Commission Regulation (EC) No 640/2003 of 9 April 2003 fixing the quantities which may be transferred to another group of varieties under the guarantee threshold for the 2003 harvest in the raw tobacco sector

Règlement (CE) no 640/2003 de la Commission

du 9 avril 2003

fixant les quantités pouvant être transférées vers un autre groupe de variétés dans le cadre du seuil de garantie pour la récolte 2003 dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 546/2002(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2003 fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 546/2002 du Conseil du 25 mars 2002 fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés, par État membre et pour les récoltes 2002, 2003 et 2004 et modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92. L'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 permet à la Commission d'autoriser les Etats membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés à condition que les transferts envisagés entre groupes de variétés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire à charge du FEOGA et n'entraînent pas d'augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.

(2) Cette condition étant remplie, il y a lieu d'autoriser ledit transfert aux États membres qui l'ont demandé.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la récolte 2003, les États membres sont autorisés à transférer, avant la date limite pour la conclusion des contrats de culture prévue à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission(3), des quantités d'un groupe variétal vers un autre selon l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 avril 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

ANNEXE

Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés

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