Commission Regulation (EC) No 456/2003 of 12 March 2003 laying down special rules on the prefinancing of export refunds for certain beef and veal products placed under a customs-warehousing or free-zone procedure

Règlement (CE) no 456/2003 de la Commission

du 12 mars 2003

établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le chapitre 3 du titre II du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 253/2002(4), précise les conditions de mise en oeuvre du paiement à l'avance de la restitution pour les produits ou marchandises mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche.

(2) Compte tenu, d'une part, des conditions de production de certaines viandes bovines désossées et de mise sous le régime du paiement à l'avance de la restitution moyennant leur stockage et, d'autre part, de la façon dont ces produits sont exportés, il y a lieu de compléter les dispositions de contrôle visées à l'article 27 du règlement (CE) n° 800/1999 par des dispositions spécifiques. Ces dispositions complémentaires concernent en particulier la création, par les opérateurs qui désirent participer à ce régime, d'une base de données informatisée, approuvée par l'autorité douanière en charge du contrôle et à laquelle elle doit avoir directement accès.

(3) Pour certains produits relevant du secteur de la viande bovine, il y a lieu de déroger au délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches, visé à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 800/1999. Pour que ce régime puisse fonctionner en tenant compte des conditions particulières du secteur de la viande bovine, il y a lieu de prévoir un délai de quatre mois.

(4) Pour améliorer la transparence des opérations, ainsi que l'efficacité et la rapidité des contrôles, il y a lieu de limiter le nombre d'opérations à soumettre à l'une ou l'autre phase de la procédure.

(5) Pour le bon fonctionnement du régime, il y a lieu de déterminer les critères du contrôle, sa fréquence et les conséquences à tirer dans le cas où une discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la base de données est constatée. En outre, il y a lieu de déroger à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/1999.

(6) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 800/1999, pour les produits relevant des codes 0201 30 00 91/00 et 0201 30 00 91/20 de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), le préfinancement de la restitution à l'exportation, moyennant le stockage des produits sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche, est soumis aux conditions du présent règlement.

Article 2

1. Pour les produits visés à l'article 1er, l'admission au régime de préfinancement de la restitution moyennant le stockage est subordonnée à une autorisation écrite émanant de l'autorité douanière en charge de la gestion et du contrôle de ce régime.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux opérateurs qui s'engagent par écrit à tenir une base de données électronique des produits à placer sous le régime du préfinancement de la restitution (ci-après dénommée "la base de données"). Dans la mesure où le stockage est réalisé dans plusieurs lieux, l'autorisation peut être donnée pour une base de données par lieu de stockage.

Dans le cas où le stockage est effectué, en tout ou en partie, par une personne tierce agissant pour le compte de l'opérateur, la base de données peut être tenue par cette personne, sous la responsabilité de l'opérateur qui reste le garant de son exactitude.

L'autorité douanière compétente vérifie au préalable l'existence et examine le fonctionnement de la base de données à laquelle elle doit avoir un accès direct sans aucune notification préalable. La façon d'accéder à la base de données est précisée dans l'autorisation visée au paragraphe 1.

Article 3

La base de données doit:

a) permettre la traçabilité administrative des viandes soumises au régime, tout au long du stockage;

b) fournir un état actualisé en temps réel des quantités de viande entreposées, qui doit pouvoir être produit par rapport à chacun des critères visés au troisième alinéa.

La traçabilité visée au point a) se fonde sur une identification unique des viandes issues d'une même opération de désossage effectuée préalablement au placement des produits sous le régime du préfinancement de la restitution. On entend par opération de désossage, la production de viande désossée d'une journée ou d'une partie de journée.

L'identification unique visée au deuxième alinéa comporte:

- un numéro unique,

- la date de la production des viandes désossées,

- le numéro de "l'attestation viandes désossées" visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission(6),

- le nombre de cartons par type de découpes obtenues, avec une indication du poids net constaté avant congélation.

Article 4

1. La base de données est tenue à jour en indiquant les produits, respectivement, comme entrés ou sortis, au plus tard le jour de dépôt de la:

a) déclaration de paiement visée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999;

b) déclaration d'exportation visée à l'article 32 du règlement (CE) n° 800/1999.

