Commission Regulation (EC) No 788/2003 of 8 May 2003 laying down detailed rules for the application of Council Decision 2003/299/EC as regards the concessions in the form of Community tariff quotas on certain cereal products originating in the Slovak Republic and amending Regulation (EC) No 2809/2000
TEXTE consolidé: 32003R0788 — FR — 01.05.2003

RÈGLEMENT (CE) No 788/2003 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2003

portant modalités d'application de la décision 2003/299/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de la République slovaque et modifiant le règlement (CE) no 2809/2000



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2003/299/CE du Conseil du 14 avril 2003 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision 2003/299/CE, la Communauté s'est engagée à établir pour chaque campagne de commercialisation des contingents tarifaires d'importation à droit nul pour le blé et le méteil ainsi que pour le maïs en provenance de la République slovaque.

(2)

Afin de permettre l'importation réglementaire et non spéculative du blé et du maïs visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de subordonner ces importations à la délivrance d'un certificat d'importation. Les certificats sont délivrés à la demande des intéressés dans les limites des quantités fixées, moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.

(3)

Pour assurer la bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat et de préciser les informations devant figurer dans les demandes et les certificats.

(4)

Pour tenir compte des conditions de livraison, les certificats d'importation sont valables à compter du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace des contingents, il convient de prévoir des dérogations au règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 325/2003 ( 3 ), en ce qui concerne le caractère transmissible des certificats et la tolérance relative aux quantités mises en libre pratique.

(6)

Pour permettre une bonne gestion des contingents, il est nécessaire que la garantie relative aux certificats d'importation soit fixée à un niveau relativement élevé, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 498/2003 ( 5 ).

(7)

Il importe d'assurer la transmission rapide et réciproque entre la Commission et les États membres des informations concernant les quantités demandées et importées.

(8)

Le règlement (CE) no 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque ( 6 ) ayant été abrogé par la décision 2003/299/CE, il convient de modifier le règlement (CE) no 2809/2000 de la Commission portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, des règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000, (CE) no 2434/2000 et (CE) no 2851/2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République slovaque et de la République de Pologne, et modifiant le règlement (CE) no 1218/96 ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 573/2003 ( 8 ).

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Les importations de blé et de méteil relevant du code NC 1001 et visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4646, en vertu de la décision 2003/299/CE, sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2.  Les importations de maïs relevant des codes NC 1005 10 90 et 1005 90 00 et visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un droit nul à l'importation dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4647, en vertu de la décision 2003/299/CE, sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2 bis.  Les importations de farine de blé et de méteil (code NC 1101 00) visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un taux inférieur de 20 % à celui applicable à la nation la plus favorisée, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4618, en vertu de la décision 2003/299/CE sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

2 ter.  Les importations de malt, non torréfié, autre que de froment (code NC 1107 10 99) visées à l'annexe I en provenance de la République slovaque et bénéficiant d'un taux nul à l'importation, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.4619, en vertu de la décision 2003/299/CE sont soumises à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.

3.   Les produits visés aux paragraphes 1 à 2 ter sont mis en libre pratique sur présentation de l'un des documents suivants:

a) le certificat de circulation des marchandises EUR.1, délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation conformément aux dispositions du protocole no 4 de l'accord européen établissant une association entre la Communauté et ledit pays;

b) une déclaration sur la facture établie par l'exportateur, conformément aux dispositions dudit protocole.

Article premier bis

À compter du 1er juillet 2003, les importations de farine de blé et de méteil et de malt, non torréfié, autre que de froment en provenance de la République slovaque visées à l'annexe I sont gérées par la Commission conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 ( 9 ). À compter de cette date, les numéros d'ordre de ces contingents d'importation seront respectivement 09.5833 et 09.5834.

Article 2

1.  Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois, au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

La quantité indiquée dans la demande de certificat ne peut dépasser la quantité fixée pour l'importation du produit faisant l'objet de la campagne de commercialisation concernée.

2.  Le jour même du dépôt des demandes de certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission par télécopieur [numéro (32-2) 295 25 15], conformément au modèle figurant à l'annexe II, la somme totale de toutes les quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation.

Cette information est communiquée séparément des informations concernant les autres demandes de certificats d'importation de céréales.

