Commission Regulation (EC) No 755/2003 of 29 April 2003 altering the export refunds on white sugar and raw sugar exported in the natural state
Règlement (CE) no 755/2003 de la Commission
du 29 avril 2003
modifiant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les restitutions applicables à l'exportation pour le sucre blanc et le sucre brut ont été fixées par le règlement (CE) n° 711/2003 de la Commission(3).
(2) L'application des modalités rappelées dans le règlement (CE) n° 711/2003, aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation actuellement en vigueur, conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1260/2001, en l'état et non dénaturés, fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 711/2003, sont modifiées conformément aux montants repris en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 avril 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 104 du 25.4.2003, p. 5.
ANNEXE
RESTITUTIONS À L'EXPORTATION DU SUCRE BLANC ET DU SUCRE BRUT EN L'ÉTAT
>TABLE>
NB:
Les codes des produits ainsi que les codes de destination série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).
Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 1779/2002 de la Commission (JO L 269 du 5.10.2002, p. 6).
Les autres destinations sont définies comme suit:
S00: toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie-et-Monténégro (y compris le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution n° 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999), et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sauf pour le sucre incorporé dans les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).