Commission Regulation (EC) No 510/2003 of 20 March 2003 imposing provisional anti-dumping duties on imports of paracresol originating in the People's Republic of China

Règlement (CE) no 510/2003 de la Commission

du 20 mars 2003

instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de para-crésol originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations faisant l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 27 juin 2002, la Commission a annoncé, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de para-crésol originaire de la République populaire de Chine.

(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 13 mai 2002 par Degussa Knottingley Ltd, l'unique producteur dans la Communauté, qui représente donc 100 % de la production communautaire de para-crésol. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés, ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés, les utilisateurs et le producteur communautaire à l'origine de la plainte, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(4) Un certain nombre de parties ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai prévu et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5) En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs chinois énumérés dans la plainte, la Commission a indiqué qu'il pourrait être nécessaire de recourir à la technique d'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Pour lui permettre de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête (du 1er avril 2001 au 31 mars 2002).

(6) Après examen des informations communiquées par les producteurs-exportateurs et compte tenu du petit nombre de réponses au questionnaire d'échantillonnage reçues, il a été décidé de ne pas recourir à la technique d'échantillonnage.

(7) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Deux producteurs-exportateurs ont introduit des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et de traitement individuel.

(8) La Commission a envoyé des questionnaires aux parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Le producteur communautaire à l'origine de la plainte, deux producteurs-exportateurs, un producteur dans le pays analogue et sept utilisateurs y ont répondu.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs-exportateurs

- Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, République populaire de Chine

- Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, République populaire de Chine

b) Producteur du pays analogue

- Merisol USA LLC, États-Unis d'Amérique

c) Producteur communautaire

- Degussa Knottingley Ltd, Royaume-Uni

d) Utilisateurs

- BASF, Ludwigshafen, Allemagne

(10) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2002 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 jusqu'à la fin de la période d'enquête ("période considérée").

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(11) Le produit concerné est le para-crésol d'une pureté para-isomère minimale de 97 %, calculée sur une base sèche nette, relevant actuellement du code NC ex 2907 12 00.

(12) Le para-crésol est un produit chimique organique toxique, transparent ou tirant vers le jaune pâle, utilisé comme produit intermédiaire pour la fabrication d'antioxydants et de produits de la chimie fine, tels que l'aldéhyde anisique, les écrans solaires, les stabilisateurs d'ultraviolets, etc. Il existe en différents degrés de pureté (entre 97 et 99,9 %), qui présentent tous les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations. Ils ont en commun la même molécule de base (C7H8O), dotée d'une fonction méthyl qui occupe la même position, et les mêmes impuretés (ortho-crésol, méta-crésol, etc.).

2. Produit similaire

(13) Un producteur-exportateur et un utilisateur ont fait valoir que le para-crésol produit dans la Communauté ne pouvait pas être considéré comme comparable à celui produit en République populaire de Chine et exporté vers la Communauté, en raison de la différence de pureté entre ces deux produits. L'utilisateur a prétendu avoir rencontré des problèmes en raison du profil d'impureté du para-crésol produit par l'industrie communautaire. Néanmoins, l'enquête a montré que tous les para-crésols sont similaires dans la mesure où ils présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations, ce que l'enquête sur place auprès du producteur communautaire et la majorité des utilisateurs ont confirmé.

(14) Il a été constaté que le para-crésol produit en République populaire de Chine et vendu sur le marché intérieur ou exporté dans la Communauté, celui vendu sur le marché intérieur du pays analogue [États-Unis d'Amérique (États-Unis)] et celui produit et vendu dans la Communauté par l'industrie communautaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Valeur normale

a) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(15) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit concerné.

(16) Deux producteurs-exportateurs ont introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché:

- Nanjing Jingmei Chemical Co., Ltd, Nanjing, une entreprise conjointe sino-taïwanaise,

- Shandong Reipu Chemicals Co., Ltd, Qihe County, une société à responsabilité limitée entièrement chinoise.

(17) Leur demande a été examinée sur la base des cinq critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Les deux sociétés remplissent les critères requis car leurs décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État. Elles utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins. Leurs coûts de production et leur situation financière ne font l'objet d'aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée. La certitude juridique et la stabilité des opérations sont garanties par le fait que les deux sociétés bénéficient de l'application de lois concernant la faillite et la propriété et que les opérations de change sont effectuées au taux du marché.

(18) L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations et elle a en particulier demandé si les prix des matières premières étaient les prix du marché. L'enquête sur ce point a montré que les prix des principales matières premières des deux exportateurs chinois étaient conformes aux prix pratiqués sur le marché mondial, ainsi qu'aux prix d'achat de l'industrie communautaire. Le comité consultatif a été consulté et n'a pas contesté les conclusions de la Commission.

b) Pays analogue

(19) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être déterminée sur la base des prix ou de la valeur construite dans le pays analogue pour les produits comparables à celui vendu par les producteurs-exportateurs chinois.

