Commission Regulation (EC) No 382/2003 of 28 February 2003 derogating from Regulations (EC) No 1371/95 and (EC) No 1372/95 in 2003 as regards the dates for issuing export licences in the egg and poultrymeat sectors
Règlement (CE) no 382/2003 de la Commission
du 28 février 2003
dérogeant pour l'année 2003 aux règlements (CE) n° 1371/95 et (CE) n° 1372/95 en ce qui concerne les dates de délivrance des certificats d'exportation dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15,
vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 493/2002 de la Commission, et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 12, et son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2260/2001(5), et du règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1383/2001(7), portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille, respectivement, prévoit que les certificats d'exportation sont délivrés le mercredi qui suit la semaine pendant laquelle les demandes de certificats ont été déposées pour autant qu'aucune mesure particulière ne soit prise pendant ce délai par la Commission.
(2) Compte tenu des jours fériés de l'année 2003 et de la publication irrégulière du Journal officiel de l'Union européenne durant ces jours, il s'avère que ce délai de réflexion est trop court pour assurer une bonne gestion du marché et qu'il y a lieu de le prolonger.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, des règlements (CE) n° 1371/95 et (CE) n° 1372/95, les certificats sont délivrés aux dates indiquées au tableau figurant ci-dessous, pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 4 dudit article ne soit prise avant ces dates de délivrance:
>TABLE>
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 7.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.
(4) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.
(5) JO L 305 du 22.11.2001, p. 11.
(6) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.
(7) JO L 186 du 7.7.2001, p. 26.