Commission Regulation (EC) No 538/2003 of 26 March 2003 redistributing unused portions of the 2002 quantitative quotas for certain products originating in the People's Republic of China
TEXTE consolidé: 32003R0538 — FR — 27.03.2003

RÈGLEMENT (CE) No 538/2003 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2003

portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2002 à certains produits originaires de la République populaire de Chine



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 138/96 du Conseil ( 2 ), et notamment son article 2, paragraphe 5, ainsi que ses articles 14 et 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil, par son règlement (CE) no 519/94 du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 ( 4 ), a instauré à l'égard de la République populaire de Chine certains contingents quantitatifs annuels indiqués à l'annexe II de ce règlement. Les dispositions du règlement (CE) no 520/94 s'appliquent à ces contingents.

(2)

La Commission a en conséquence adopté le règlement (CE) no 738/94 ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 983/96 ( 6 ), fixant les dispositions générales d'application du règlement (CE) no 520/94. Ces dispositions s'appliquent à la gestion des contingents susmentionnés sous réserve des dispositions du présent règlement.

(3)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 520/94, les autorités compétentes des États membres ont communiqué à la Commission les quantités des contingents attribuées en 2002, mais non utilisées.

(4)

Il n'a pas été possible de redistribuer ces quantités non utilisées dans des délais permettant leur utilisation avant la fin de l'année contingentaire 2002.

(5)

Après examen des données ainsi communiquées pour chacun des produits concernés, il apparaît opportun de redistribuer en 2003 les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2002 à concurrence des quantités figurant à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Après examen des différentes méthodes de gestion prévues par le règlement (CE) no 520/94, il y a lieu de retenir la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels. En application de cette méthode, les contingents sont divisés en deux parties, l'une revenant aux importateurs traditionnels, l'autre aux autres importateurs.

(7)

L'expérience acquise prouve que cette méthode apparaît la plus apte à assurer la continuité des transactions commerciales pour les opérateurs communautaires concernés et à éviter des perturbations dans les échanges.

(8)

Il y a lieu de diviser les quantités redistribuées en vertu du présent règlement en adoptant les mêmes critères que ceux applicables à la répartition des contingents de 2002, sauf en ce qui concerne la proportion globale réservée aux importateurs traditionnels (75 %).

(9)

Il convient de simplifier les formalités à accomplir par les importateurs traditionnels déjà titulaires d'une licence d'importation délivrée lors de la répartition des contingents communautaires de 2003. Les autorités administratives compétentes disposent déjà des justificatifs requis pour chacun de ces importateurs traditionnels en ce qui concerne les importations réalisées en 1998 ou 1999. Lesdits importateurs n'ont par conséquent qu'à joindre à leurs nouvelles demandes de licence une copie de leurs licences antérieures.

(10)

Il y a lieu de prendre des mesures assurant des conditions d'attribution optimales de la partie du quota réservée aux importateurs autres que traditionnels afin d'utiliser au mieux les contingents. Il apparaît approprié, à cet effet, d'attribuer cette partie proportionnellement aux quantités demandées, sur la base d'un examen simultané des demandes de licence d'importation effectivement introduites, l'accès à cette partie étant réservé aux importateurs pouvant justifier avoir obtenu et utilisé à concurrence d'au moins 80 % une licence d'importation portant sur le produit considéré au cours de l'année contingentaire 2002. Il convient en outre de limiter à une quantité/valeur prédéterminée le montant que tout importateur non traditionnel peut demander.

(11)

Aux fins de la participation à l'attribution des contingents, il convient de fixer la période d'introduction des demandes de licences d'importation par les importateurs.

(12)

Il y a lieu de prévoir, en vue d'une utilisation optimale des contingents, que les demandes de licence relatives à des importateurs de chaussures précisent, au cas où les contingents se réfèrent à plusieurs codes de la nomenclature combinée, les quantités demandées pour chaque code.

(13)

Les États membres doivent informer la Commission des demandes de licences d'importation reçues, selon les modalités prévues à l'article 8 du règlement (CE) no 520/94. Les informations relatives aux importations antérieures des importateurs traditionnels sont à exprimer dans l'unité du contingent concerné.

(14)

À la lumière de l'expérience acquise dans la gestion des contingents, afin de faciliter les formalités administratives à remplir à l'importation par les opérateurs économiques et étant donné que les quantités inutilisées ne peuvent normalement pas être reportées sur l'année suivante plus d'une fois, ce qui limite le risque de cumul excessif des importations, il semble opportun, sans préjudice des résultats d'une autre analyse qui pourrait s'avérer ultérieurement justifiée, de fixer au 31 décembre 2003 la date limite de redistribution des licences d'importation.