(20) Dans l'avis d'ouverture de la présente procédure, la Commission a proposé le Japon comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine.

(21) Un producteur-exportateur s'est opposé à ce choix et a proposé l'Inde en arguant principalement du fait que la structure des coûts du producteur indien était similaire à celle des coûts des producteurs chinois. L'industrie communautaire a contesté le choix de l'Inde comme pays analogue en faisant valoir que les ventes intérieures à des clients indépendants réalisées par les producteurs indiens ne seraient pas représentatives.

(22) La Commission a contacté tous les producteurs de para-crésol connus en dehors de la Communauté européenne et de la République populaire de Chine (un producteur en Inde, un autre au Japon et un troisième aux États-Unis). Les producteurs japonais et indien ont refusé de coopérer à la procédure. Par ailleurs, la plupart de la production indienne est destinée à un usage captif. En revanche, les ventes du producteur américain étaient représentatives, dans la mesure où ses ventes intérieures représentaient plus de 5 % des exportations du produit concerné originaire de République populaire de Chine vers la Communauté et où il n'existe pas, aux États-Unis, de restriction significative à l'importation. La Commission a donc décidé d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié.

c) Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(23) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d'abord examiné si les ventes intérieures de para-crésol étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait au moins 5 % du volume total des exportations vers la Communauté. L'enquête a montré que les ventes intérieures étaient représentatives.

(24) La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures des sociétés pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a établit la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pendant la période d'enquête.

(25) Dans la mesure où, pendant la période d'enquête, moins de 10 % des ventes intérieures du produit similaire réalisées par les producteurs-exportateurs chinois concernés étaient bénéficiaires, la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Pour ce faire, le coût de production de chaque producteur-exportateur a été majoré d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'au bénéfice. Il a été possible d'utiliser les propres frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de chaque producteur car les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que, pour chaque société, les ventes intérieures représentaient plus de 5 % des exportations du produit concerné. Pour la marge bénéficiaire, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point b), du règlement de base, la Commission a utilisé la marge bénéficiaire pratiquée sur le marché intérieur pour la même catégorie générale de produits. Celle-ci a pu être utilisée car un certain nombre des produits vendus relèvent de la même catégorie générale de produits, dans la mesure où il s'agit de produits chimiques organiques de base (tels que le sulfite de sodium, etc.).

d) Détermination de la valeur normale dans le pays analogue

(26) Afin d'établir si les ventes sur le marché américain de produit comparable à celui vendu par les producteurs-exportateurs chinois dans la Communauté étaient effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur a été comparé au coût total de production (coût de fabrication majoré des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux). Dans la mesure où moins de 20 % (en volume) des ventes du type de produit vendu sur le marché intérieur ont été réalisées à perte et où le coût de production moyen pondéré était inférieur au prix de vente moyen pondéré, la valeur normale a été établie comme étant le prix moyen pondéré de toutes les transactions.

(27) En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur américain ayant coopéré.

2. Prix à l'exportation

(28) Les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu au premier client indépendant dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(29) Compte tenu du manque de coopération, les prix à l'exportation des autres producteurs-exportateurs ont été déterminés conformément à l'article 18 du règlement de base. En l'absence d'autres sources, ils ont été calculés sur la base du prix à l'exportation moyen pondéré pratiqué par les producteurs ayant coopéré pour le type de produit vendu par le producteur dans le pays analogue. Les données d'Eurostat n'ont pas pu être utilisées car le produit concerné relève d'un code NC qui couvre également d'autres produits possédant une structure de prix différente.

3. Comparaison

(30) En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, d'emballage, des coûts du crédit et des commissions.

(31) Dans le cas des producteurs n'ayant pas coopéré, la comparaison a concerné le prix à l'exportation moyen des producteurs ayant coopéré, défini au considérant 29, et la valeur normale calculée pour le pays analogue, définie au considérant 27.

4. Marge de dumping

(32) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, telle qu'elle a été déterminée ci-dessus. La marge de dumping provisoire a été exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

(33) Les marges s'établissent comme suit:

>TABLE>

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

(34) L'unique producteur communautaire ayant coopéré représentait 100 % de la production communautaire de para-crésol pendant la période d'enquête.

(35) Un utilisateur et un producteur-exportateur ont prétendu que du para-crésol était également produit par un des utilisateurs à des fins de consommation propre. L'enquête a cependant démontré que cet utilisateur ne produisait pas de para-crésol, mais un mélange d'isomères qui est ensuite traité sans que le para-crésol n'en soit séparé. Ce mélange n'est pas couvert par la définition du produit énoncée au considérant 11. En conséquence, aux fins de l'enquête, l'utilisateur concerné n'est pas considéré comme un producteur du produit concerné.

