Commission Regulation (EC) No 636/2003 of 8 April 2003 determining the percentage of quantities covered by applications for export licences for poultrymeat which may be accepted

Règlement (CE) no 636/2003 de la Commission

du 8 avril 2003

déterminant dans quelle mesure les demandes de certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission du 16 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1383/2001(2), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1372/95 prévoit des mesures particulières lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 8, paragraphe 11, du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission(4), et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée.

(2) Le marché de certains produits du secteur de la viande de volaille est caractérisé par des incertitudes. La modification imminente des restitutions applicables à ces produits a entraîné la demande des certificats d'exportation à des fins spéculatives. La délivrance des certificats pour les quantités demandées du 31 mars au 4 avril et du 7 au 8 avril 2003 risque de conduire à un dépassement de celles correspondant à l'écoulement normal des produits concernés. Il y a lieu de rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés pour les produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) n° 1372/95 dans le secteur de la viande de volaille, il n'est pas donné suite aux demandes du 31 mars au 4 avril et du 7 au 8 avril 2003 qui se trouvent en instance et dont la délivrance aurait dû intervenir respectivement à partir du 9 et du 16 avril 2003, pour la catégorie 3 visée à l'annexe I dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 avril 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.

(2) JO L 186 du 7.7.2001, p. 26.

(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(4) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.