(15)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des contingents institué par l'article 22 du règlement (CE) no 520/94,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement fixe les dispositions spécifiques relatives à la redistribution en 2003 des quantités non utilisées — lors de l'année contingentaire 2002 — des contingents quantitatifs visés à l'annexe II du règlement (CE) no 519/94 du Conseil.

Les quantités non utilisées lors de l'année contingentaire 2002 sont redistribuées à concurrence des quantités ou des valeurs figurant à l'annexe I du présent règlement.

Sans préjudice des dispositions spécifiques du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 738/94 sont applicables.

Article 2

1.  Les contingents quantitatifs visés à l'article 1er sont attribués en application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels, visée à l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 520/94.

2.  La partie de chaque contingent quantitatif réservée respectivement aux importateurs traditionnels et aux importateurs autres que traditionnels est indiquée à l'annexe II du présent règlement.

3.  

a) La part réservée aux importateurs autres que traditionnels est répartie selon la méthode fondée sur une attribution proportionnelle aux quantités demandées; le volume demandé par un importateur ne doit pas excéder le montant indiqué à l'annexe III. Ne sont autorisés à présenter une demande de licence d'importation pour un produit déterminé que les importateurs pouvant justifier avoir importé au moins 80 % de la quantité pour laquelle une licence d'importation portant sur ce produit leur a été accordée en vertu du règlement (CE) no 1995/2001 de la Commission ( 7 ).

b) Lorsqu'ils introduisent une demande d'attribution de la part du contingent réservée aux importateurs autres que traditionnels, les opérateurs réputés liés au sens de l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ne peuvent présenter qu'une seule demande de licence pour les produits qui y sont décrits. Afin de compléter la déclaration requise en vertu de l'article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 738/94 de la Commission, la demande de licence relative aux contingents destinés aux importateurs autres que traditionnels doit indiquer que le demandeur n'est lié à aucun autre opérateur présentant une demande pour la ligne contingentaire non traditionnelle concernée.

Article 3

Les demandes de licence d'importation sont introduites au cours de la période allant du jour suivant celui de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne au 9 mai 2003, à 15 heures, heure de Bruxelles, auprès des autorités administratives compétentes visées à l'annexe IV du présent règlement.

Article 4

1.  Pour la participation à la part de chaque contingent réservée aux importateurs traditionnels, sont considérés comme tels ceux qui peuvent justifier avoir effectué des importations au cours de l'année civile 1998 ou 1999.

2.  Les justificatifs visés à l'article 7 du règlement (CE) no 520/94 doivent se référer à la mise en libre pratique, au cours de l'année civile 1998 ou 1999 selon les indications communiquées par l'importateur, des produits originaires de la République populaire de Chine faisant l'objet des contingents quantitatifs concernés par la demande de licence.

3.  En lieu et place des justificatifs visés à l'article 7, premier tiret, du règlement (CE) no 520/94,

 le demandeur peut accompagner sa demande de licence d'un justificatif, établi et certifié par les autorités nationales compétentes sur la base des données douanières dont elles disposent, des importations des produits concernés effectuées au cours de l'année civile 1998 ou 1999 par lui ou, le cas échéant, par l'opérateur dont il a repris l'activité,

 le demandeur qui est déjà titulaire d'une licence d'importation délivrée pour 2003 au titre du règlement (CE) no 2077/2002 de la Commission ( 8 ) et portant sur les produits faisant l'objet des contingents, peut accompagner sa demande de licence d'une copie de la licence précédente. Dans ce cas, il y indique la quantité globale des importations réalisées pour le produit concerné au cours de la période de référence choisie.

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licences d'importation ainsi que, pour les demandes introduites par les importateurs traditionnels, le volume des importations antérieures réalisées par eux au cours de la période de référence visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, au plus tard le 30 mai 2003, à 10 heures, heure de Bruxelles.

Article 6

Dans les trente jours qui suivent la communication de l'ensemble des informations requises au titre de l'article 5, la Commission adopte les critères quantitatifs en vertu desquels les autorités compétentes nationales doivent faire droit aux demandes introduites par les importateurs.

Article 7

Les licences d'importation sont valables jusqu'au 31 décembre 2003. Leur validité ne peut être prorogée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



QUANTITÉS À REDISTRIBUER

Désignation des marchandises

Code SH/NC

Quantité de produit distribué

Chaussures relevant des codes SH/NC

ex64 02 99 (1)

6 725 081 paires

640351

640359

1 373 390 paires

ex640391 (1)

ex640399 (1)

2 047 481 paires

ex64 04 11 (2)

2 942 477 paires

6404 19 10

►C1  7 066 315 paires

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC

6911 10

8 166 tonnes

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique relevant des codes SH/NC

6912 00

9 277 tonnes

(1)   À l'exception des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur à 9 euros, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

(2)   À l'exception:

a)  des chaussures à semelle non injectée conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b)  des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur à 9 euros, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.




