Commission Regulation (EC) No 657/2003 of 10 April 2003 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the export of oats issued in Regulation (EC) No 1582/2002

Règlement (CE) no 657/2003 de la Commission

du 10 avril 2003

relatif aux offres communiquées pour l'exportation d'avoine dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1582/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), modifié par le règlement (CE) n° 1324/2002(5), et notamment son article 4,

vu le règlement (CE) n° 1582/2002 de la Commission du 5 septembre 2002 relatif à une mesure particulière d'intervention pour les céréales en Finlande et en Suède(6), modifié par le règlement (CE) n° 2329/2002(7), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1582/2002 a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers, à l'exclusion de la Bulgarie, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie.

(2) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) n° 1582/2002, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3) Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 4 au 10 avril 2003 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation d'avoine visée au règlement (CE) n° 1582/2002.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 avril 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

(5) JO L 194 du 23.7.2002, p. 26.

(6) JO L 239 du 6.9.2002, p. 3.

(7) JO L 349 du 24.12.2002, p. 17.