Council Regulation (EC) No 427/2003 of 3 March 2003 on a transitional product-specific safeguard mechanism for imports originating in the People's Republic of China and amending Regulation (EC) No 519/94 on common rules for imports from certain third countries
Modified by
Règlement (CE) no 1985/2003 du Conseildu 10 novembre 2003portant modification du règlement (CE) no 427/2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine, 32003R1985, 13 novembre 2003
Règlement(UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseildu 15 janvier 2014modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures, 32014R0037, 21 janvier 2014
Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseildu 29 avril 2015relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers(refonte), 32015R0755, 19 mai 2015
Règlement (CE) no 427/2003 du Conseildu 3 mars 2003relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiersLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Par son règlement (CE) no 3285/94JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 (JO L 286 du 11 novembre 2000, p. 1)., le Conseil a adopté un régime commun applicable aux importations, contenant des dispositions relatives à des mesures de sauvegarde.(2)Par son règlement (CE) no 519/94JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1138/98 (JO L 159 du 3.6.1998, p. 1)., le Conseil a adopté un régime commun applicable aux importations de certains pays tiers, comportant également des dispositions relatives à des mesures de sauvegarde.(3)Le protocole d'accession de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "Chine") à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé "protocole") prévoit l'adoption de mesures de sauvegarde transitoires pour certains produits (ci-après dénommées "mesures de sauvegarde") et de mesures transitoires destinées à prévenir ou à corriger une réorientation des échanges de certains produits (ci-après dénommées "mesures concernant la réorientation des échanges").(4)Le protocole est entré en vigueur le 11 décembre 2001.(5)Eu égard à la différence considérable existant entre les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde contenues dans le protocole, d'une part, et dans le règlement (CE) no 519/94 du Conseil et le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil, d'autre part, il convient de disposer d'un règlement spécifique pour les mesures de sauvegarde et les mesures concernant la réorientation des échanges applicables à certaines importations originaires de Chine.(6)Aux termes du protocole, des mesures de sauvegarde peuvent être instituées lorsque des produits d'origine chinoise sont importés dans la Communauté dans des quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer une désorganisation du marché pour l'industrie communautaire.(7)L'expression "désorganisation du marché" désigne toute situation dans laquelle les importations d'un produit augmentent à ce point rapidement qu'elles constituent une cause sérieuse d'un préjudice important ou d'une menace de préjudice important pour l'industrie communautaire.(8)Il semble nécessaire d'indiquer les facteurs qui doivent être pris en considération pour établir l'existence d'une désorganisation du marché.(9)Le protocole prévoit l'institution de mesures destinées à prévenir ou à corriger une réorientation des échanges lorsqu'une action engagée par la Chine ou un autre membre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "l'OMC") afin de prévenir ou de corriger une désorganisation du marché de ce membre de l'OMC cause ou menace de causer un accroissement des importations d'un produit originaire de Chine dans la Communauté.(10)Il est souhaitable d'indiquer les facteurs qui peuvent être pris en compte afin de déterminer s'il y a eu réorientation des échanges.(11)Il est souhaitable de définir l'expression "industrie communautaire".(12)Une enquête sur les mesures de sauvegarde ou une réorientation des échanges est ouverte à la demande d'un État membre de la Commission. Il convient de limiter la possibilité d'ouvrir une enquête concernant les mesures de sauvegarde dans un délai d'un an suivant l'achèvement d'une enquête précédente portant sur la même question. En revanche, cette limitation ne devrait pas être applicable aux mesures concernant la réorientation des échanges.(13)Il est nécessaire de déterminer de quelle manière les parties concernées devraient être avisées des renseignements que les autorités communautaires exigent et de leur ménager d'amples possibilités de présenter tous les éléments de preuve pertinents et de défendre leurs intérêts. Il est également souhaitable de définir clairement les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête et de prévoir en particulier les conditions dans lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés afin qu'il puisse en être tenu compte. Il convient aussi d'indiquer les conditions dans lesquelles une partie intéressée peut avoir accès aux informations fournies par d'autres parties concernées et les commenter.