Commission Regulation (EC) No 749/2003 of 28 April 2003 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in April 2003 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania

Règlement (CE) no 749/2003 de la Commission

du 28 avril 2003

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en avril 2003 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements du Conseil (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2851/2000 et (CE) n° 1408/2002 et par la décision 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la République de Pologne, la République de Hongrie et la Roumanie(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 529/2003(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2003. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de Hongrie, de la République tchèque et de la Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2003 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1279/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Hongrie et de la République tchèque;

b) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie;

c) 1,23324 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50 originaires de Pologne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 avril 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12.

(2) JO L 78 du 25.3.2003, p. 5.