Commission Regulation (EC) No 546/2003 of 27 March 2003 on certain notifications regarding the application of Council Regulations (EEC) No 2771/75, (EEC) No 2777/75 and (EEC) No 2783/75 in the eggs and poultrymeat sectors
Modified by
  • Règlement (CE) no 504/2009 de la Commissiondu 15 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 546/2003 concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles, 32009R0504, 16 juin 2009
  • Règlement (UE) no 41/2010 de la Commissiondu 18 janvier 2010rectifiant la version française du règlement (CE) no 546/2003 de la Commission concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles, 32010R0041, 19 janvier 2010
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2000 de la Commissiondu 9 novembre 2015modifiant les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32015R2000, 10 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commissiondu 20 avril 2017portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1185, 4 juillet 2017
Règlement (CE) no 546/2003 de la Commissiondu 27 mars 2003concernant certaines communications des données relatives à l'application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles
Article premier1.Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission chaque mercredi, au plus tard à midi (heure de Bruxelles):a)le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses au sol en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits au sol;b)le prix de vente pratiqué par les centres d’abattage ou le prix de gros constaté sur les marchés représentatifs pour les poulets entiers de classe A dits "65 %", ou pour une autre présentation de poulet entier si celle-là est plus représentative.2.Les prix visés au paragraphe 1 concernent les prix moyens pratiqués au cours de la semaine qui précède la semaine de communication. Ils s'entendent hors TVA et sont exprimés en monnaie nationale par 100 kilogrammes.3.La communication visée au paragraphe 1 s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..
Article 2La Commission communique au moins une fois par mois, lors des comités de gestion, un résumé des prix transmis conformément à l'article 1er du présent règlement et met ceux-ci à la disposition des États membres, sur son site Internet.
Article 3Le règlement (CE) no 572/1999 est abrogé.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Article premier1.Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission chaque mercredi, au plus tard à midi (heure de Bruxelles):a)le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses au sol en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits au sol;b)le prix de vente pratiqué par les centres d’abattage ou le prix de gros constaté sur les marchés représentatifs pour les poulets entiers de classe A dits "65 %", ou pour une autre présentation de poulet entier si celle-là est plus représentative.2.Les prix visés au paragraphe 1 concernent les prix moyens pratiqués au cours de la semaine qui précède la semaine de communication. Ils s'entendent hors TVA et sont exprimés en monnaie nationale par 100 kilogrammes.3.La communication visée au paragraphe 1 s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..
Article 2La Commission communique au moins une fois par mois, lors des comités de gestion, un résumé des prix transmis conformément à l'article 1er du présent règlement et met ceux-ci à la disposition des États membres, sur son site Internet.
Article 3Le règlement (CE) no 572/1999 est abrogé.
Article 4Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.