Council Regulation (EC) No 692/2003 of 8 April 2003 amending Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs

Règlement (CE) no 692/2003 du Conseil

du 8 avril 2003

modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2081/92(5) ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses; toutefois, pour éviter un vide de protection, il apparaît opportun d'inclure le vinaigre de vin dans le champ d'application prévu à l'article 1er. Il s'avère aussi nécessaire, afin de répondre aux attentes de certains producteurs, d'étendre la liste de produits agricoles visée à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2081/92. De plus, il est opportun d'étendre la liste visée à l'annexe I dudit règlement pour inclure des denrées résultant de produits de l'annexe I du Traité soumis à une transformation faible.

(2) L'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92, contenant des denrées alimentaires susceptibles d'être enregistrées, inclut entre autres les eaux minérales naturelles et les eaux de sources. Lors de l'examen de demandes d'enregistrement plusieurs problèmes ont été constatés. Ces problèmes concernent l'existence de noms identiques pour des eaux distinctes, l'existence de noms de fantaisie qui ne sont pas couverts par les dispositions dudit règlement, la constatation que les noms en cause se prêtent mal à l'enregistrement en vertu de ce règlement, notamment compte tenu des conséquences qui découlent de l'article 13. Ces problèmes ont suscité de multiples conflits pratiques lors de la mise en oeuvre dudit règlement.

(3) Les eaux minérales et les eaux de sources font déjà l'objet de la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(6). Même si cette directive n'a pas exactement la même finalité que le règlement (CEE) n° 2081/92, elle réalise toutefois une réglementation suffisante au niveau communautaire desdites eaux minérales et eaux de sources; en conséquence, il n'est pas opportun d'enregistrer des dénominations concernant les eaux minérales et les eaux de sources. Il convient, donc de supprimer les eaux minérales et les eaux de sources de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92. Étant donné que certaines dénominations avaient déjà été enregistrées par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(7), il convient pour éviter tout préjudice, de prévoir une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2013, après laquelle ces dénominations ne feront plus partie du registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.

(4) L'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 établit une liste non exhaustive d'éléments que tout cahier des charges doit comporter. Dans certains cas, afin de préserver les caractéristiques typiques des produits ou d'assurer leur traçabilité ou leur contrôle, le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée. Il convient donc de prévoir explicitement la possibilité d'inclure parmi les éléments des cahiers des charges les dispositions relatives au conditionnement lorsque de telles circonstances se présentent et sont justifiées.

(5) Il convient de régler de manière appropriée, notamment afin de préserver le patrimoine des producteurs des États membres, les cas de dénominations géographiques totalement ou partiellement homonymes soit pour ce qui concerne des dénominations conformes aux critères d'enregistrement soit pour des dénominations qui, n'étant pas conformes à ces critères, remplissent certaines conditions d'utilisation précisément établies.

(6) Il convient d'adapter à l'article 10 la référence à la norme EN 45011 en vue de prévoir d'éventuelles modifications ultérieures.

(7) Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, un groupement ou une personne physique ou morale souhaite renoncer à l'enregistrement d'une indication géographique ou d'une appellation d'origine, il convient de prévoir l'annulation de la dénomination en cause du registre communautaire.

(8) L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.

(9) La protection moyennant un enregistrement octroyée par le règlement (CEE) n° 2081/92 est ouverte aux dénominations des pays tiers par la voie de la réciprocité et sous conditions d'équivalence tel que prévu à l'article 12 dudit règlement. Il convient de préciser les dispositions de cet article afin de garantir que la procédure communautaire d'enregistrement est disponible pour les pays qui remplissent lesdites conditions.

(10) L'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit une procédure d'opposition. Il convient, pour satisfaire à l'obligation découlant notamment de l'article 22 de l'accord ADPIC, de préciser ces dispositions de façon à ce que les ressortissants de tous les membres de l'OMC bénéficient de ce régime et qu'elles s'appliquent effectivement sans préjudice des accords internationaux, comme prévu à son article 12. Le droit d'opposition devrait être accordé aux ressortissants des membres de l'OMC lorsqu'ils sont légitimement concernés et selon les mêmes critères que ceux établis à l'article 7, paragraphe 4, du règlement précité. Les preuves et appréciations de ces critères doivent être justifiées par rapport au territoire communautaire, qui est celui où la protection octroyée par ledit règlement s'applique.

