Council Regulation (EC) No 671/2003 of 10 April 2003 amending Regulation (EC) No 2341/2002 fixing for 2003 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required

Règlement (CE) no 671/2003 du Conseil

du 10 avril 2003

modifiant le règlement (CE) n° 2341/2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1), et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002(2) prévoit, à l'annexe XVII, un système temporaire de gestion de l'effort s'appliquant à toutes les pêcheries susceptibles de capturer du cabillaud dans la mer du Nord et à l'ouest de l'Écosse.

(2) La mise en oeuvre de ladite annexe XVII a démontré qu'il y a lieu de clarifier ou d'assouplir certaines de ses dispositions afin d'améliorer son applicabilité et son efficacité.

(3) Il convient de veiller à ce que les mesures ne perdent rien de leur effet sur la conservation du fait de la modification du système.

(4) Ces mesures devraient être arrêtées de façon urgente afin d'assurer l'efficacité du système. Pour cette raison, il importe d'octroyer une exception à la période de six semaines visée au paragraphe I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes.

(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2341/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe XVII du règlement (CE) n° 2341/2002 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2) JO L 356 du 31.12.2002, p. 12.

ANNEXE

"ANNEXE XVII

EFFORT DE PÊCHE ET CONDITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES AU CONTRÔLE, À L'INSPECTION ET À LA SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DES STOCKS DE CABILLAUD

EFFORT DE PÊCHE

1. Du 1er février au 31 décembre 2003, les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires de pêche communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres.

2. Aux fins de la présente annexe, les définitions de zones géographiques ci-après s'appliquent:

a) la section de la division CIEM III a circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

b) la section de la division CIEM III a qui n'est pas couverte par la zone visée au point a) et la sous-zone CIEM IV, à l'exception des rectangles statistiques CIEM suivants:

52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2, 52F3, 52F4

51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2, 51F3, 51F4

50E6, 50E7(1), 50E8(2), 50F2(3), 50F3, 50F4

49E6(4), 49E7(5), 49F3, 49F4

48F3, 48F4

47F3(6), 47F4, 47F5

46F3(7), 46F4, 46F5

45F3(8), 45F4(9), 45F5, 45F6

44F4(10), 44F5(11), 44F6

c) la division CIEM VI a, à l'exclusion de la zone qui se situe à l'ouest d'une ligne tirée de manière séquentielle reliant avec des lignes droites les coordonnées géographiques suivantes:

60° 00' N, 04° 00' O

59° 45' N, 05° 00' O

59° 30' N, 06° 00' O

59° 00' N, 07° 00' O

58° 30' N, 08° 00' O

58° 00' N, 08° 00' O

58° 00' N, 08° 30' O

56° 00' N, 08° 30' O

56° 00' N, 09° 00' O

55° 00' N, 09° 00' O

55° 00' N, 10° 00' O

54° 30' N, 10° 00' O.

3. Aux fins de la présente annexe, on entend par "jour d'absence du port":

a) la période de vingt-quatre heures comprise entre 00 h 00 d'un jour civil et 24 h 00 du même jour civil ou toute partie de cette période, ou

b) toute période continue de vingt-quatre heures à partir de l'heure de la sortie du port ou toute partie de cette période.

Un État membre souhaitant appliquer la définition du jour d'absence du port figurant au point b) notifie à la Commission les moyens pour garantir le respect de ces conditions.

4. Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes des engins de pêche s'appliquent:

a) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 100 millimètres (mm), à l'exception des chaluts à perche;

b) les chaluts à perche d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm;

c) les filets statiques de fond, y compris les filets maillants, les tramails et les filets emmêlants;

d) les palangres de fond;

e) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 70 mm et 99 mm, à l'exception des chaluts à perche;

f) les chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage compris entre 16 mm et 31 mm, à l'exception des chaluts à perche.

5. a) Chaque État membre veille à ce que les navires de pêche battant son pavillon et immatriculés dans la Communauté ne soient pas absents du port et présents dans les zones visées au point 2 pendant un nombre de jours supérieur à celui indiqué au point 6 ou 9 lorsqu'ils transportent à bord l'un des engins de pêche définis au point 4.

b) Les jours d'absence du port passés dans des zones autres que celles visées au point 2 ne sont pas déduits du nombre de jours visé au point 6 ou 9.

c) Les conditions énoncées au point a) ne s'appliquent pas aux navires opérant selon les modalités prévues au point 7 b).

