Commission Regulation (EC) No 787/2003 of 8 May 2003 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas, and derogating from that Regulation
Règlement (CE) no 787/2003 de la Commission
du 8 mai 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires et dérogeant à ce règlement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2302/2002(4), établit, entre autres, les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes d'importations prévus dans les accords européens entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et certains pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part. Afin de mettre en oeuvre les concessions prévues par les décisions du Conseil 2003/263/CE(5), 2003/298/CE(6) et 2003/299/CE(7), relatives à la conclusion des protocoles d'adaptation des aspects commerciaux des accords européens établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et, respectivement, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, d'autre part, il convient d'ouvrir les nouveaux contingents tarifaires à l'importation ou d'augmenter certains contingents existants.
(2) Les contingents à l'importation prévus par le règlement (CE) n° 2535/2001 étant normalement ouverts seulement au 1er juillet et au 1er janvier, il y a lieu de prévoir une nouvelle période de dépôt des demandes de certificats d'importation du 1er au 25 mai 2003 et de déroger aux dispositions des articles 6, 12, 14 et 16 dudit règlement.
(3) La décision 2003/18/CE du Conseil(8), qui a approuvé le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques, a abrogé le règlement (CE) n° 2435/2000. Il convient donc de remplacer les références faites à ce règlement dans le règlement (CE) n° 2535/2001.
(4) Le règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil(9), qui fixe le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP), a abrogé le règlement (CE) n° 1706/98. Il convient donc de remplacer les références faites à ce règlement dans le règlement (CE) n° 2535/2001.
(5) L'article 12, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2535/2001 prévoit que chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande de certificat pour le même contingent. Une exception est prévue pour les contingents pour les produits originaires de la République tchèque et de Slovaquie, dont les numéros de contingent sont identiques du fait que les deux pays constituaient auparavant un seul État. Les numéros de contingents pour ces deux pays sont différenciés à partir du 1er mai 2003. Il convient dès lors de supprimer cette exception.
(6) Le règlement (CE) n° 312/2003 du Conseil du 18 février 2003 mettant en oeuvre, pour la Communauté, les dispositions tarifaires fixées dans l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part(10), prévoit la gestion du contingent n° 09.1924 selon le principe du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(12). Il convient de prévoir les dispositions relatives au certificat d'importation dans le cas d'une telle gestion de contingents.
(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2535/2001 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2535/2001 est modifié comme suit:
1) à l'article 5 les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
"b) contingents prévus aux règlements du Conseil (CE) n° 1151/2002(13), (CE) n° 1361/2002(14), (CE) n° 1362/2002(15), (CE) n° 1408/2002(16), et aux décisions du Conseil 2003/18/CE(17), 2003/263/CE(18), 2003/298/CE(19) et 2003/299/CE(20);
c) contingents prévus au règlement (CE) n° 2286/2002 du Conseil(21);"
2) à l'article 12, premier alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
3) au titre 2, le chapitre I bis suivant est inséré:
"Chapitre I bis
IMPORTATIONS DANS LE CADRE DES CONTINGENTS GÉRÉS CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 308 bis à 308 quater DU RÈGLEMENT (CEE) n° 2454/93
Article 19 bis
1. Dans le cadre du contingent prévu au règlement (CE) n° 312/2003 du Conseil(22) et figurant à l'annexe VII bis du présent règlement les articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93 s'appliquent.
2. Sans préjudice du titre II du règlement (CE) n° 1291/2000, les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont soumises à la présentation d'un certificat d'importation.
3. Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000 est égal à 10 euros par 100 kilogrammes nets de produits.
La demande de certificat ainsi que le certificat comportent dans la case 16 le code NC à 8 chiffres. Le certificat n'est valable que pour le produit ainsi désigné.
Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant.
Le certificat est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande.
4. L'application du taux de droit réduit est subordonnée à la présentation de la preuve d'origine délivrée en application de l'annexe III de l'accord avec la République du Chili."
4) à l'article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) le règlement (CE) n° 2286/2002;"
5) l'annexe I est modifiée comme suit:
a) à la partie I. B les points 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;
b) la partie I. C est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;
6) la partie II. A de l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement;
7) l'annexe figurant à l'annexe IV du présent règlement est insérée en tant qu'annexe VII bis.
Article 2
Pour les contingents ouverts au 1er mai 2003 visés à l'annexe I, partie I. B, points 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 2535/2001, tel que modifié par le présent règlement, les règles suivantes s'appliquent:
1) par dérogation à l'article 6 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001, les demandes de certificats d'importation peuvent être déposées du 1er au 25 mai 2003.
la demande de certificat porte au maximum sur 10 % de la quantité du contingent ouvert au 1er mai 2003 sans que cette demande puisse toutefois être inférieure à 10 tonnes;
2) par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n° 2535/2001, les opérateurs qui, au cours de la période de dépôt du 1er au 10 janvier 2003, ont introduit une demande de certificat d'importation peuvent présenter une nouvelle demande pour ce même contingent au titre du présent règlement;
3) la disposition de l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2535/2001 ne s'applique pas.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.
(3) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.
(4) JO L 348 du 21.12.2002, p. 78.
(5) JO L 97 du 15.4.2003, p. 53.
(6) JO L 107 du 30.4.2003, p. 12.
(7) JO L 107 du 30.4.2003, p. 36.
(8) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.
(9) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(10) JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.
(11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(12) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.
(13) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.
(14) JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.
(15) JO L 198 du 27.7.2002, p. 13.
(16) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.
(17) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.
(18) JO L 97 du 15.4.2003, p. 53.
(19) JO L 107 du 30.4.2003, p. 12.
(20) JO L 107 du 30.4.2003, p. 36.
(21) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
(22) JO L 46 du 20.2.2003, p. 1.
ANNEXE I
1. Produits originaires de Pologne
>TABLE>
2. Produits originaires de la République tchèque
>TABLE>
3. Produits originaires de Slovaquie
>TABLE>
ANNEXE II
"ANNEXE I C
Contingents tarifaires visés à l'annexe II du règlement (CE) n° 2286/2002
>TABLE>"
ANNEXE III
"ANNEXE II A
Concessions visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2286/2002
>TABLE>"
ANNEXE IV
"ANNEXE VII bis
Contingent tarifaire dans le cadre de l'annexe I de l'accord d'association avec la République du Chili
>TABLE>"