Commission Regulation (EC) No 754/2003 of 29 April 2003 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products

Règlement (CE) no 754/2003 de la Commission

du 29 avril 2003

modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le mémorandum d'accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine, approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(3), prévoit un contingent pour le lait en poudre exporté vers la République dominicaine. Étant donné que, en vertu de ce mémorandum d'accord, les produits exportés dans le cadre de ce contingent sont soumis à un taux réduit à l'importation et que les opérateurs concernés bénéficient d'un régime particulier leur assurant une certaine stabilité des prix, le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 186/2003(5), prévoit pour ces produits un taux de restitution inférieur au taux applicable aux produits exportés hors dudit contingent.

(2) L'évolution de l'écart du prix de marché du lait en poudre sur les marchés interne et externe ainsi que l'évolution de la demande et des prix en République dominicaine nécessitent une adaptation des taux des restitutions applicables à ce régime.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 174/1999 en conséquence.

(4) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

"8. Le taux de restitution pour les produits destinés à l'exportation vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé au paragraphe 1 s'élève au pourcentage suivant du taux fixé par la Commission conformément à l'article 31, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1255/1999 applicable au premier jour de la période de dépôt des demandes de certificat visée au paragraphe 7:

a) 65 % pour les produits relevant du code NC 0402 10;

b) 80 % pour les produits relevant des codes NC 0402 21 et 0402 29."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(5) JO L 27 du 1.2.2003, p. 11.