2. Le stockage dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration de paiement a été acceptée doit être mis en évidence dans la base de données. Dans la mesure où l'opérateur envisage le recours à un tel stockage, il en informe l'autorité douanière. Cette autorité approuve notamment la façon selon laquelle le suivi des produits concernés est réalisé dans la base de données.

Article 5

L'acceptation des déclarations visées à l'article 4 est subordonnée à la constatation par l'autorité douanière que la base de données mentionne comme "entrée" ou "sortie" l'opération pour laquelle la déclaration est faite.

Toutefois, l'autorité douanière peut accepter les déclarations visées à l'article 4 avant d'avoir fait la constatation visée au premier alinéa. Dans ce cas, l'opérateur doit confirmer à l'autorité que l'inscription correspondante dans la base de données a été réalisée. L'autorité douanière peut ainsi reporter et regrouper les constatations qui, en toute hypothèse, doivent être réalisées au moins une fois par période de deux mois calendriers.

Article 6

En cas d'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 800/1999, l'acceptation, par l'autorité de l'État membre de stockage, de l'exemplaire de contrôle T5 et de la déclaration d'exportation est subordonnée à la confirmation par l'opérateur que l'inscription correspondante dans la base de données a été réalisée.

Dans ce cas, l'autorité douanière de l'État membre où la déclaration de paiement a été acceptée s'assure, conformément aux critères de l'article 5, deuxième alinéa, que la base de données mentionne l'opération.

Article 7

Par opération de désossage, deux déclarations de paiement au maximum peuvent être acceptées. Une déclaration de paiement peut se référer au maximum à deux "attestations viande désossée" visées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1964/82.

Article 8

Par dérogation à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 800/1999, le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime de l'entrepôt douanier ou des zones franches est de quatre mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement.

Article 9

1. L'autorité douanière exécute au moins deux fois par année civile un contrôle inopiné sur le fonctionnement et le contenu de la base de données.

Ces contrôles couvrent ensemble au moins 5 % des quantités totales de produits qui, selon la base de données, se trouvent en stock à la date du début du contrôle. Le contrôle porte sur des viandes sélectionnées dans le lieu de stockage, qui doivent être retracées dans la base de données, et inversement, sur des viandes enregistrées dans la base de données qui doivent être localisées dans le lieu de stockage.

Chaque contrôle donne lieu à l'établissement d'un rapport.

Dans le cas où l'échantillon de produits à contrôler comporte des viandes stockées dans des entrepôts sur les territoires d'autres États membres, l'autorité douanière met en oeuvre la procédure de l'assistance mutuelle visée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 515/97 du Conseil(7).

2. L'autorité douanière informe l'organisme payeur de la restitution à l'exportation de:

a) chaque autorisation donnée ou retirée;

b) chaque contrôle effectué.

Les organismes payeurs peuvent en cas de risque d'irrégularité présumée demander qu'un contrôle par l'autorité douanière soit exécuté.

3. Les dispositions de l'article 26, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 800/1999 ne s'appliquent pas aux produits qui font l'objet des contrôles prévus au présent règlement.

Article 10

Si l'autorité douanière constate une discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la base de données ou une violation de l'article 4, paragraphe 2, l'autorisation visée à l'article 2, paragraphe 1, est retirée pour une période à déterminer par les États membres qui ne peut pas être inférieure à trois mois à partir de la date de la constatation.

L'autorisation n'est pas retirée si la violation de l'article 4, paragraphe 2, ou la discordance entre le stock physique et le stock enregistré dans la base de données découlent d'un cas de force majeure.

L'autorisation n'est pas non plus retirée si les quantités manquantes ou non enregistrées dans la base de données ne dépassent pas 1 % en poids de la quantité totale des produits ayant été sélectionnés pour le contrôle et résultent d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir. En cas de récidive, l'autorité douanière peut retirer l'autorisation.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable pour des déclarations de paiement acceptées à partir du 1er octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(4) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.

(5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

(6) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48.

(7) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.