6. a) Le nombre de jours par mois civil pendant lesquels un navire peut être absent du port tout en transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 est de:

>TABLE>

b) Des jours supplémentaires peuvent être alloués aux États membres par la Commission pour compenser les jours de navigation entre les ports d'origine et les lieux de pêche et pour compenser l'adaptation du nouveau système de gestion de l'effort.

c) Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être absent du port en transportant à bord un des engins définis au point 4 peut être provisoirement alloué aux États membres par la Commission sur la base des résultats ou des résultats attendus des programmes de démolition en 2002 et 2003 pour les navires concernés par les dispositions de la présente annexe.

d) Les États membres bénéficiant de l'allocation prévue au point c) informent la Commission avant la fin des mois de mars, mai, juillet, septembre et novembre respectivement des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leurs programmes de démolition. Sur la base de ces informations, la Commission peut modifier le nombre de jours défini au point c).

e) Sans préjudice des conditions prévues au point a), un État membre peut autoriser un de ses navires utilisant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d'un maillage égal ou supérieur à 120 mm à être absent du port jusqu'à seize jours à condition:

i) que l'État membre ait préalablement informé la Commission de son intention;

ii) que l'État membre ait vérifié, sur la base des résultats enregistrés du navire concerné, que le cabillaud représentait moins de 5 % de ses débarquements en poids vif pour 2002, et

iii) que l'État membre vérifie que les résultats enregistrés du navire concerné confirment que le cabillaud représentait moins de 5 % de ses débarquements pour le mois finissant deux mois avant le début du mois courant.

Les navires bénéficiant des dispositions prévues au présent point ne peuvent bénéficier des jours supplémentaires alloués conformément au point b).

7. a) Un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 et transportant à bord l'un des engins de pêche définis au point 4 ne peut pas transporter en même temps à bord d'autres engins de pêche définis au point 4.

b) Sans préjudice des conditions prévues au point a), un navire présent dans l'une des zones définies au point 2 peut transporter en même temps à bord plus d'un des engins de pêche définis au point 4, mais ne peut déployer aucun desdits engins de pêche dans lesdites zones. Pendant que ledit navire se trouve dans l'une des zones définies au point 2, lesdits engins de pêche doivent être arrimés et rangés conformément aux conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(12).

8. Un navire qui a déployé un des engins définis dans une des zones déterminées ne peut déployer le même engin dans une autre zone indiquée pendant un nombre de jours supérieur à celui prévu au point 6 au cours d'un mois ou d'une autre période déterminée selon les modalités énoncées au point 11 moins le nombre total de jours pendant lesquels cet engin a déjà été déployé dans une des autres zones indiquées pendant ledit mois ou ladite autre période.

9. Pendant un mois ou durant une période de deux mois déterminée selon les modalités prévues au point 11, un navire ne peut déployer que deux des engins définis au point 4. Ces engins ne peuvent être déployés qu'à des jours différents. Le nombre total de jours dont ces navires peuvent disposer ne peut être supérieur à la moitié des jours alloués pour chaque engin conformément au point 6. Dans les limites de ce nombre total, aucun des engins concernés ne peut être déployé plus de jours que le nombre de jours fixés pour cet engin au point 6.

10. a) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer un maximum de 20 % des jours dont il peut bénéficier d'un mois au mois suivant ou d'une autre période déterminée selon les modalités prévues au point 11 au mois suivant ou à une autre période suivante.

b) Un État membre peut autoriser un de ses navires de pêche à transférer des jours dont il peut bénéficier pour un mois ou pour une autre période déterminée selon les modalités prévues au point 11 à un autre de ses navires:

i) si le navire qui reçoit les jours dispose d'une puissance motrice installée égale ou inférieure à celle du navire qui fournit les jours, ou

ii) si le navire qui reçoit les jours dispose d'une puissance motrice installée supérieure à celle du navire qui fournit les jours, pour autant que le produit des jours reçus par le navire multipliés par sa puissance motrice installée en kilowatts soit égal ou inférieur au produit des jours transférés par le navire moins puissant multipliés par sa puissance motrice installée en kilowatts. Les données relatives aux kilowatts des navires plus grands et plus petits sont celles qui sont enregistrées pour chacun d'eux dans le fichier des navires de pêche de la Communauté.

c) Le transfert des jours définis au point 6 et visés au point b) n'est pas autorisé entre les engins de pêche définis au point 4 b) à f) et ceux définis au point 2.

11. Un État membre peut autoriser un de ses navires à rassembler les jours d'absence du port:

a) en une période qui ne dépasse pas deux mois consécutifs, et

b) en une période qui ne dépasse pas quatre mois consécutifs lorsqu'il a été décidé que les navires de cet État membre resteront au port à un moment quelconque de cette période afin d'éviter la capture de poissons en frai.

