Commission Regulation (EC) No 703/2003 of 16 April 2003 determining to what extent applications lodged in April 2003 for the right to import bulls, cows and heifers other than for slaughter of certain Alpine and mountain breeds can be met
Règlement (CE) no 703/2003 de la Commission
du 16 avril 2003
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois d'avril 2003 pour l'importation de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98(1), modifié par le règlement (CE) n° 1096/2001(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1081/1999 prévoit une nouvelle attribution des quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été introduites pour le 15 mars 2003.
(2) L'article 1er du règlement (CE) n° 541/2003 de la Commission du 26 mars 2003 prévoyant une nouvelle attribution de droits d'importation au titre du règlement (CE) n° 1081/1999 pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne(3), a établi les quantités de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pouvant être importées à des conditions spéciales jusqu'au 30 juin 2003.
(3) Les quantités pour lesquelles des droits d'importation ont été demandés dépassent les quantités disponibles. En vertu de l'article 9, paragraphe 8, et de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1081/1999, il convient, par conséquent, de fixer un pourcentage unique de réduction des quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1081/1999 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
- 7,3161 % de la quantité demandée pour le numéro d'ordre 09.0001,
- 1,2093 % de la quantité demandée pour le numéro d'ordre 09.0003.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 avril 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 131 du 27.5.1999, p. 15.
(2) JO L 150 du 6.6.2001, p. 33.
(3) JO L 80 du 27.3.2003, p. 24.