Commission Regulation (EC) No 498/2003 of 19 March 2003 amending Regulation (EC) No 1162/95 laying down special detailed rules for the application of the system of import and export licences for cereals and rice
Règlement (CE) no 498/2003 de la Commission
du 19 mars 2003
modifiant le règlement (CE) n° 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 11,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) Des négociations visant l'adoption d'accords commerciaux entre la Communauté et la Pologne établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et la libéralisation totale du commerce pour d'autres produits agricoles ont récemment été conclues. Dans le secteur des céréales, la suppression des restitutions pour le malt constitue une des concessions prévues.
(2) En vue de l'adoption de ces accords et dans un souci de clarifier les conditions d'exportation au début du mois d'avril 2003 pour tous les opérateurs du secteur des céréales, compte tenu notamment de la durée des certificats d'exportation, il est opportun de supprimer ces restitutions à partir du 1er avril 2003.
(3) Les autorités polonaises se sont engagées à veiller à ce que seules les expéditions des produits communautaires visés par cet accord commercial n'ayant pas bénéficié de restitutions seront admises à l'importation dans ce pays. À cette fin, il convient de rendre les dispositions prévues à l'article 7 bis du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2305/2002(6), également applicables pour les exportations du malt vers la Pologne.
(4) Il apparaît que, durant les périodes d'augmentation des taux des restitutions, le montant de la garantie de 15 euros par tonne, prévu à l'article 10, point d), du règlement (CE) n° 1162/95 n'est pas suffisant pour éviter des retours massifs de certificats d'exportation de céréales et produits céréaliers en cours de validité aux organismes émetteurs. Comme ces retours peuvent engendrer un dysfonctionnement dans la gestion des exportations, il est par conséquent opportun de décourager ces retours en augmentant le niveau de cette garantie.
(5) Le règlement (CE) n° 1162/95 doit être modifié en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1162/95 est modifié comme suit:
1) à l'article 10, point d), le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:"de 20 euros par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1766/92, s'il s'agit de certificat d'exportation.";
2) l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le point 2 de l'article 1 est applicable à partir du 1er avril 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.
(3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(4) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.
(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(6) JO L 348 du 21.12.2002, p. 92.
ANNEXE
"ANNEXE IV
Produits concernés par la suppression des restitutions à l'exportation conformément à l'article 7 bis
>TABLE>"