(36) L'unique producteur communautaire est donc réputé constituer l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(37) Comme l'industrie communautaire ne comprend qu'un seul producteur, toutes les données le concernant ont dû être présentées sous forme d'indices pour des raisons de confidentialité.

2. Détermination du marché de la Communauté concerné

(38) Afin d'établir si l'industrie communautaire a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l'analyse devait tenir compte de l'utilisation ultérieure de la production de l'industrie communautaire.

(39) Le para-crésol est utilisé comme produit intermédiaire pour la fabrication d'autres produits chimiques (principalement des antioxydants et des produits de la chimie fine, tels que des écrans solaires) au sein de sociétés appartenant à un même groupe, ou il est vendu à des tierces parties, liées ou non. Dans le premier cas, on parle d'usage captif.

(40) Aux fins de l'enquête, il a été considéré qu'il y avait usage captif lorsque la production était livrée à une société appartenant au même groupe en vue d'une transformation ultérieure en aval. Dans ce cas, les ventes étaient effectuées à des prix de transfert non fixés selon les règles du marché ou étaient destinées à une société qui n'avait pas le libre choix du fournisseur. En conséquence, l'usage captif a dû être analysé au niveau des quantités produites et de la proportion des ventes totales qu'il représentait. Dans toutes les autres situations, il a été considéré qu'il s'agissait de ventes sur le marché libre.

(41) Afin de brosser un tableau aussi complet que possible de la situation de l'industrie communautaire, la Commission a recueilli et analysé des données relatives à l'ensemble du secteur du para-crésol et a déterminé si le produit était destiné au marché captif ou au marché libre. Il a été constaté que le para-crésol destiné au marché captif n'était pas directement affecté par les importations. En revanche, la production destinée au marché libre se trouve en concurrence directe avec les importations, car les ventes sont réalisées dans des conditions de marché normales, ce qui implique le libre choix du fournisseur. Pour cette raison, la Commission a focalisé son attention sur le marché libre. Si, lorsque cela se justifiait, les données relatives au marché libre et à l'usage captif ont été examinées conjointement, l'analyse a cependant distingué les livraisons sur le marché libre et sur le marché captif lorsque cela s'avérait possible.

(42) Il est ressorti de l'enquête que certains indicateurs économiques de la situation de l'industrie communautaire pouvaient raisonnablement être analysés au niveau de l'ensemble des activités du secteur. En effet, la production (destinée tant au marché captif qu'au marché libre), le taux d'utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l'emploi et la productivité se réfèrent à l'ensemble du secteur, que la production soit transférée en aval au sein d'un même groupe de sociétés en vue de sa transformation ultérieure ou qu'elle soit vendue sur le marché libre.

(43) Les autres indicateurs économiques relatifs à l'industrie communautaire ont été analysés et appréciés par référence à la situation sur le marché libre, où prévalent en particulier des conditions de marché mesurables et où les transactions sont réalisées au cours d'opérations commerciales normales impliquant le libre choix du fournisseur: il s'agit du volume des ventes et des prix de vente sur le marché de la Communauté, ainsi que des volumes exportés et des prix à l'exportation. À cet effet, la consommation et les parts de marché ont été déterminées sur la base du volume des ventes sur le marché libre et des importations.

3. Consommation communautaire

(44) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, hors usage captif, et des données d'importation concernant le volume des importations en provenance tant du pays concerné que d'autres pays tiers.

(45) Comme il a été précédemment indiqué, il a été constaté que le para-crésol n'était pas le seul produit importé dans la Communauté sous le code NC ex 2907 12 00. Par ailleurs, aucune autre statistique ni étude publique ne sont disponibles concernant la consommation de para-crésol. En conséquence, les estimations relatives aux importations ont dû être basées sur les réponses au questionnaire fournies par les utilisateurs ayant coopéré, dont il a été constaté qu'ils absorbaient pratiquement toutes les importations de para-crésol, et sur les informations vérifiées communiquées par les producteurs-exportateurs chinois.

(46) Sur cette base, la consommation communautaire a augmenté de près de 45 % entre 1998 et la période d'enquête, passant de 8780 à 12770 millions de tonnes. Entre 1998 et 2000, la consommation a connu une hausse de 62 %, suivie d'un recul de 11 % entre 2000 et la période d'enquête. La hausse a été particulièrement marquée entre 1999 et 2000.

4. Importations en provenance du pays concerné

a) Volume et part de marché

(47) Au cours de la période considérée, le volume des importations de para-crésol originaire du pays concerné a augmenté, passant de 40 millions de tonnes en 1998 à 240 millions de tonnes en 2000, puis à 4035 millions de tonnes pendant la période d'enquête.

