Commission Regulation (EC) No 318/2003 of 19 February 2003 amending Regulation (EEC) No 1274/91 introducing detailed rules for implementing Regulation (EEC) No 1907/90 on certain marketing standards for eggs
Règlement (CE) no 318/2003 de la Commission
du 19 février 2003
modifiant le règlement (CEE) n° 1274/91 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 5/2001(2), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 20, paragraphes 1 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 45/2003(4), arrête les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des normes de commercialisation dans le secteur des oeufs.
(2) L'article 31, paragraphe 1, point a), se réfère aux contrôles effectués dans les centres d'emballage sur les oeufs classés prêts à l'expédition et non aux contrôles sur les oeufs au départ des centres d'emballage. Il convient donc de modifier en conséquence la formulation actuelle de l'article 31, paragraphe 1, point a), afin d'éviter toute confusion ou erreur d'interprétation.
(3) Afin de garantir une bonne gestion de l'espace et prévenir le développement de maladies préjudiciables, une rotation pourrait être assurée dans les espaces extérieurs réservés aux poules pondeuses. Les oiseaux doivent avoir librement accès à tout l'enclos et, lorsqu'une rotation est pratiquée dans un élevage extensif en libre parcours où chaque poule dispose d'au moins 10 m2, chaque oiseau doit disposer à tout moment d'au moins 2,5 m2.
(4) Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1274/91.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1274/91 est modifié comme suit:
1) À l'article 31, paragraphe 1, point a), les premiers termes de la phrase "au départ du centre d'emballage" sont remplacés par les termes "au centre d'emballage, juste avant l'expédition,".
2) À l'annexe III, point a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
"- les espaces extérieurs doivent satisfaire au moins aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, point 3 b) ii), de la directive 1999/74/CE du Conseil, la densité animale ne pouvant à aucun moment dépasser 2500 poules par hectare de terrain à la disposition des poules ou une poule pour 4 m2; cependant, lorsque chaque poule dispose de 10 m2 au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 m2 à chaque poule,
- les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 m de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche; toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe de sortie du bâtiment la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris et d'abreuvoirs au sens de cette disposition soit réparti uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne..
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 6.7.1990, p. 5.
(2) JO L 2 du 5.1.2001, p. 1.
(3) JO L 121 du 16.5.1991, p. 11.
(4) JO L 7 du 11.1.2003, p. 60.