Council Regulation (EC) No 778/2003 of 6 May 2003 amending Commission Decision No 283/2000/ECSC and Council Regulations (EC) No 584/96, (EC) No 763/2000 and (EC) No 1514/2002 with regard to the anti-dumping measures applicable to certain hot-rolled coils and to certain tube and pipe fittings, of iron or steel

Règlement (CE) no 778/2003 du Conseil

du 6 mai 2003

portant modification de la décision n° 283/2000/CECA de la Commission et des règlements (CE) n° 584/96, n° 763/2000 et n° 1514/2002 du Conseil relatifs aux mesures antidumping applicables à certains rouleaux laminés à chaud et à certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde(1),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif institué par l'article 15 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(2),

considérant ce qui suit:

A. MESURES EN VIGUEUR

(1) Par la décision n° 283/2000/CECA(3), la Commission a institué un droit antidumping définitif sur certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 millimètres ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud (relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 et 7208 39 90 et ci-après dénommés "rouleaux laminés à chaud"), originaires de Bulgarie, de l'Inde, d'Afrique du Sud, de Taïwan(4) et de la République fédérale de Yougoslavie (ci-après dénommée "Serbie-et-Monténégro"), et accepté certains engagements. En vertu de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 963/2002(5), les mesures antidumping adoptées au titre de la décision n° 2277/96/CECA restent en vigueur, malgré l'expiration du traité CECA, et sont dorénavant soumises au règlement (CE) n° 384/96 avec effet au 24 juillet 2002.

(2) Par le règlement n° 584/96(6), le Conseil a institué des mesures antidumping sur certains accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l'exclusion de l'acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, et relevant actuellement des codes NC ex 7307 93 11 (codes TARIC 7307 93 11 91 et 7307 93 11 99 ), ex 7307 93 19 (codes TARIC 7307 93 19 91 et 7307 93 19 99 ), ex 7307 99 30 (codes TARIC 7307 99 30 92 et 7307 99 30 98 ) et ex 7307 99 90 (codes TARIC 7307 99 90 92 et 7307 99 90 98 ) (ci-après dénommés "accessoires de tuyauterie"), originaires de Croatie, de Thaïlande et de la République populaire de Chine. Les mesures relatives aux importations d'accessoires de tuyauterie originaires de Chine ont été étendues à certaines importations d'accessoires de tuyauterie en provenance de Taïwan (ci-après dénommée "Taipei chinois"), conformément au règlement (CE) n° 763/2000(7). Les mesures relatives aux importations originaires de Croatie sont venues depuis lors à expiration(8), mais celles portant sur les importations originaires de Thaïlande et de Chine, étendues aux importations en provenance du Taipei chinois, restent en vigueur en raison de l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures(9), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96. Par le règlement (CE) n° 1514/2002(10), le Conseil a également institué des mesures antidumping sur les importations de certains accessoires de tuyauterie originaires de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie.

(3) Par le règlement (CE) n° 1694/2002(11), la Commission a adopté des mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre de certains produits sidérurgiques, dont les rouleaux laminés à chaud et les accessoires de tuyauterie, qui étaient déjà soumis aux mesures antidumping susmentionnées. Conformément à l'article 5 dudit règlement, les contingents tarifaires et le droit additionnel de sauvegarde (le "droit sauvegarde") concernant les rouleaux laminés à chaud ne s'appliquent ni à l'Inde ni au Taipei chinois. De même, les contingents tarifaires et le droit de sauvegarde concernant les accessoires de tuyauterie ne s'appliquent pas à la Chine.

(4) Les mesures antidumping susmentionnées consistent en un droit ou un engagement. Les mesures de sauvegarde se présentent sous la forme de contingents tarifaires applicables pendant des périodes spécifiques, au-delà desquels un droit de sauvegarde est perçu.

(5) En cas de dépassement des contingents tarifaires institués dans le cadre des mesures de sauvegarde, le droit de sauvegarde et le droit antidumping doivent normalement être perçus sur les mêmes importations. De même, lorsque des engagements de prix ont été acceptés, le droit de sauvegarde vient normalement s'ajouter à l'obligation de respecter les engagements souscrits.

(6) Par le règlement (CE) n° 452/2003(12), le Conseil a considéré que la combinaison de mesures de sauvegarde et de mesures antidumping et/ou compensatoires à l'encontre d'un même produit pourrait avoir des effets plus importants que prévu au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de la Communauté, en imposant une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers la Communauté. Il a donc introduit des mesures spécifiques, afin de permettre aux institutions communautaires, si elles le jugent nécessaire, de prendre des dispositions pour éviter qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre d'un même produit produise de pareils effets.

B. MODALITÉS

(7) En l'espèce, bien qu'il soit impossible de savoir avec certitude si et quand chacun des contingents tarifaires institués par le règlement (CE) n° 1694/2002 sera épuisé, il se peut que le droit de sauvegarde s'applique aux importations de rouleaux laminés à chaud ou d'accessoires de tuyauterie déjà soumises à des droits antidumping ou à des engagements.

(8) Il est considéré ici que la combinaison de mesures antidumping et d'un droit de sauvegarde pouvait avoir des effets plus importants que prévus au regard de la politique et des objectifs de défense commerciale de la Communauté. Une telle combinaison pourrait, en particulier, imposer une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers la Communauté et leur interdire par là même l'accès au marché communautaire. En conséquence, le Conseil juge opportun de modifier les mesures antidumping existantes sur les importations de rouleaux laminés à chaud et d'accessoires de tuyauterie.

(9) Dans de telles circonstances et afin d'apporter une sécurité juridique aux opérateurs économiques concernés, il est jugé opportun de préciser dans ces cas particuliers les mesures antidumping applicables une fois les contingents tarifaires épuisés ou lorsque leur bénéfice n'est pas demandé ou accordé.