ANNEXE II



RÉPARTITION DES CONTINGENTS

Désignation des marchandises

Code SH/NC

Part réservée aux importateurs traditionnels 75 %

Part réservée aux importateurs autres que traditionnels 25 %

Chaussures relevant des codes SH/NC

ex64 02 99 (1)

5 043 811 paires

1 681 270 paires

640351

640359

1 030 043 paires

343 347 paires

ex640391 (1)

ex640399 (1)

1 535 611 paires

511 870 paires

ex64 04 11 (2)

2 206 858 paires

735 619 paires

6404 19 10

5 299 736 paires

1 766 579 paires

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC

6911 10

6 125 tonnes

2 041 tonnes

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique relevant des codes SH/NC

6912 00

6 958 tonnes

2 319 tonnes

(1)   À l'exception des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur à 9 euros, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

(2)   À l'exception:

a)  des chaussures à semelle non injectée conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b)  des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur à 9 euros, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.




ANNEXE III



QUANTITÉ MAXIMALE POUVANT ÊTRE DEMANDÉE PAR UN IMPORTATEUR AUTRE QUE TRADITIONNEL

Désignation des marchandises

Code SH/NC

Quantité maximale prédéterminée

Chaussures relevant des codes SH/NC

ex64 02 99 (1)

5 000 paires

640351

640359

5 000 paires

ex640391 (1)

ex640399 (1)

5 000 paires

ex64 04 11 (2)

5 000 paires

6404 19 10

5 000 paires

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, en porcelaine, relevant du code SH/NC

6911 10

5 tonnes

Articles pour le service de la table ou de la cuisine, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, autres qu'en porcelaine, relevant des codes SH/NC

6912 00

5 tonnes

(1)   À l'exception des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur à 9 euros, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.

(2)   À l'exception:

a)  des chaussures à semelle non injectée conçues en vue de la pratique d'une activité sportive et qui sont ou peuvent être munies de pointes, de crampons, d'attaches, de barres ou de dispositifs similaires;

b)  des chaussures à technologie spéciale: chaussures de sport dont le prix caf par paire est supérieur à 9 euros, ayant une semelle moulée à une ou plusieurs couches, non injectée, fabriquée avec des matériaux synthétiques spécialement conçus pour amortir les chocs dus aux mouvements verticaux ou latéraux et pourvue de caractéristiques techniques telles que des coussinets hermétiques renfermant soit des gaz, soit des fluides, des composants mécaniques absorbant ou neutralisant les chocs ou des matériaux tels que les polymères à basse densité.




ANNEXE IV

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

1.   BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Politiques d'accès aux marchés, Service licences

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen

Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60

B-1040 Brussel/Bruxelles

Tél./Tel. (32-2) 206 58 16

Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

2.   DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Vejlsøvej 29

DK-8600 Silkeborg

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 64 01

3.   DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 619 69 08-0

Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800

4.   ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού Πολιτικής και Εφαρμογής

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Θεμάτων

Κορνάρου 1

GR-Αthens 105 63

Τηλ.: (30-210) 328 60 31/328 60 32

Φαξ: (30-210) 328 60 94/328 60 59

5.   ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78

Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6.   FRANCE

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames

F-75436 Paris Cedex 09

Téléphone (33-1) 55 07 46 69/95

Télécopieur (33-1) 55 07 48 32/34/35

7.   IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353-1) 631 25 41

Fax (353-1) 631 25 62

8.   ITALIA

Ministero del Commercio con l'estero

DG per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi — Divisione VII

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 599 31 — 06 59 93 24 19 — 06 59 93 24 00

Fax (39) 06 592 55 56

9.   LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone (352) 22 61 62

Télécopieur (352) 46 61 38

10.   NEDERLAND

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 523 91 11

Fax (31-50) 523 22 10

11.   ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Landstrasser Hauptstraße 55/57

A-1031 Wien

Tel. (43) 1 711 00 83 45

Fax (43) 1 711 00 83 86

12.   PORTUGAL

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Avenida da República, 79

P-1069-059 Lisboa

Tel.: (351-21) 791 18 00/19 43

Fax: (351-21) 793 22 10, 796 37 23

Telex: 13 418

13.   SUOMI

Tullihallitus/Tullstyrelsen

Erottajankatu/Skillnadsgatan 2

FIN-00101 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 6141

F./Fax (358-9) 614 28 52

14.   SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

15.   UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34

Fax (44-1642) 53 35 57



( 1 ) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.

( 2 ) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.

( 3 ) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

( 4 ) JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

( 5 ) JO L 87 du 31.3.1994, p. 47.

( 6 ) JO L 131 du 1.6.1996, p. 47.

( 7 ) JO L 271 du 12.10.2001, p. 18.

( 8 ) JO L 319 du 23.11.2002, p. 12.