12. Un État membre ne peut autoriser la pêche avec des engins définis au point 4 dans les zones définies au point 2 par ses navires qui ne disposent pas de résultats enregistrés d'une telle activité de pêche pour 2000, 2001 ou 2002.

13. Un État membre ne déduit pas des jours alloués à ses navires conformément au point 6 ou 9 les jours pendant lesquels le navire a été absent du port mais a été dans l'impossibilité d'exercer son activité de pêche en raison de circonstances exceptionnelles, et notamment par suite d'une défaillance mécanique ou de conditions climatiques défavorables. L'État membre concerné fournit à la Commission la justification de toute décision prise sur cette base.

CONTRÔLE, INSPECTION ET SURVEILLANCE

14. Les dispositions du titre II bis du règlement (CEE) n° 2847/93 s'appliquent pour autant qu'elles concernent les obligations de communication à l'État du pavillon des navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres déployant les engins de pêche définis au point 4 et opérant dans les zones définies au point 2. Les États membres peuvent mettre en oeuvre d'autres mesures de contrôle pour assurer la conformité avec la présente annexe. Ces mesures alternatives sont notifiées à la Commission et approuvées par elle.

15. Le capitaine d'un navire de pêche ou son représentant, au moins quatre heures avant toute entrée dans un port d'un État membre avec plus d'une tonne de cabillaud à bord notifie aux autorités compétentes de cet État membre:

- le port,

- l'heure probable d'arrivée à ce port,

- les quantités de cabillaud conservées à bord en kilogrammes poids vif,

- les quantités de cabillaud à débarquer en kilogrammes poids vif.

Les autorités compétentes d'un État membre dans lequel plus d'une tonne de cabillaud doit être débarquée peuvent exiger que le déchargement ne commence pas avant qu'elles ne l'aient autorisé.

16. Lorsque plus de 2 tonnes de cabillaud doivent être débarquées d'un navire de pêche, son capitaine veille à ce que les débarquements soient effectués uniquement dans les ports désignés.

17. Chaque État membre désigne les ports dans lesquels tout débarquement de plus de 2 tonnes de cabillaud est effectué.

18. Chaque État membre transmet à la Commission, dans un délai de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste des ports désignés et, dans les trente jours suivants, les procédures d'inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d'enregistrement et de communication des quantités de cabillaud débarquées dans chaque cas. La Commission transmet ces informations à tous les États membres.

19. Il est interdit de conserver à bord d'un navire de pêche une quelconque quantité de cabillaud mélangée à une autre espèce d'organisme marin dans une boîte individuelle ou dans tout autre récipient.

20. Les capitaines des navires de pêche fournissent l'assistance nécessaire aux inspecteurs des États membres pour leur permettre de procéder à des contrôles croisés, à des fins de vérification, des quantités déclarées dans le journal de bord et des captures de cabillaud conservées à bord.

21. Les autorités compétentes d'un État membre peuvent exiger qu'une quantité de cabillaud capturée dans une des zones visées au point 2 et débarquée pour la première fois dans cet État membre soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement.

22. Par dérogation aux conditions prévues à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2847/93, toutes les quantités de cabillaud capturées dans une des zones visées au point 2 qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie de l'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93 se référant aux quantités desdites espèces transportées. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 ne s'applique pas.

(1) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60° 00' N, 04° 03' O et 61° 00' N, 01° 43' O.

(2) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60° 00' N, 04° 03' O et 61° 00' N, 01° 43' O.

(3) Au nord d'une ligne droite tirée entre 61° 00' N, 02° 00' E et 60° 30' N, 03° 00' E.

(4) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60° 00' N, 04° 03' O et 61° 00' N, 01° 43' O.

(5) Au nord d'une ligne droite tirée entre 60° 00' N, 04° 03' O et 61° 00' N, 01° 43' O.

(6) Au nord d'une ligne droite tirée entre 59° 30' N, 03° 00' E et 59° 00' N, 03° 30' E.

(7) À l'est de 03° 30' E.

(8) Au nord d'une ligne droite tirée entre 58° 30' N, 03° 30' E et 57° 30' N, 05° 30' E.

(9) Au nord d'une ligne droite tirée entre 58° 30' N, 03° 30' E et 57° 30' N, 05° 30' E.

(10) Au nord d'une ligne droite tirée entre 58° 30' N, 03° 30' E et 57° 30' N, 05° 30' E.

(11) Au nord d'une ligne droite tirée entre 58° 30' N, 03° 30' E et 57° 30' N, 05° 30' E.

(12) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2866/98 (JO L 358 du 31.12.1998, p. 5)."