(48) La part de marché des importations en provenance du pays concerné a augmenté, passant de moins de 1 % en 1998 à plus de 30 % pendant la période d'enquête.

b) Prix des importations faisant l'objet d'un dumping

(49) La Commission a examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs du pays concerné étaient sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Aux fins d'une comparaison équitable, les prix des producteurs-exportateurs ont été dûment ajustés au niveau caf, tandis que ceux du producteur communautaire l'ont été au niveau départ usine.

(50) Sur cette base, les marges de sous-cotation des prix constatées, exprimées en pourcentage des prix pratiqués par le producteur communautaire, s'établissent comme suit:

>TABLE>

(51) Ces marges de sous-cotation ne reflètent pas le plein effet des importations sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté, dans la mesure où ceux-ci ont baissé, ce qu'atteste l'absence de rentabilité de l'industrie communautaire, devenue déficitaire à partir de 2001.

5. Situation de l'industrie communautaire

5.1. Analyse des facteurs pertinents pour l'ensemble du secteur (marché captif compris)

a) Production

(52) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 1 % entre 1998 et la période d'enquête. Elle a d'abord enregistré une hausse de 28 % jusqu'en 2000, avant de reculer de 21 % jusqu'à la fin de la période considérée.

b) Capacités et taux d'utilisation des capacités

(53) Les capacités de production totales de l'industrie communautaire ont également augmenté entre 1998 et la période d'enquête, en l'occurrence de 17 %. Cette hausse est liée à la modernisation des installations de production. Simultanément, après avoir culminé en 2000, le taux d'utilisation des capacités a diminué de 14 % et a atteint son niveau le plus bas pendant la période d'enquête.

c) Investissements

(54) L'industrie communautaire a continué à investir considérablement dans ses installations de production tout au long de la période considérée. Elle a même sensiblement augmenté ses dépenses annuelles consacrées à de nouveaux investissements entre 1998 et la période d'enquête (de plus de 80 %). Cette évolution résulte principalement d'investissements liés à la protection de l'environnement et à l'achat de nouvelles machines et de nouveaux équipements destinés à accroître les capacités (tant en 1998 que pendant la période d'enquête) et à améliorer l'efficacité et la productivité.

d) Stocks

(55) Les stocks de produit fini ont diminué de 60 % entre 1998 et la période d'enquête et sont restés faibles pendant toute la période d'enquête (représentant moins de 1 % de l'ensemble des ventes). Toutefois, il convient de noter que, pendant la période d'enquête, la quantité de produits intermédiaires a considérablement augmenté et a atteint un niveau anormalement élevé.

e) Emploi, productivité et salaires

(56) L'emploi a diminué de 6 % dans l'industrie communautaire entre 1998 et la période d'enquête. Simultanément, les salaires ont augmenté de près de 18 %. Au cours de la période considérée, la productivité moyenne, mesurée en tonnes produites par travailleur, a légèrement augmenté.

5.2. Analyse des facteurs pertinents pour les activités liées aux ventes sur le marché libre

a) Ventes

(57) Entre 1998 et la période d'enquête, le volume des ventes sur le marché communautaire du produit concerné fabriqué dans la Communauté a augmenté de 23 %. Là encore, une augmentation a été constatée jusqu'en 2000 (+ 52 %), suivie d'un recul entre 2000 et la période d'enquête (- 19 %).

b) Part de marché

(58) Entre 1998 et la période d'enquête, la part de marché de l'industrie communautaire a reculé de près de 9 points de pourcentage sur le marché de la Communauté (elle s'élevait à environ 51 % pendant la période d'enquête) alors que, dans le même temps, la consommation globale a progressé de près de 45 % et la part de marché des importations en provenance du pays concerné est passée de moins de 1 % à plus de 30 %.

c) Croissance

(59) Comme il a été précédemment indiqué, entre 1998 et la période d'enquête, pendant que la consommation communautaire augmentait de quelque 45 %, le volume des ventes de l'industrie communautaire a progressé de 23 % et celui des importations concernées a été multiplié par 100. La croissance du marché ne s'est donc pas accompagnée d'une augmentation proportionnelle des ventes réalisées par l'industrie communautaire. Au contraire, entre 1998 et la période d'enquête, la part de marché de cette dernière a reculé de près de 9 points de pourcentage tandis que celle des importations concernées passait de moins de 1 % à plus de 30 %.

d) Prix

(60) Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires du produit concerné fabriqué et vendu dans la Communauté a augmenté de 10 % entre 1998 et la période d'enquête. Cette hausse s'est pratiquement entièrement produite en 2001. À cet égard, il convient de signaler que cette année-là, le prix d'une des principales matières premières (la soude caustique) a plus que doublé.

