Commission Regulation (EC) No 540/2003 of 26 March 2003 on the issuing of system B export licences for fruit and vegetables
Règlement (CE) no 540/2003 de la Commission
du 26 mars 2003
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié par le règlement (CE) n° 1176/2002(2), et notamment son article 6, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2201/2002 de la Commission(3) a fixé les quantités indicatives prévues pour la délivrance des certificats d'exportation dans le secteur des fruits et légumes, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire.
(2) Compte tenu des informations dont dispose la Commission à la date d'aujourd'hui, ces quantités indicatives ont été dépassées pour les tomates.
(3) Ce dépassement ne porte pas préjudice au respect des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. Il convient, pour les certificats du système B demandés du 15 janvier au 15 mars 2003, pour tous les produits, de fixer le taux de restitution applicable au niveau du taux indicatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les certificats d'exportation du système B visés à l'article 6 du règlement (CE) n° 1961/2001, demandés du 15 janvier au 15 mars 2003, les pourcentages de délivrance par lesquels doivent être multipliées les quantités demandées, de même que les taux de restitution applicables, sont fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux certificats demandés dans le cadre de l'aide alimentaire prévue à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2003.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8.
(2) JO L 170 du 29.6.2002, p. 69.
(3) JO L 335 du 12.12.2002, p. 11.
ANNEXE
Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 15 janvier au 15 mars 2003
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