision 1999/468/CE selon les modifications reprises ci-après:
1) décision 80/1096/CEE du Conseil du 11 novembre 1980 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique ( 59 )
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 60 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 61 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
2) directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine ( 62 )
Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 63 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 64 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 19
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
3) directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs ( 65 )
L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. La Commission est assistée par le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 66 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
4) directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits ( 67 )
Les articles 13 et 14 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 13
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 68 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 69 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 14
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
5) directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ( 70 )
Les articles 17 et 18 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 17
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 71 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 72 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
6) directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 73 )
Les articles 17 et 18 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 17
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 74 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 75 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
7) règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 76 )
L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 77 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement.»
8) règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ( 78 )
L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments vétérinaires.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 79 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité permanent adopte son règlement intérieur.»
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent des médicaments vétérinaires.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
9) décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 80 )
Les articles 41 et 42 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 41
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 81 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 82 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 42
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
10) directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ( 83 )
Les articles 24 et 25 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 24
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 84 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 85 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 25
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
11) directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine ( 86 )
Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 87 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 88 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 19
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
12) décision 90/495/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la nécrose hématopoïétique infectieuse des salmonidés dans la Communauté ( 89 )
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 90 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 91 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
13) directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver ( 92 )
Les articles 32 et 33 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 32
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 93 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 94 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 33
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
14) directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 95 )
L'article 10 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 10 bis
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 96 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
15) directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE ( 97 )
Les articles 18 et 19 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 98 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 99 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 19
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
16) directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ( 100 )
L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 101 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 102 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
17) directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ( 103 )
Les articles 26 et 27 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 26
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 104 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 105 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 27
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
18) directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ( 106 )
L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 107 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 108 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
19) règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ( 109 )
L'article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 110 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
20) directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ( 111 )
Les articles 19 et 20 sont remplacés par les textes suivants:
«Article 19
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 112 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 113 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 20
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.»
21) directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ( 114 )
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 115 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 116 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
22) directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ( 117 )
L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 118 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 119 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
23) directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive 64/433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ( 120 )
L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
1. Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 121 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 122 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
24) directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE ( 123 )
L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
«Article 17
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 124 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 125 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
25) directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ( 126 )
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 127 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 128 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
26) directive 91/630/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ( 129 )
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 130 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 131 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
27) directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ( 132 )
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent ( 133 ).
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
28) directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ( 134 )
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1. La Commission est assistée par le comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent ( 135 ).
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
29) directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine ( 136 )
L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 137 )
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 138 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
30) directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ( 139 )
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement no 178/2002 ( 140 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 141 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
31) directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ( 142 )
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Article 22
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 143 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 144 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
32) directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ( 145 )
L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
«Article 31
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ci-après dénommé “comité permanent”, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 146 ).
Lorsqu'il s'agit de questions relatives à la chimie ou à la technologie, le représentant de la Commission, après avoir consulté le comité de gestion du lait et des produits laitiers, institué par le règlement (CEE) no 804/68, soumet au comité permanent un projet des mesures à prendre.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 147 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
33) décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE ( 148 )
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 149 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 150 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
34) directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ( 151 )
L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 152 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 153 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
35) règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 154 )
L'article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 155 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
36) règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ( 156 )
L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
«Article 19
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 157 )* s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
37) directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires ( 158 )
L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 159 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 160 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
38) directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc ( 161 )
L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«Article 25
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 162 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 163 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
39) directive 93/74/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 concernant les aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ( 164 )
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 165 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 166 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
40) directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ( 167 )
L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 168 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 169 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
41) règlement (CE) no 3036/94 du Conseil du 8 décembre 1994 instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers ( 170 )
L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. La Commission est assistée par un comité, dénommé “comité de régime de perfectionnement passif économique textile”.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 171 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
42) directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ( 172 )
L'article 20 est remplacé par le texte suivant:
«Article 20
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 173 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 174 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
43) décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants ( 175 )
L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 176 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 177 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
44) directive 95/69/CE du Conseil du 22 décembre 1995, établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE ( 178 )
L'article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 179 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 180 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
45) directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves ( 181 )
L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 182 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 183 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
46) directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ( 184 )
L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
«Article 33
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 185 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 186 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
47) directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation des matières premières pour aliments des animaux modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE ( 187 )
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 188 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 189 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
48) directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ( 190 )
L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
1. La Commission est assistée par le comité permanent des matériels de multiplication des plantes ornementales.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent ( 191 ).