e) Rentabilité, rendement des investissements, flux de liquidités et aptitude à mobiliser les capitaux

(61) La rentabilité moyenne pondérée, exprimée en bénéfices/pertes par rapport à la valeur nette des ventes du produit fabriqué et vendu dans la Communauté s'est détériorée entre 1998 et la période d'enquête. La rentabilité a été maximale en 1999 (supérieure à 10 %), puis elle a commencé à décliner fortement en 2000, jusqu'à devenir négative en 2001 et pendant la période d'enquête (comprise entre - 5 et - 10 %). Il a été constaté qu'un concurrent américain avait mené une campagne de prix agressive au cours de l'année 2000, qui a finalement conduit à sa propre disparition du marché. En conséquence, une augmentation du prix des matières premières cette année-là n'a pu être répercutée sur la clientèle que dans des proportions limitées. Dans ce contexte, il convient de signaler que le prix des principales matières premières, le toluène et la soude caustique, a plus que doublé au cours de la période considérée. En 2001, les importations en provenance du pays concerné ont commencé à entrer dans la Communauté en quantités importantes et à bas prix, ce qui a contribué à la poursuite et à l'aggravation du recul de la rentabilité de l'industrie communautaire.

(62) Une détérioration similaire a affecté le rendement des investissements, exprimé en bénéfices/pertes par rapport à la valeur comptable nette des investissements.

(63) Le flux des liquidités généré par le produit fabriqué et vendu dans la Communauté a brusquement diminué entre 1998 et la période d'enquête. Après un sommet en 1999, il est devenu négatif pendant la période d'enquête.

(64) L'industrie communautaire n'a pas rencontré de difficulté à mobiliser des capitaux, si l'on se base sur les emprunts bancaires et le financement obtenu auprès de la société mère.

f) Importance de la marge de dumping

(65) Compte tenu du volume et des prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné, l'incidence des marges de dumping réelles ne peut pas être considérée comme négligeable.

6. Conclusion concernant le préjudice

(66) La consommation communautaire a progressé de près de 45 % entre 1998 et la période d'enquête. Toutefois, l'industrie communautaire n'a pas pu tirer pleinement parti de cette évolution, ses ventes affichant une augmentation deux fois moindre alors que, notamment à partir de 2000, les importations en provenance du pays concerné connaissaient une hausse fulgurante.

(67) En ce qui concerne l'évolution des prix, l'industrie communautaire a pu augmenter modérément ses prix de vente entre 1998 et la période d'enquête. Néanmoins, cette hausse n'a même pas été suffisante pour couvrir l'augmentation du prix des principales matières premières. Au cours de la même période, les prix des importations en provenance de République populaire de Chine ont baissé de 30 %. Par ailleurs, pendant la période d'enquête, les importations concernées ont été réalisées à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, qui a vendu à perte à partir de 2001.

(68) Il a été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée en 2001 et pendant la période d'enquête, et en particulier que la production, l'utilisation des capacités, les ventes, la part de marché, la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités avaient diminué. Par ailleurs, une sous-cotation des prix significative et une importante détérioration de la rentabilité et du rendement des investissements ont été observées.

(69) Un producteur-exportateur a suggéré que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice. Pour ce faire, il s'appuyait sur l'augmentation de la production, des capacités, des ventes et des prix de vente et sur la baisse des stocks enregistrées par l'industrie communautaire. Concernant cet aspect, à la suite de la forte hausse de la demande du produit concerné survenue entre 1998 et 2000, l'industrie communautaire a en effet pu augmenter sa production, ses ventes et ses prix de vente. Toutefois, bien que les ventes aient augmenté, elles n'ont pas atteint les résultats qui auraient pu être escomptés au vu de la croissance du marché. De plus, la hausse des prix de vente a été nettement insuffisante dans la mesure où, entre autres, l'augmentation des prix des matières premières lui a été supérieure et où l'industrie communautaire était déficitaire pendant la période d'enquête (de même qu'en 2001).

(70) Il a donc été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée à un point tel qu'il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(71) Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations de para-crésol faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné avaient causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

2. Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(72) Sur la période considérée, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont augmenté de manière significative, en termes tant de volume (de 40 à 4035 millions de tonnes) que de part de marché (de moins de 1 % à plus de 30 %). La progression fulgurante des importations en provenance de République populaire de Chine (de 240 en 2000 à 4035 millions de tonnes pendant la période d'enquête) est survenue pendant la période d'enquête, alors que leur prix avait déjà connu une baisse sensible entre 2000 et la période d'enquête (- 46 %).

(73) Cette évolution a coïncidé avec un recul de la part de marché de l'industrie communautaire (- 9 points de pourcentage) et surtout avec une évolution insuffisante des prix pratiqués par l'industrie communautaire. En effet, poussés à la baisse du fait que l'industrie était déficitaire, ceux-ci ont subi une forte sous-cotation de la part des prix des importations faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête. Simultanément, le coût des principales matières premières, en particulier de la soude caustique, a considérablement augmenté.

(74) Lors de l'analyse des arguments qui précèdent, il y a lieu de tenir compte du fait que le prix constitue l'un des principaux critères d'achat de para-crésol par les clients. Par ailleurs, il convient de noter que, entre 1998 et 2000, à savoir avant que les importations faisant l'objet d'un dumping ne pénètrent sur le marché de la Communauté en quantités significatives, l'industrie communautaire était encore rentable.

3. Effet d'autres facteurs

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(75) L'enquête a montré que le Japon et les États-Unis étaient les seuls autres pays tiers d'où le produit concerné était importé dans la Communauté en quantités supérieures au niveau de minimis. Au cours de la période considérée, le volume des importations de para-crésol en provenance de ces pays a considérablement diminué (- 35 %), de même que leur part de marché, qui a reculé de près de 22 points de pourcentage et s'est élevée à 17 % pendant la période d'enquête. Entre 2000 et 2001, ces importations ont reculé de plus de 50 % et se sont trouvées ramenées de 5953 à 2566 millions de tonnes. Leur diminution a donc pratiquement coïncidé avec l'augmentation des importations en provenance de République populaire de Chine.

(76) Il convient de noter que, au cours de la période considérée, un important concurrent américain a disparu du marché. Au cours de l'année 2000, cette société a mené une campagne de prix agressive qui a empêché l'industrie communautaire de profiter de l'augmentation des ventes et d'améliorer sa marge bénéficiaire. Cette société a par la suite été contrainte de fermer son usine en 2001.

(77) Compte tenu de ce qui précède, il a été provisoirement conclu que ces importations n'ont pas brisé le lien de causalité entre le dumping et le préjudice important causé par les importations en provenance de République populaire de Chine. Au contraire, leur position sur le marché de la Communauté a elle aussi connu une évolution négative, similaire à celle de l'industrie communautaire. Par ailleurs, l'enquête a clairement montré que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de République populaire de Chine ne se sont pas contentées de récupérer la part de marché perdue par le Japon et les États-Unis, elles l'ont nettement dépassée.

b) Autres facteurs

(78) La Commission a également examiné si d'autres facteurs pouvaient avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire, notamment une contraction possible de la demande, l'évolution des techniques et de la productivité de l'industrie communautaire, ses résultats à l'exportation et ses ventes du produit concerné sur le marché captif.

(79) En ce qui concerne l'évolution de la demande, dans la mesure où la consommation apparente de para-crésol a considérablement augmenté au cours de la période considérée, il n'est pas possible d'imputer le préjudice important subi par l'industrie communautaire à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

(80) En ce qui concerne l'évolution des techniques et la productivité de l'industrie communautaire, cette dernière a maintenu et même augmenté le niveau de ses ventes entre 1998 et la période d'enquête. Elle a également effectué des investissements considérables et modernisé ses installations de production, augmentant ainsi sa productivité afin de limiter ses pertes de compétitivité. Il a donc été provisoirement conclu que ces facteurs ne constituaient pas une cause de préjudice important.

(81) Un producteur-exportateur, de même qu'un utilisateur, ont avancé qu'une partie du préjudice résultait des investissements réalisés par l'industrie communautaire dans ses capacités de production, et que ces investissements étaient également à l'origine de la diminution de l'utilisation des capacités. À cet égard, il convient de noter que l'utilisation des capacités a en fait augmenté immédiatement après l'extension des capacités de production en 1998-1999. Le dernier renforcement des capacités de production ne s'est achevé qu'après la période d'enquête, ce qui signifie qu'il n'a eu aucun impact sur l'utilisation des capacités pendant la période d'enquête.

(82) Le même producteur-exportateur interprète également la baisse des exportations du plaignant comme le signe de sa compétitivité insuffisante. En ce qui concerne les résultats à l'exportation, l'industrie communautaire s'est vue contrainte de réduire ses ventes sur les marchés de pays tiers, où elle était également en concurrence avec les producteurs-exportateurs chinois, de 59 % entre 1998 et la période d'enquête. Toutefois, les ventes à l'exportation n'ont représenté qu'entre 5 et 10 % des ventes totales de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. L'activité d'exportation ne peut donc pas expliquer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(83) Il a également été examiné si l'industrie communautaire n'avait pas nui elle-même à son marché libre en se focalisant sur les livraisons destinées au marché captif. Il a toutefois été constaté que les ventes destinées au marché captif avaient diminué par rapport à l'ensemble des ventes et ont été ramenées de 36 à 29 % au cours de la période considérée. Par ailleurs, ces ventes ont été réalisés à des prix globalement conformes aux prix pratiqués sur le marché libre. Il est donc considéré que l'évolution de la production captive n'a pas contribué de manière significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusions concernant le lien de causalité