(11) L'article 24.5 de l'accord sur les ADPIC vise non seulement les marques enregistrées ou déposées, mais aussi les cas des marques pouvant être acquises par l'usage, avant la date de référence prévue, notamment la date de protection de la dénomination dans le pays d'origine. Il convient par conséquent de modifier l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92: la date de référence y prévue deviendrait celle de la protection dans le pays d'origine ou celle de dépôt de la demande d'enregistrement de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, selon qu'il s'agit respectivement d'une dénomination relevant, soit de l'article 17, soit de l'article 5 dudit règlement; en outre à l'article 14.1 la date de référence deviendrait celle du dépôt de la demande d'enregistrement au lieu de la date de la première publication.

(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2081/92 en conformité avec l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(13) La procédure simplifiée prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 ayant pour but l'enregistrement des dénominations existantes, protégées ou consacrées par l'usage dans les États membres, ne prévoit pas le droit d'opposition. Il convient, pour une question de sécurité juridique et de transparence, de supprimer cette disposition. De même, par cohérence, il convient de supprimer la période transitoire de cinq ans prévue au paragraphe 2 de l'article 13 et relative aux dénominations enregistrées en vertu de cette disposition, sans préjudice, toutefois, de l'épuisement de ladite période transitoire à l'égard des dénominations enregistrées dans le cadre dudit article 17.

(14) Ces éléments conduisent à la modification du règlement (CEE) n° 2081/92,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2081/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe I du traité et des denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole.

Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l'article 15."

2) À l'article 4, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, d'assurer la traçabilité ou d'assurer le contrôle."

3) À l'article 5, paragraphe 5, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:"L'État membre saisi de la demande, avant de transmettre la demande d'enregistrement et lorsque celle-ci concerne une dénomination désignant également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire géographique située dans un autre État membre ou un pays tiers reconnu selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 3, consulte l'État membre ou le pays tiers en question.

Lorsque, suite aux consultations, les groupements ou les personnes physiques ou morales concernés desdits États se mettent d'accord sur une solution d'ensemble les États concernés peuvent présenter à la Commission une demande d'enregistrement commune.

Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15."

4) À l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"La Commission rend publiques les demandes d'enregistrement introduites et leur date de dépôt."

5) À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré:

"6. Lorsque la demande concerne une dénomination homonyme d'une dénomination déjà enregistrée de l 'Union européenne ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 3, la Commission peut demander l'avis du comité prévu à l'article 15 avant l'enregistrement prévu au paragraphe 3 du présent article.

L'enregistrement d'une dénomination homonyme conforme au présent règlement tient dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. En particulier:

- une dénomination homonyme qui donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire n'est pas enregistrée, bien qu'elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires sont originaires,

- l'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que dans les conditions pratiques qui assurent que la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est bien différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs."

6) À l'article 10, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:"La norme ou la version à appliquer de la norme EN 45011, dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin d'être agréés, est établie ou modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 15.

La norme équivalente ou la version à appliquer de la norme équivalente lorsqu'il s'agit des pays tiers prévus à l'article 12, paragraphe 3, dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin d'être agréés, est établie ou modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 15."

7) À l'article 11, paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:"L'annulation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

8) Après l'article 11, l'article suivant est inséré:

"Article 11 bis

Selon la procédure prévue à l'article 15, la Commission peut procéder à l'annulation de l'enregistrement d'une dénomination dans les cas suivants:

a) Lorsque l'État qui avait transmis la demande d'enregistrement originale vérifie qu'une demande d'annulation, introduite par le groupement ou par une personne physique ou morale concernés, est justifiée et la transmet à la Commission.

b) Pour des raisons bien justifiées, dans lesquelles le respect des conditions du cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée ne serait plus assuré.

Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.

L'annulation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne."

9) À l'article 12, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

"- qu'il existe dans le pays tiers concerné un régime de contrôle et un droit d'opposition équivalents à ceux définis par le présent règlement."

10) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

"3. La Commission constate, à la demande du pays concerné et conformément à la procédure prévue à l'article 15, si un pays tiers remplit les conditions d'équivalence et offre les garanties au sens du paragraphe 1, en raison de sa législation interne. Lorsque la décision de la Commission est affirmative, la procédure de l'article 12 bis s'applique."

11) Après l'article 12, les articles 12 bis à 12 quinquies suivants sont insérés:

"Article 12 bis

1. Dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 3, lorsqu'un groupement ou une personne physique ou morale, visée à l'article 5, paragraphes 1 et 2, d'un pays tiers souhaite faire enregistrer une dénomination au titre du présent règlement, il adresse une demande d'enregistrement aux autorités du pays tiers dans lequel est située l'aire géographique. La demande est accompagnée pour chaque dénomination d'un cahier des charges visé à l'article 4.

Avant de transmettre la demande d'enregistrement et lorsque celle-ci concerne une dénomination désignant également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire géographique située dans un État membre, le pays tiers saisi de la demande consulte l'État membre en question.

Lorsque, à la suite des consultations, les groupements ou les personnes physiques ou morales concernés desdits États se mettent d'accord sur une solution d'ensemble, les États concernés peuvent présenter à la Commission une demande d'enregistrement commune.

Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.

2. Si le pays tiers visé au paragraphe 1 estime que les exigences du présent règlement sont remplies, il transmet la demande d'enregistrement à la Commission accompagnée:

a) d'une description du cadre juridique et de l'usage sur base desquels l'appellation d'origine ou l'indication géographique est protégée ou consacrée dans le pays;

b) d'une déclaration que les éléments prévus à l'article 10 sont remplis sur son territoire, et

c) des autres documents sur lesquels il a fondé son estimation.

3. La demande et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.

Article 12 ter

1. La Commission vérifie, dans un délai de six mois, que la demande d'enregistrement transmise par un pays tiers comprend tous les éléments nécessaires. La Commission informe le pays concerné de ses conclusions.

Si la Commission:

a) est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle procède à la publication de la demande conformément à l'article 6, paragraphe 2. Avant la publication la Commission peut demander l'avis du comité prévu à l'article 15;

b) est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide après consultation de l'État ayant transmis la demande, selon la procédure prévue à l'article 15, de ne pas procéder à la publication prévue au point a).

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication prévue au paragraphe 1, point a), toute personne physique ou morale légitimement concernée, peut s'opposer à la demande publiée conformément au paragraphe 1, point a), dans les conditions suivantes:

a) lorsque l'opposition provient d'un État membre ou d'un membre OMC, l'article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou, respectivement, l'article 12 quinquies s'applique;

b) lorsque l'opposition provient d'un pays tiers remplissant les conditions d'équivalence au titre de l'article 12, paragraphe 3, la déclaration d'opposition dûment motivée est adressée à l'État dans lequel la personne physique ou morale susmentionnée réside ou est établie, qui la transmet à la Commission.

La déclaration d'opposition et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d'une traduction dans une langue officielle de la Communauté.

3. La Commission examine la recevabilité conformément aux critères prévus à l'article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire communautaire Lorsqu'une ou plusieurs oppositions sont recevables, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, après consultation de l'État ayant transmis la demande, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion dans le territoire communautaire. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la dénomination est inscrite dans le registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, et est publiée conformément à l'article 6, paragraphe 4.

4. Si aucune déclaration d'opposition n'est notifiée à la Commission, celle-ci procède à l'inscription de la ou des dénominations en question au registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, et à la publication conformément au paragraphe 4 dudit article.

Article 12 quater

Le groupement ou la personne physique ou morale, visée à l'article 5, paragraphes 1 et 2, concernée, peut demander la modification d'un cahier des charges d'une dénomination enregistrée au titre des articles 12 bis et 12 ter, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation géographique.

