Commission Regulation (EC) No 638/2003 of 9 April 2003 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2286/2002 and Council Decision 2001/822/EC as regards the arrangements applicable to imports of rice originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States) and the overseas countries and territories (OCT)
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Règlement (CE) no 1950/2005 de la Commissiondu 28 novembre 2005adaptant plusieurs règlements relatifs aux marchés des céréales, du riz et de la fécule de pomme de terre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 305R1950, 29 novembre 2005
Règlement (CE) no 2120/2005 de la Commissiondu 22 décembre 2005modifiant le règlement (CE) no 638/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), 305R2120, 23 décembre 2005
Règlement (CE) no 638/2003 de la Commissiondu 9 avril 2003portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002JO L 62 du 5.3.2002, p. 27., et notamment son article 9, paragraphe 2,vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98JO L 348 du 21.12.2002, p. 5., et notamment son article 5,vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ("décision d'association outre-mer")JO L 314 du 30.11.2001, p. 1., et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 2286/2002 met en œuvre les régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.. Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, un régime général de réduction des droits de douane pour les produits figurant à son annexe I, et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II. Des contingents annuels sont prévus pour 125000 tonnes de riz, exprimés en équivalent riz décortiqué et 20000 tonnes de brisures de riz.(2)La décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l'origine ACP/PTOM, au sens de l'article 6, paragraphes 1 et 5, de l'annexe III de ladite décision, est admis à l'intérieur d'un volume global annuel de 160000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, pour les produits relevant du code NC 1006. Sur ce volume global, des certificats d'importation sont attribués initialement chaque année aux PTOM pour une quantité de 35000 tonnes, et dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour 10000 tonnes sont délivrés aux PTOM les moins développés.(3)Pour permettre d'assurer la gestion de ces régimes d'importation, il est nécessaire de fixer, dans un texte unique, les modalités d'application concernant la délivrance des certificats d'importation pour le riz originaire des États ACP et des PTOM. Il y a lieu dès lors d'abroger le règlement (CE) no 2603/97 de la Commission du 16 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'importation de riz originaire des États ACP ainsi que pour l'importation de riz originaire des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)JO L 351 du 23.12.1997, p. 22..(4)Pour la gestion des contingents tarifaires concernés, il y a lieu d'appliquer les règles générales prévues par le règlement (CE) no 1162/95 de la Commission du 23 mai 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du rizJO L 117 du 24.5.1995, p. 2., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2333/2002JO L 349 du 24.12.2002, p. 24., ainsi que par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de règles spécifiques.(5)La délivrance des certificats d'importation doit être étalée au cours de l'année selon plusieurs périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché. Il y a lieu d'instaurer un régime de report de quantités non utilisées d'une période à l'autre.(6)La réduction des droits est subordonnée à la perception par le pays ACP exportateur d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du droit de douane, prévue par l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002. Il y a lieu de prévoir les modalités de preuve de la perception de cette taxe.(7)Les importations doivent avoir lieu au moyen de certificats d'importation délivrés sur la base d'un certificat d'exportation émis par les organismes habilités par les États ACP et les PTOM.(8)Les certificats non utilisés par les PTOM les moins développés doivent être mis à la disposition des Antilles néerlandaises et d'Aruba, tout en conservant les possibilités de report entre les différentes tranches pendant l'année.(9)Afin d'assurer une gestion correcte des contingents prévus par le règlement (CE) no 2286/2002 et la décision 2001/822/CE, il convient de prévoir, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives aux demandeurs. Il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats.(10)Afin de permettre la gestion optimale des contingents tarifaires concernés, il est nécessaire de prévoir que le présent règlement s'applique à partir du 1er avril 2003.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: