Commission Regulation (EC) No 728/2003 of 25 April 2003 adapting certain fish quotas for 2003 pursuant to Council Regulation (EC) No 847/96 introducing additional conditions for year-to-year management of TACIS and quotas

Règlement (CE) no 728/2003 de la Commission

du 25 avril 2003

modifiant certains quotas de pêche au titre de 2003 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), modifié par le règlement (CE) n° 1957/98 de la Commission(4), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2256/2002(6), précise quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) n° 847/96.

(2) Le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil(7), modifié par le règlement (CE) n° 671/2003(8), fixe les quotas de pêche pour certains stocks en 2003.

(3) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96, certains États membres ont demandé à la Commission de retenir et de reporter sur l'année suivante une partie de leur quota. Dans les limites prévues par cet article, les quantités retenues seront ajoutées au quota pour 2003.

(4) Selon les informations communiquées à la Commission, certains États membres ont pêché des quantités dépassant les débarquements autorisés pour certains stocks en 2002. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu de déduire des quotas nationaux pour 2003 l'équivalent des quantités pêchées en excédent, sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2.

(5) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96, il y a lieu d'opérer des déductions pondérées des quotas nationaux pour 2003 en cas de captures en sus des débarquements autorisés en 2002 pour les stocks visés à l'article 5 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2555/2001.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas fixés par le règlement (CE) n° 2341/2002 sont augmentés comme indiqué à l'annexe I ou réduits comme indiqué à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(4) JO L 254 du 16.9.1998, p. 3.

(5) JO L 347 du 31.12.2001, p. 1.

(6) JO L 343 du 18.12.2002, p. 19.

(7) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12.

(8) JO L 97 du 15.4.2003, p. 11.

ANNEXE I

REPORTS SUR LES QUOTAS 2003

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ANNEXE II

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2003

>TABLE>