Commission Regulation (EC) No 740/2003 of 28 April 2003 amending Regulation (EC) No 1520/2000 laying down common detailed rules for the application of the system of granting export refunds on certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I of the Treaty, and the criteria for fixing the amounts of such refunds

Règlement (CE) no 740/2003 de la Commission

du 28 avril 2003

modifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2003(4), limite la période durant laquelle les produits ou marchandises agricoles de base peuvent rester sous le régime du préfinancement des restitutions pendant la durée de validité restant à courir du certificat d'exportation.

(2) La plupart des certificats de restitution sont délivrés avec une durée de validité du mois civil courant plus cinq mois à compter de la date de la demande. Or, les certificats de restitution délivrés vers la fin de l'année budgétaire ont une durée de validité plus courte qui, du fait des engagements internationaux de l'Union européenne, ne peut pas être postérieure au 30 septembre.

(3) Afin d'assurer une flexibilité suffisante pour que les opérateurs puissent utiliser pleinement ces certificats de restitution de courte durée, il convient de prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne ces certificats.

(4) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1520/2000 du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1052/2002(6).

(5) Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 16 du règlement (CE) n° 1520/2000, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

"9. Par dérogation à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 800/1999, et en ce qui concerne les certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er juin pour les produits à exporter avant le 1er octobre, les produits de base tels qu'énumérés à l'annexe A du présent règlement peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation pendant un délai de trois mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 800/1999, et en ce qui concerne les certificats de restitution délivrés pour utilisation à compter du 1er juin pour les produits à exporter avant le 1er octobre, les marchandises, telles qu'énumérées aux annexes B et C du présent règlement, peuvent rester sous régime douanier de l'entrepôt ou des zones franches pendant un délai de trois mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pour les déclarations de paiement acceptées à partir du 1er octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(4) JO L 67 du 12.3.2003, p. 3.

(5) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(6) JO L 160 du 18.6.2002, p. 16.