(10) Aussi, lorsqu'un droit antidumping et un droit de sauvegarde devraient s'appliquer simultanément et que le droit antidumping est inférieur ou égal au montant du droit de sauvegarde, il convient de ne pas percevoir de droit antidumping. Lorsque le droit antidumping est supérieur au montant du droit de sauvegarde, il convient de ne percevoir que la différence entre le droit de sauvegarde et le droit antidumping.

(11) Dans les cas où des engagements de prix avaient été acceptés, la Commission et les sociétés concernées sont convenues de réductions équivalentes de ces engagements de prix ou, le cas échéant, de ce que l'obligation d'observer un prix minimal ne s'appliquera pas si le droit de sauvegarde doit être perçu.

C. PROCÉDURE

(12) Toutes les parties directement concernées, en l'occurrence les autorités nationales de Bulgarie, d'Afrique du Sud, de Serbie-et-Monténégro, de Thaïlande, du Taipei chinois, de la République tchèque, de Malaisie, de la République de Corée, de Russie et de Slovaquie et les producteurs-exportateurs de ces pays, ainsi que l'industrie communautaire, ont été informés de la ligne de conduite proposée ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leur point de vue.

(13) Des réponses ont été reçues de certaines parties intéressées. L'ensemble de leurs arguments ont été dûment examinés. Certaines parties ont pleinement soutenu la proposition des institutions communautaires. D'autres parties ont fait valoir que les importations auxquelles s'appliquent les mesures de sauvegarde devraient être dispensées de mesures antidumping ou, au cas où celles-ci auraient déjà été instituées, qu'il conviendrait de les suspendre ou de les abroger. D'autres ont allégué que les mesures de sauvegarde ne devraient pas s'appliquer aux importations faisant déjà l'objet de mesures antidumping.

(14) Quant au premier argument, il est considéré que seule une combinaison de mesures antidumping et d'un droit de sauvegarde peut avoir des effets plus importants que ceux prévus ou souhaités. Ce n'est en fait que dans ces circonstances que certains producteurs-exportateurs sont soumis à la charge combinée des mesures antidumping et du droit de sauvegarde sur la même importation. En conséquence, il est considéré qu'il serait parfaitement justifié de prendre des mesures au moment où les droits de sauvegarde sont perçus.

(15) Pour ce qui est du second argument, il doit être rappelé que les mesures antidumping ne s'appliquent qu'aux seules importations de rouleaux laminés à chaud et d'accessoires de tuyauterie originaires de certains pays. Par conséquent, si des mesures de sauvegarde n'étaient pas appliquées sur les importations de rouleaux laminés à chaud et d'accessoires de tuyauterie soumis à des mesures antidumping, elles s'appliqueraient uniquement à certaines importations de ces mêmes produits originaires de certains pays et pas d'autres. Il est considéré qu'une telle différenciation serait contraire aux obligations internationales de la Communauté, qui prévoient que des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance.

(16) En conséquence, après avoir dûment pris en considération les observations présentées par les parties concernées, il est considéré qu'aucune des solutions proposées par lesdites parties ne saurait être adoptée et que les mesures en vigueur étaient les mieux appropriées pour atteindre l'objectif fixé, à savoir éviter d'imposer une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs désireux d'exporter vers la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er de la décision n° 283/2000/CECA de la Commission, le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque les importations du produit concerné originaire de Bulgarie, d'Afrique du Sud ou de Serbie-et-Monténégro sont soumises au paiement d'un droit de sauvegarde additionnel, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1694/2002(13), les taux de droit antidumping applicables, pour les produits fabriqués par les sociétés dont le nom figure dans le tableau représentéci-dessous, au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

>TABLE>"

Article 2

À l'article 1er du règlement (CE) n° 584/96, le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque les importations du produit concerné originaire de Thaïlande sont soumises au paiement d'un droit de sauvegarde additionnel conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1694/2002(14), le taux de droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>"

Article 3

À l'article 1er du règlement (CE) n° 763/2000, le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, et à l'exception des accessoires de tuyauterie fabriqués et exportés par Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd et Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, lorsque les importations d'accessoires en provenance du Taipei chinois sont soumises au paiement d'un droit de sauvegarde additionnel conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1694/2002(15), le taux de droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>"

Article 4

À l'article 1er du règlement (CE) n° 1514/2002, le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque les importations du produit concerné originaire de Thaïlande sont soumises au paiement d'un droit de sauvegarde additionnel conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1694/2002(16), le taux de droit antidumping définitif applicable, pour les produits fabriqués par les sociétés dont le nom figure dans le tableau représenté ci-dessous, au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>"

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement expire le 28 mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2003.

Par le Conseil

Le président

P. Efthymiou

(1) JO L 69 du 13.3.2003, p. 8.

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).

(3) JO L 31 du 5.2.2000, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision n° 1043/2002/CECA (JO L 157 du 15.6.2002, p. 45).

(4) Le Taipei chinois est appelé Taïwan dans cette décision.

(5) JO L 149 du 7.6.2002, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/2002 (JO L 192 du 20.7.2002, p. 9).

(6) JO L 84 du 3.4.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1592/2000 (JO L 182 du 21.7.2000, p. 1).

(7) JO L 94 du 14.4.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2314/2000 (JO L 267 du 20.10.2000, p. 15).

(8) JO C 104 du 4.4.2001, p. 7.

(9) JO C 103 du 3.4.2001, p. 5.

(10) JO L 228 du 24.8.2002, p. 1.

(11) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(12) JO L 69 du 13.3.2003, p. 8.

(13) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(14) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(15) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.

(16) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.