Commission Regulation (EC) No 509/2003 of 20 March 2003 applying a reduction coefficient to refund certificates for goods not covered by Annex I to the Treaty, as provided for by Article 8(5) of Regulation (EC) No 1520/2000

Règlement (CE) no 509/2003 de la Commission

du 20 mars 2003

portant application d'un coefficient de réduction de certificats de restitution relatifs à des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, comme prévu à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1520/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1052/2002(4), et notamment son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le montant total des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er avril 2003 dépasse le maximum visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1520/2000.

(2) Un coefficient de réduction calculé sur la base de l'article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être appliqué aux montants demandés sous la forme de certificats de restitution valables à partir du 1er avril 2003, comme prévu à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1520/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les montants des demandes de certificats de restitution valables à partir du 1er avril 2003 sont affectés d'un coefficient de réduction de 0,853.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 mars 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(4) JO L 160 du 18.6.2002, p. 16.