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.»
49) directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages ( 192 )
L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 193 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 194 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
50) directive 1999/29/CE du Conseil du 22 avril 1999 concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ( 195 )
L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 196 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 197 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
51) directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ( 198 )
L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 ( 199 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE ( 200 ) s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.»
( 1 ) JO C 75 E du 26.3.2002, p. 425.
( 2 ) Avis du 11 mars 2003 (non encore publié au Journal officiel).
( 3 ) JO C 241 du 7.10.2002, p. 128.
( 4 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 5 ) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
( 6 ) JO C 203 du 17.7.1999, p. 1.
( 7 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/64/CE de la Commission (JO L 189 du 18.7.2002, p. 27).
( 8 ) JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 974/2001 (JO L 137 du 19.5.2001, p. 10).
( 9 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 10 ) JO L 265 du 30.9.1998, p. 31.
( 11 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 12 ) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/97 (JO L 174 du 2.7.1997, p. 7).
( 13 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 14 ) JO L 55 du 2.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3290/94 (JO L 349 du 31.12.1994, p. 105).
( 15 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 16 ) JO L 182 du 5.7.1974, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 17 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 18 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la Commission (JO L 77 du 20.3.2002, p. 7).
( 19 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 20 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la Commission (JO L 77 du 20.3.2002, p. 7).
( 21 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 22 ) JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/111/CE de la Commission (JO L 41 du 13.2.2002, p. 43).
( 23 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 24 ) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/30/CE de la Commission (JO L 8 du 14.1.1999, p. 30).
( 25 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 26 ) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 546/2002 (JO L 84 du 28.3.2002, p. 4).
( 27 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 28 ) JO L 40 du 17.2.1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
( 29 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 30 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2846/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5).
( 31 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 32 ) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 138/96 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 6).
( 33 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 34 ) JO L 159 du 28.6.1994, p. 1.
( 35 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 36 ) JO L 189 du 23.7.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 921/96 (JO L 126 du 24.5.1996, p. 1).
( 37 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
( 38 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 39 ) JO L 341 du 30.12.1994, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 241/1999 (JO L 27 du 2.2.1999, p. 1).
( 40 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 41 ) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1347/95 (JO L 131 du 15.6.1995, p. 1).
( 42 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 43 ) JO L 210 du 4.8.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 501/2000 (JO L 62 du 9.3.2000, p. 1).
( 44 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 45 ) JO L 300 du 4.11.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 793/2000 (JO L 96 du 18.4.2000, p. 1).
( 46 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 47 ) JO L 148 du 19.5.1998, p. 22.
( 48 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 49 ) JO L 215 du 1.8.1998, p. 12.
( 50 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 51 ) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
( 52 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 53 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la Commission (JO L 315 du 1.12.2001, p. 29).
( 54 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 55 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 509/2002 de la Commission (JO L 79 du 22.3.2002, p. 15).
( 56 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 57 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).
( 58 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 59 ) JO L 325 du 1.12.1980, p. 5. Décision modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 60 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 61 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 62 ) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 63 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 64 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 65 ) JO L 382 du 31.12.1988, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
( 66 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 67 ) JO L 212 du 22.7.1989, p. 87. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 68 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 69 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 70 ) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23).
( 71 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 72 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 73 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).