(84) L'analyse figurant ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations en provenance du pays concerné, en particulier à partir de 2001, ainsi qu'une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d'enquête. L'augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance de Chine a coïncidé avec un recul significatif de la part de marché de l'industrie communautaire qui, conjugué à la pression à la baisse exercée sur les prix, a entraîné entre autres des pertes substantielles pour l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Par ailleurs, l'examen des autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie communautaire a révélé qu'aucun d'eux n'avait gravement affecté cette dernière.

(85) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques préliminaires

(86) Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné la question de l'intérêt de la Communauté. La détermination de l'intérêt communautaire repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, à savoir ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants, ainsi que des utilisateurs du produit concerné, pour autant que ces parties aient fourni les informations demandées à cet égard.

(87) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures en l'espèce.

2. Enquête

(88) Afin d'évaluer l'incidence probable de l'institution ou non de mesures, la Commission a invité toutes les parties intéressées à lui fournir des informations. Elle a envoyé des questionnaires à l'industrie communautaire, à deux importateurs et à 17 utilisateurs. Le producteur communautaire et sept utilisateurs y ont répondu.

(89) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient des sept utilisateurs du produit concerné suivants:

- BASF AG, Ludwigshafen, Allemagne,

- Bayer AG, Leverkusen, Allemagne,

- Ciba Spezialitätenchemie Lampertheim GmbH, Lampertheim, Allemagne,

- Eliokem SAS, Courtaboeuf, France,

- Great Lakes Chemical (Europe) GmbH, Frauenfeld, Suisse (qui possède des usines utilisant du para-crésol en France et en Allemagne),

- Raschig GmbH, Ludwigshafen, Allemagne,

- Rütgers Chemicals AG, Castrop-Rauxel, Allemagne.

(90) Il convient de signaler que Raschig GmbH a vendu ses activités liées au para-crésol au plaignant après la période d'enquête et que la société ne fait donc plus partie ni des utilisateurs ni des parties intéressées.

3. Industrie communautaire

(91) L'industrie communautaire s'est révélée être une industrie structurellement viable, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché. Elle a réalisé des marges bénéficiaires satisfaisantes entre 1998 et 2000, avant que l'impact des importations faisant l'objet d'un dumping ne se fasse sentir sur le marché. Elle a également effectué des investissements considérables et a continué à exporter.

(92) Il est considéré que l'institution de mesures rétablira une concurrence équitable sur le marché. Si des mesures sont prises, l'industrie communautaire pourra récupérer, au moins partiellement, sa part de marché perdue, ce qui aura une incidence positive sur sa rentabilité.

(93) Comme il a été précédemment indiqué, l'industrie communautaire a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné. En l'absence de mesures, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer, ce qui impliquerait d'autres pertes d'emplois. L'effet à la baisse sur les prix induit par les importations faisant l'objet d'un dumping risque de continuer à saper tous les efforts déployés par l'industrie communautaire, en particulier pour recouvrer la rentabilité. La non-institution de mesures compromettrait l'existence à long terme de l'industrie communautaire et il ne peut être exclu que, en l'absence de mesures, l'unique producteur communautaire doive fermer en raison de la concurrence des importations faisant l'objet d'un dumping.

4. Importateurs/négociants

(94) Aucun importateur/négociant n'a répondu au questionnaire. Dans ce contexte, il convient de noter que tous les principaux utilisateurs se fournissent en para-crésol directement auprès des producteurs.

(95) Compte tenu du rôle limité des importateurs et de leur absence de coopération à la procédure, il est provisoirement conclu que les mesures antidumping n'auront pas une incidence négative significative sur les importateurs.

5. Utilisateurs/consommateurs

(96) Sept utilisateurs ont répondu au questionnaire et il a été procédé à une visite de vérification sur place. Les sept utilisateurs ayant coopéré représentaient 98 % des importations totales de para-crésol en provenance des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré réalisées pendant la période d'enquête. Le nombre d'emplois effectifs directement liés à la production de para-crésol dans ces sociétés approchait 200.

(97) Les utilisateurs du produit concerné sont des société actives dans l'industrie chimique. Les principales applications du para-crésol sont les antioxydants, les produits de la chimie fine et les produits intermédiaires. En règle générale, pour leur approvisionnement, les utilisateurs ont tendance à rechercher une combinaison alliant fiabilité et prix bas; ils ont donc profité de la faiblesse des prix du para-crésol ces dernières années. Tous les utilisateurs ayant coopéré, hormis Raschig GmbH, ont donc pris position contre l'institution de droits antidumping, de crainte de perdre une source d'approvisionnement bon marché, ce qui nuirait à leur compétitivité sur les marchés en aval par rapport tant à leurs concurrents asiatiques qu'au plaignant.

