Commission Regulation (EC) No 753/2003 of 29 April 2003 amending Regulation (EC) No 98/2003 as regards the number of pigs intended to support livestock farming in the French overseas departments

Règlement (CE) no 753/2003 de la Commission

du 29 avril 2003

modifiant le règlement (CE) n° 98/2003 en ce qui concerne le nombre d'animaux de l'espèce porcine destinés au soutien de l'élevage dans les départements français d'outre- mer (DOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 98/2003 de la Commission du 20 janvier 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'oeufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 457/2003(3), a déterminé le nombre d'animaux pouvant bénéficier des aides sur la base de bilans prévisionnels pour l'année 2003.

(2) Afin de développer le potentiel de production des départements français d'outre-mer (DOM) et pour satisfaire l'augmentation de la demande locale, il y a lieu d'augmenter le nombre des animaux reproducteurs de l'espèce porcine.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe II du règlement (CE) n° 98/2003, la partie 3 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(2) JO L 14 du 21.1.2003, p. 32.

(3) JO L 69 du 13.3.2003, p. 21.

ANNEXE

"Partie 3

Élevage porcin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la Communauté par année civile

>TABLE>"