( 74 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 75 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 76 ) JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 616/2000 (JO L 75 du 24.3.2000, p. 1).
( 77 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 78 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1752/2002 de la Commission (JO L 264 du 2.10.2002, p. 18).
( 79 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 80 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/572/CE (JO L 203 du 28.7.2001, p. 16).
( 81 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 82 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 83 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 42. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/160/CE de la Commission (JO L 53 du 23.2.2002, p. 37).
( 84 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 85 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 86 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 62. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/39/CE de la Commission (JO L 13 du 19.1.2000, p. 21).
( 87 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 88 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 89 ) JO L 276 du 6.10.1990, p. 37.
( 90 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 91 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 92 ) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/90/CE (JO L 300 du 23.11.1999, p. 19).
( 93 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 94 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 95 ) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/76/CE de la Commission (JO L 240 du 7.9.2002, p. 45).
( 96 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 97 ) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
( 98 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 99 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 100 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1994/65/CE (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10).
( 101 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 102 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 103 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE (JO L 189 du 3.7.1998, p. 12).
( 104 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 105 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 106 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/261/CE de la Commission (JO L 91 du 6.4.2002, p. 31).
( 107 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 108 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 109 ) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 473/2002 de la Commission (JO L 75 du 16.3.2002, p. 21).
( 110 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 111 ) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/81/CE de la Commission (JO L 276 du 12.10.2002, p. 28).
( 112 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 113 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 114 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).
( 115 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 116 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 117 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).
( 118 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 119 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 120 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/5/CEE (JO L 57 du 2.3.1992, p. 1).
( 121 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 122 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 123 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (JO L 148 du 30.6.1995, p. 52).
( 124 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 125 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 126 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 28. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/2/CE (JO L 25 du 28.1.1997, p. 24).
( 127 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 128 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 129 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/93/CE de la Commission (JO L 316 du 1.12.2001, p. 36).
( 130 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 131 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 132 ) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2002/111/CE de la Commission (JO L 41 du 13.2.2002, p. 43).
( 133 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 134 ) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 1999/30/CE (JO L 8 du 14.1.1999, p. 30).
( 135 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 136 ) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
( 137 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 138 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 139 ) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
( 140 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 141 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 142 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (JO L 24 du 30.1.1998, p. 31).
( 143 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 144 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 145 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 6 du 9.1.1996, p. 10).
( 146 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 147 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 148 ) JO L 243 du 25.8.1992, p. 27. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
( 149 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 150 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 151 ) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
( 152 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 153 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 154 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2796/2000 de la Commission (JO L 324 du 21.12.2000, p. 26).
( 155 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 156 ) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
( 157 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 158 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38. Directive modifiée par la directive 1999/72/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 210 du 10.8.1999, p. 12).
( 159 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 160 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 161 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/60/CE (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
( 162 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 163 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 164 ) JO L 237 du 22.9.1993 p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/29/CE (JO L 115 du 4.5.1999, p. 32).
( 165 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 166 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 167 ) JO L 340 du 31.12.1993, p. 21.
( 168 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 169 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 170 ) JO L 322 du 15.12.1994, p. 1.
( 171 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 172 ) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
( 173 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 174 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 175 ) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/4/CE (JO L 2 du 5.1.2001, p. 21).
( 176 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 177 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 178 ) JO L 332 du 30.12.1995, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/20/CE (JO L 80 du 25.3.1999, p 20).
( 179 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 180 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 181 ) JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée par la décision 2003/83/CE de la Commission (JO L 32 du 7.2.2003, p. 13).
( 182 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 183 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 184 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
( 185 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 186 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 187 ) JO L 125 du 23.5.1996, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 55).
( 188 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 189 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 190 ) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
( 191 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 192 ) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
( 193 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 194 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 195 ) JO L 115 du 4.5.1999, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/102/CE (JO L 6 du 10.1.2002, p. 45).
( 196 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 197 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 198 ) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.
( 199 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.