3.  Si le total des quantités octroyées pour chaque produit concerné depuis le début de la campagne visé au paragraphe 2 dépasse le contingent prévu pour la campagne concernée, la Commission fixe, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes, un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées.

4.  Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande. Le jour de la délivrance des certificats, avant 18 heures, heure de Bruxelles, les autorités compétentes transmettent par télécopieur à la Commission la somme totale des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés ce même jour.

Article 3

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la durée de validité du certificat est calculée à partir de la date effective de sa délivrance.

Les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de leur délivrance. Toutefois, les certificats d'importation délivrés en juin 2003 pour les produits importés dans le cadre des contingents visés à l'article 1er, paragraphes 2 bis et 2 ter, ne sont valables que jusqu'au 30 juin 2003.

Article 4

Les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 5

La quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 6

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent les informations suivantes:

a) dans la case 8, le nom du pays d'origine;

b) dans la case 20, l'une des indications suivantes:

 Reglamento (CE) no 788/2003

 Forordning (EF) nr. 788/2003

 Verordnung (EG) Nr. 788/2003

 Kανονισμός (EK) αριθ. 788/2003

 Regulation (EC) No 788/2003

 Règlement (CE) no 788/2003

 Regolamento (CE) n. 788/2003

 Verordening (EG) nr. 788/2003

 Regulamento (CE) n.o 788/2003

 Asetus (EY) N:o 788/2003

 Förordning (EG) nr 788/2003

c) dans la case 24, la mention «droit nul».

Article 7

La garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent règlement est de 30 euros par tonne.

Article 8

Le règlement (CE) no 2809/2000 est modifié comme suit:

1) le titre du règlement est remplacé par le titre suivant:

«Règlement (CE) no 2809/2000 de la Commission du 20 décembre 2000 portant modalités d'application, pour les produits du secteur céréalier, des règlements (CE) no 2290/2000, (CE) no 2433/2000 et (CE) no 2851/2000, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles en provenance respectivement de la République de Bulgarie, de la République tchèque et de la République de Pologne, et modifiant le règlement (CE) no 1218/96»

;

2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

L'importation des produits énumérés à l'annexe I du présent règlement en provenance de la République tchèque et de la République de Pologne, qui bénéficient de l'exonération partielle ou totale du droit à l'importation dans les limites des quantités et des taux de réduction ou du montant indiqués à l'annexe I, est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent règlement.»

3) À l'annexe I, les lignes concernant la République slovaque sont supprimées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Liste des produits en provenance de la République slovaque visés à l'article 1er, paragraphes 1 à 2 ter, et à l'article 1er bis

Code NC

Numéro d'ordre des contingents du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003

Numéro d'ordre des contingents à partir du 1er juillet 2003

Désignation des produits

Droit

(% du NPF)

Quantité à partir du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003

(en tonnes)

Quantité annuelle à partir du 1er juillet 2003

(en tonnes)

1001

09.4646

09.4646

Blé et méteil

Nul

50 000

100 000

10051090

10059000

09.4647

09.4647

Maïs

Nul

35 000

70 000

1101 00

09.4618

09.5833

Farine de blé et de méteil

20 %

16 875

16 875

1107 10 99

09.4619

09.5834

Malt, non torréfié, autre que de froment

Nul

18 125

18 125




ANNEXE II

Modèle de la communication visée à l'article 2, paragraphe 2



Contingents à l'importation de blé, de maïs, de farine de blé et de malt en provenance de la République slovaque ouverts par la décision 2003/299/CE

Contingent

Produit

Code NC

Quantité demandée

(tonnes)

Blé

Blé et méteil

1001

 

Maïs

Maïs

10051090

10059000

 

Farine

Farine de blé et de méteil

1101 00

 

Malt

Malt, non torréfié, autre que de froment

1107 10 99

 



( 1 ) JO L 107 du 30.4.2003, p. 36.

( 2 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

( 3 ) JO L 47 du 21.2.2003, p. 21.

( 4 ) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

( 5 ) JO L 74 du 19.3.2003, p. 15.

( 6 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.

( 7 ) JO L 326 du 22.12.2000, p. 16.

( 8 ) JO L 82 du 29.3.2003, p. 25.

( 9 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.