Commission Regulation (EC) No 582/2003 of 31 March 2003 amending Regulation (EC) No 2335/1999 laying down marketing standards for peaches and nectarines
Règlement (CE) no 582/2003 de la Commission
du 31 mars 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2335/1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux pêches et aux nectarines
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 47/2003 de la Commission(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2335/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 46/2003(4), a établi des dispositions concernant les exigences minimales de qualité applicables aux pêches et aux nectarines.
(2) Les pêches et les nectarines doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante afin d'éviter que des produits de qualité non satisfaisante soient mis sur le marché.
(3) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2335/1999 en conséquence.
(4) Étant donné la date de mise sur le marché des premières pêches et nectarines communautaires, le présent règlement doit entrer en vigueur aussi rapidement que possible.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2335/1999 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mars 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 7 du 11.1.2003, p. 64.
(3) JO L 281 du 4.11.1999, p. 11.
(4) JO L 7 du 11.1.2003, p. 61.
ANNEXE
Au titre II (Dispositions concernant la qualité), point A (Caractéristiques minimales), de l'annexe du règlement (CE) n° 2335/1999, l'alinéa suivant est inséré à la suite du deuxième alinéa:
"Elles doivent être suffisamment développées et d'une maturité suffisante."