Commission Regulation (EC) No 774/2003 of 5 May 2003 on the issue of import licences for sheepmeat and goatmeat products under GATT-WTO non-country-specific tariff quotas for the second quarter of 2003

Règlement (CE) no 774/2003 de la Commission

du 5 mai 2003

relatif à la délivrance des certificats d'importation pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays pour le deuxième trimestre de 2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 272/2001(2), et notamment son article 16, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1439/95 a établi, dans son titre II B, les modalités d'application en ce qui concerne les importations au titre des contingents tarifaires non spécifiques par pays. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1439/95, il convient de déterminer dans quelle mesure il peut être donné une suite favorable aux demandes de délivrance des certificats d'importation déposées au titre du deuxième trimestre de 2003.

(2) Conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1439/95, la quantité maximale disponible pour le deuxième trimestre de 2003 est égale à un quart du contingent total pour l'année en cours. Par conséquent, la quantité disponible est limitée, pour le deuxième trimestre de 2003, à 50 tonnes pour le numéro d'ordre 09.4147 (pays du groupe 4) et à 50 tonnes pour le numéro d'ordre 09.4037 (pays du groupe 5) de l'annexe du règlement (CE) n° 2366/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine(3).

(3) Lorsque les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées sont supérieures aux quantités pouvant être importées en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1439/95, il convient de réduire ces quantités d'un pourcentage unique, conformément à l'article 16, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 1439/95.

(4) Des demandes ont été déposées en Allemagne, aux Pays-Bas et en France pour des produits originaires d'Afrique du Sud.

(5) Les quantités demandées entre le 1er et le 10 avril 2003 sont de 100,333 tonnes pour le groupe 5. Compte tenu des quantités disponibles pour le deuxième trimestre, le pourcentage d'acceptation des demandes est de 49,8341 % pour le groupe 5.

(6) Il est rappelé que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Allemagne peut délivrer, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 avril 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:

État membre: Allemagne - Période du 1er avril au 30 juin - Conditions d'importation

>TABLE>

Article 2

La France peut délivrer, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 avril 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:

État membre: France - Période du 1er avril au 30 juin - Conditions d'importation

>TABLE>

Article 3

Les Pays-Bas peuvent délivrer, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 avril 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:

État membre: Pays Bas - Période du 1er avril au 30 juin - Conditions d'importation

>TABLE>

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 6 mai 2003.

Il est applicable à partir du 26 avril 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mai 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.

(2) JO L 41 du 10.2.2001, p. 3.

(3) JO L 351 du 28.12.2002, p. 73.