La procédure conformément aux articles 12 bis et 12 ter s'applique.

Toutefois, la Commission peut décider, selon la procédure de l'article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue aux articles 12 bis et 12 ter lorsque la modification est mineure.

Article 12 quinquies

1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne, prévue à l'article 6, paragraphe 2, et concernant une demande d'enregistrement introduite par un État membre, toute personne physique ou morale légitimement concernée d'un membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par l'envoi d'une déclaration dûment motivée à l'État dans lequel elle réside ou est établie qui la transmet à la Commission, rédigée ou traduite dans une langue de la Communauté. Les États membres veillent à ce que toute personne d'un membre de l'OMC ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, pouvant justifier d'un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande d'enregistrement.

2. La Commission examine la recevabilité des oppositions conformément aux critères prévus à l'article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire de la Communauté.

3. Lorsqu'une opposition est recevable, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, après consultation de l'État ayant transmis la demande d'opposition, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S'il est décidé de procéder à l'enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l'article 6, paragraphe 4."

12) L'article 13 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé au titre de l'article 5 ou de l'article 12 bis, une période transitoire de cinq ans au maximum peut être prévue, respectivement dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, point b), de l'article 12 ter, paragraphe 3, et de l'article 12 quinquies, paragraphe 3, uniquement dans le cas où une opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2.

Cette période transitoire ne peut être prévue qu'à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2."

b) Le paragraphe suivant est ajouté:

"5. Sans préjudice de l'application de l'article 14, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l'article 15, la coexistence d'une dénomination enregistrée et d'une dénomination non enregistrée désignant un lieu d'un État membre ou d'un pays tiers reconnu selon la procédure de l'article 12, paragraphe 3, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que les conditions suivantes sont remplies:

- la dénomination identique non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2081/92, sur la base des usages loyaux et constants, et

- il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit, et

- le problème soulevé par la dénomination identique a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.

Cette coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination identique non enregistrée concernée ne peut excéder une période d'une durée maximale de quinze ans, après laquelle la dénomination non enregistrée ne peut continuer à être utilisée.

L'usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée n'est autorisé que si l'État d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette."

13) L'article 14 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13 et concernant la même classe de produit est refusée, à condition que la demande d'enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou l'indication géographique à la Commission.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées."

b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection dans le pays d'origine, soit avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique à la Commission, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques(9) et/ou par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(10)."

14) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

1. La Commission est assistée par le comité des appellations d'origine et des indications géographiques, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il ferait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le Comité adopte son règlement intérieur.

4. Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre."

15) L'article 13, paragraphe 2, et l'article 17 sont supprimés. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s'appliquer aux dénominations enregistrées ou à celles dont l'enregistrement a été demandé en vertu de la procédure prévue à l'article 17 avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

16) Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Sans préjudice de l'article 1er, point 16, les articles 5 et 17 continuent à s'appliquer aux demandes d'enregistrement de dénominations d'eaux minérales naturelles et d'eaux de source dont l'enregistrement a été demandé avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les eaux minérales naturelles et les eaux de source déjà enregistrées ou celles qui pourraient, éventuellement, être enregistrées à la suite de l'application du deuxième alinéa continuent à figurer dans le registre prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92 et à bénéficier de la protection accordée par ce règlement jusqu'au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 275.

(2) Avis délivré le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 241 du 7.10.2002, p. 57.

(4) Avis délivré le 31 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(5) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission (JO L 324 du 21.12.2000, p. 26).

(6) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/70/CE (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26).

(7) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2703/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 25).

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.

(10) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

ANNEXE I

"ANNEXE I

Denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1:

- Bières

- Boissons à base d'extraits de plantes

- Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie

- Gommes et résines naturelles

- Pâte de moutarde

- Pâtes alimentaires."

ANNEXE II

"ANNEXE II

Produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 1:

- Foin

- Huiles essentielles

- Liège

- Cochenille (produit brut d'origine animal)

- Fleurs et plantes ornementales

- Laine

- Osier."