(98) Les producteurs d'antioxydants sont principalement concernés par la concurrence du plaignant, qui est un acteur important sur ce marché, et ils craignent que celui-ci utilise les mesures antidumping appliquées au para-crésol pour renforcer sa position et éventuellement diriger l'offre et les prix sur le marché des antioxydants. Les producteurs de produits de la chimie fine, tels que l'aldéhyde anisique et les écrans solaires, sont quant à eux principalement concernés par la concurrence qui les oppose aux producteurs asiatiques, qui continueront à tirer parti de leur accès au para-crésol bon marché en provenance de la République populaire de Chine.

(99) Toutefois, les droits n'entraîneront pas une atténuation significative de la concurrence ni une pénurie d'approvisionnement. Au contraire, il peut être escompté que les importations en provenance de Chine resteront accessibles à des prix compétitifs, dans la mesure où les droits qu'il est proposé d'instituer à l'encontre des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré sont inférieurs au niveau de sous-cotation constaté. Par ailleurs, d'autres sources d'approvisionnement dans d'autres pays tiers non soumis à des droits de douane sont également disponibles. Pour cette raison, il est également escompté que l'industrie communautaire réagira à l'institution éventuelle de mesures antidumping en augmentant sa production et ses ventes (plutôt que ses prix) afin de tirer parti d'économies d'échelle qui lui permettront de recouvrer la rentabilité. Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que les utilisateurs continueront d'être en mesure d'acheter du para-crésol à des prix concurrentiels et il est escompté que l'impact sur la compétitivité des utilisateurs par rapport à leurs concurrents asiatiques et au plaignant sera limité.

(100) Eu égard à ce qui précède, il a été provisoirement conclu que les mesures antidumping auront très probablement une influence peu significative sur les utilisateurs, voire aucune.

6. Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(101) En ce qui concerne les effets possibles des mesures sur la concurrence dans la Communauté, les producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré continueront vraisemblablement, du fait de leur forte position sur le marché, à vendre leurs produits à des prix ne faisant toutefois pas l'objet de pratiques de dumping. En effet, les taux de droit relativement bas appliqués aux deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré devraient leur permettre d'opérer dans la Communauté dans des conditions de marché équitables. Ainsi, compte tenu des différents taux de droits appliqués, il est probable qu'il subsistera un nombre suffisant de concurrents importants sur le marché de la Communauté, notamment les producteurs du pays concerné, du Japon et des États-Unis. Les utilisateurs et les consommateurs continueront donc à avoir le choix entre différents fournisseurs du produit concerné. En revanche, en l'absence de mesures, l'avenir de l'unique producteur communautaire serait en jeu. Sa disparition réduirait effectivement la concurrence sur le marché de la Communauté.

7. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(102) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping en l'espèce.

G. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1. Niveau d'élimination du préjudice

(103) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(104) Aux fins de l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte des marges de dumping constatées et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(105) Pour établir le niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping, des marges de préjudice ont été calculées. La majoration de prix nécessaire a été déterminée sur la base de comparaisons, au même stade commercial, entre le prix à l'exportation moyen pondéré et le prix non préjudiciable correspondant du para-crésol vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(106) Ce prix non préjudiciable a été obtenu en calculant le coût total de production et en y ajoutant une marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être escomptée en l'absence d'un dumping préjudiciable. Compte tenu de la situation financière de l'industrie communautaire au cours des années précédentes (1998-2000) et de la nécessité de réaliser des investissements à long terme, une marge bénéficiaire de 10 % a été jugée appropriée.

(107) La différence résultant de la comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré, tel qu'établi aux fins du calcul de la sous-cotation, et le prix non préjudiciable de l'industrie communautaire a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

2. Mesures provisoires

(108) À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, des droits antidumping provisoires doivent être institués sur les importations originaires de la République populaire de Chine, au niveau de la marge la plus faible conformément à la règle du droit moindre. En l'espèce, tous les taux de droit devraient donc être établis au niveau des marges de dumping constatées.

(109) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit en provenance du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Le produit importé fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(110) Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

H. DISPOSITIONS FINALES

(111) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de para-crésol d'une pureté para-isomère minimale de 97 %, calculée sur une base sèche nette, relevant du code NC ex 2907 12 00 (code TARIC 2907 12 00 91 ), originaire de la République populaire de Chine.

2. Le taux du droit provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2003.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

(3) JO C 153 du 27.6.2002, p. 7.

(4) Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

Bureau J-79 5/16 B - 1049 Bruxelles.