Commission Regulation (EC) No 611/2003 of 3 April 2003 amending Regulation (EC) No 2378/2002 derogating from Regulation (EC) No 1249/96 on rules of application (cereal sector import duties) for Council Regulation (EEC) No 1766/92
Règlement (CE) no 611/2003 de la Commission
du 3 avril 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2378/2002 dérogeant au règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2378/2002 de la Commission(3) déroge temporairement aux règles générales pour l'importation de céréales, à la suite de l'adoption par le Conseil des décisions du 19 décembre 2002 approuvant la conclusion des accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté européenne et respectivement les États-Unis d'Amérique(4) et le Canada(5), en vue de la modification des concessions prévues pour le secteur des céréales dans la liste CXL annexée à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Afin de résoudre les difficultés pratiques soulevées par le traitement en douane des importations de blé tendre de qualité haute dans les cas où des certificats de conformité sont délivrés, il convient de modifier les dispositions dudit règlement relatives aux garanties et aux certificats d'importation pour ce produit.
(2) L'article 7 du règlement (CE) n° 2378/2002 permet aux opérateurs d'éviter la perte de la garantie, dès lors que les importateurs sont en mesure de présenter un nouveau certificat d'importation tiré dans le cadre du contingent de blé tendre de qualité basse et moyenne géré par le règlement (CE) n° 2375/2002 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 531/2003(7).
(3) Étant donné qu'une telle possibilité soulève plusieurs difficultés pratiques au niveau de la douane et qu'elle permet une utilisation abusive du contingent tarifaire en question, il convient d'abroger cette disposition.
(4) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 2378/2002.
(5) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 2378/2002 est modifié comme suit:
1) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
"Article 5
1. Par dérogation à l'article 5, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1249/96, la demande de certificat d'importation pour le blé tendre de qualité haute n'est recevable que sur présentation d'un engagement écrit du demandeur de constituer auprès de l'organisme compétent concerné, le jour de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, une garantie spécifique additionnelle aux garanties prévues par le règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(8). Le montant de cette garantie additionnelle est de 95 euros par tonne.
Toutefois, si le certificat d'importation est accompagné d'un certificat de conformité délivré par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CCG), conformément à l'article 6, aucune garantie additionnelle n'est requise. Dans ce cas, et par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation est de 6 euros par tonne. Le type de certificat de conformité délivré est indiqué dans la case 24 de la demande de certificat d'importation et du certificat d'importation.
2. L'article 5, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1249/96 ne s'applique pas aux demandes de certificats d'importation de blé dur si ces certificats d'importation sont accompagnés par des certificats de conformité délivrés par le Federal Grain Inspection Service (FGIS) ou par la Commission canadienne des grains (CCG), conformément à l'article 6. Dans ce cas, et par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation est de 6 euros par tonne. Le type de certificat de conformité délivré est indiqué dans la case 24 de la demande de certificat d'importation et du certificat d'importation.";
2) à l'article 6, paragraphe 2, les mots "et signatures" sont supprimés;
3) l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article 7
Par dérogation à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1249/96, lorsque le résultat de l'analyse pour le blé tendre de haute qualité et pour le blé dur de haute qualité montre que les critères visés à l'annexe I ne sont pas remplis, la garantie relative aux certificats d'importation visée à l'article 10, point a), du règlement (CE) n° 1162/95 ou à l'article 5, paragraphe 1, second alinéa, et à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement, ainsi que la garantie additionnelle visée à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement sont acquises."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 358 du 31.12.2002, p. 101.
(4) Non encore publiée au Journal officiel.
(5) Non encore publiée au Journal officiel.
(6) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88.
(7) JO L 79 du 26.3.2003, p. 3.
(8) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.