Commission Regulation (EC) No 546/2003 of 27 March 2003 on certain notifications regarding the application of Council Regulations (EEC) No 2771/75, (EEC) No 2777/75 and (EEC) No 2783/75 in the eggs and poultrymeat sectors
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  • Règlement (CE) no 504/2009 de la Commissiondu 15 juin 2009modifiant le règlement (CE) no 546/2003 concernant certaines communications des données relatives à l’application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles, 309R0504, 16 juin 2009
Règlement (CE) no 546/2003 de la Commissiondu 27 mars 2003concernant certaines communications des données relatives à l'application des règlements (CEE) no 2771/75, (CEE) no 2777/75 et (CEE) no 2783/75 du Conseil dans les secteurs des œufs et des volailles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufsJO L 282 du 1.11.1975, p. 49., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002 de la CommissionJO L 77 du 20.3.2002, p. 7., et notamment son article 15, vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO L 282 du 1.11.1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2002, et notamment son article 15, vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumineJO L 282 du 1.11.1975, p. 104., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la CommissionJO L 305 du 19.12.1995, p. 49., et notamment son article 10, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CE) no 572/1999 de la Commission du 16 mars 1999 concernant certaines communications réciproques des États membres et de la Commission concernant les secteurs des œufs et des volailles et abrogeant le règlement (CEE) no 1527/73JO L 70 du 17.3.1999, p. 16. a mis en place un système de communication des prix pratiqués sur les marchés des œufs et de la viande de volaille entre les États membres et la Commission afin d'assurer une bonne gestion de ces marchés. (2)L'expérience acquise a mis en évidence la nécessité d'apporter à ce système certaines améliorations. Il y a lieu dès lors de remplacer le règlement (CE) no 572/1999. (3)Il convient de prévoir la communication à la Commission des prix hebdomadaires, par un système de transmission électronique qui doit être accepté par la Commission, ainsi que la mise à la disposition de ces prix par voie électronique. (4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les États membres communiquent par voie électronique à la Commission chaque mercredi, au plus tard à midi (heure de Bruxelles): a)le prix de vente pratiqué par les centres d’emballage pour les œufs de classe A de poules élevées en cage, moyenne des catégories L et M, ou, lorsque la production en cage n’est plus représentative, le prix de vente des œufs produits par les poules pondeuses en volière en indiquant que le prix de vente correspond aux œufs produits en volière; b)le prix de vente pratiqué par les centres d’abattage ou le prix de gros constaté sur les marchés représentatifs pour les poulets entiers de classe A dits "65 %", ou pour une autre présentation de poulet entier si celle-là est plus représentative. 2. Les prix visés au paragraphe 1 concernent les prix moyens pratiqués au cours de la semaine qui précède la semaine de communication. Ils s'entendent hors TVA et sont exprimés en monnaie nationale par 100 kilogrammes. 3. Les États membres utilisent, pour le 1er mai 2003 au plus tard, le système de transmission électronique qui doit être accepté par la Commission.
Article 2 La Commission communique au moins une fois par mois, lors des comités de gestion, un résumé des prix transmis conformément à l'article 1er du présent règlement et met ceux-ci à la disposition des États membres, sur son site Internet.
Article 3 Le règlement (CE) no 572/1999 est abrogé.
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.