(14)Il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles des mesures provisoires peuvent être instituées à titre exceptionnel et, notamment, de prévoir que ces mesures peuvent être instituées par la Commission, mais seulement pendant une période de 200 jours.(15)Le protocole dispose que des mesures définitives ne peuvent être instituées que 60 jours suivant la réception d'une demande de consultations introduite par la Chine et que si ces consultations n'ont pas permis d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante.(16)Il paraît souhaitable de prévoir — dans certaines conditions et à condition de ne pas perturber le marché intérieur — la possibilité d'instituer des mesures limitées à un ou plusieurs États membres.(17)Il est nécessaire de prévoir que les mesures de sauvegarde viendront à expiration après quatre ans sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues.(18)Il est souhaitable de prévoir la possibilité d'effectuer des réexamens intermédiaires, dans les cas où un État membre ou la Commission demandent d'examiner les effets d'une mesure de sauvegarde ou concernant la réorientation des échanges et la nécessité de maintenir la mesure.(19)Il est nécessaire de prévoir un réexamen d'une mesure concernant la réorientation des échanges lorsque le membre de l'OMC ayant engagé une action pour remédier à la désorganisation du marché a notifié au Comité des sauvegardes de l'OMC une modification de son action.(20)Il importe d'autoriser la suspension des mesures de sauvegarde et concernant la réorientation des échanges en présence d'un changement temporaire des conditions du marché rendant leur maintien temporairement inadéquat.(21)Afin de garantir l'application correcte des mesures, il est nécessaire que les États membres exercent une surveillance et fassent rapport à la Commission sur les importations de produits soumis à des enquêtes ou à des mesures et, le cas échéant, sur le montant des droits perçus en vertu du présent règlement.(22)Il est également nécessaire de prévoir qu'un comité consultatif devra être consulté régulièrement à certains stades de l'enquête. Ce comité devrait être composé de représentants des États membres et d'un représentant de la Commission en qualité de président. En vertu du considérant 12 de la décision 1999/468/CE du ConseilJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., ce comité consultatif ne relève pas du champ d'application de ladite décision du Conseil.(23)Il importe de prévoir des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant l'évolution des volumes d'importation et la désorganisation du marché, étant entendu que ces visites doivent dépendre de la qualité des réponses fournies aux questionnaires reçus.(24)Des dispositions devraient être arrêtées en ce qui concerne le traitement des renseignements confidentiels de manière à prévenir la divulgation des secrets d'affaires ou d'État.(25)Il est indispensable que les parties qui ont droit à un tel traitement soient informées correctement des faits et considérations essentiels et que cette information intervienne, compte tenu du processus décisionnel dans la Communauté, dans un délai permettant aux parties de défendre leurs intérêts.(26)Il est prudent de prévoir un système administratif en vertu duquel des arguments peuvent être présentés sur la conformité des mesures avec l'intérêt de la Communauté, y compris ceux des consommateurs, et de fixer les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis et de fixer les droits à l'information des parties concernées.(27)Le rapport des groupes de travail de l'accession de la Chine à l'OMC (ci-après dénommé "rapport") prévoit la suppression progressive des contingents hors produits textiles appliqués par la Communauté à certains produits d'origine chinoise.(28)Il convient, par conséquent, d'abroger l'annexe II du règlement (CE) no 519/94 du Conseil de manière à refléter cette suppression.(29)Il convient d'accroître les quantités déjà allouées dans le cadre des licences d'importation pour 2002 et 2003 afin de tenir compte de l'augmentation prévue par le calendrier de démantèlement.(30)Il convient de soustraire aux mesures de surveillance les produits chinois actuellement couverts et énumérés dans la liste de l'annexe III du règlement (CE) no 519/94 du Conseil, qui devrait être abrogée.(31)Il convient de retirer de l'annexe I du règlement (CE) no 519/94 du Conseil les pays qui ont accédé à l'OMC et de déléguer à la Commission le pouvoir de mettre à jour l'annexe.(32)Il convient, compte tenu du maintien de contingents pour certains produits d'origine chinoise, d'exclure pour ces produits l'application des dispositions concernant les mesures de sauvegarde et la réorientation des échanges durant la période d'application de ces contingents.(33)Le protocole prévoit l'expiration des mesures de sauvegarde et concernant la réorientation des échanges douze ans après l'entrée en vigueur du protocole. Il est dès lors nécessaire d'arrêter que toute mesure prise dans le cadre du présent règlement expirera au plus tard le 11 décembre 2013,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: