Commission Regulation (EC) No 297/2003 of 17 February 2003 laying down detailed rules for the application of the tariff quota for beef and veal originating in Chile
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  • Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R1118, 17 juin 2004
  • Règlement (CE) no 1965/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 408 du 30 décembre 2006), 306R1965306R1965R(01), 30 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 567/2007 de la Commissiondu 24 mai 2007modifiant le règlement (CE) no 297/2003 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili, 307R0567, 25 mai 2007
  • Règlement (CE) no 332/2008 de la Commissiondu 11 avril 2008modifiant le règlement (CE) no 297/2003 établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili, 308R0332, 12 avril 2008
  • Règlement (CE) no 749/2008 de la Commissiondu 30 juillet 2008modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine, 308R0749, 31 juillet 2008
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1965R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 297/2003 de la Commissiondu 17 février 2003établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la CommissionJO L 315 du 1.12.2001, p. 39., et notamment son article 32, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1)La décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une 2association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre partJO L 352 du 30.12.2002, p. 1., prévoit que certaines dispositions de l'accord sont appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de ce dernier. Parmi ces dispositions figure l'article 71, paragraphe 5, de l'accord, en vertu duquel à partir du 1er février 2003, un contingent tarifaire de 1000 tonnes de viandes bovines est ouvert avec un accroissement annuel de 100 tonnes. (2)Il est nécessaire que le contingent en question soit géré au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2492/2001JO L 337 du 20.12.2001, p. 18., doivent être appliqués, sous réserve de certaines dérogations. (3)Le Chili s'est engagé à délivrer pour les produits concernés des certificats d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du Chili. Il est nécessaire de mettre au point le modèle du certificat d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation. (4)Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeJO L 137 du 28.5.1997, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1524/2002JO L 229 du 27.8.2002, p. 7., prévoit, pour plusieurs quotas de viandes bovines, des certificats d'authenticité pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet. Afin d'assurer une gestion uniforme, il convient d'arrêter des modalités d'application analogues pour le contingent de viandes bovines originaires du Chili. (5)Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité. (6)Il convient de rappeler que le remboursement entier des droits à l'importation qui résulte de l'exemption des droits applicable à partir du 1er février 2003 est opéré conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 311 du 12.12.2000, p. 17., et aux dispositions des articles 878 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.. (7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Dans le cadre du contingent tarifaire prévu par la décision 2002/979/CE, des produits visés à l'annexe I originaires du Chili peuvent être importés, avec exemption des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, conformément aux dispositions du présent règlement. La quantité des produits visés au paragraphe 1 est indiquée à l'annexe I pour chaque période d'importation. 2. Pour l'année 2003, le contingent visé au paragraphe 1 est ouvert pour une période d'importation supplémentaire allant du 1er février 2003 au 30 juin 2003.
Article 2 Le règlement (CE) no 1445/95, le règlement (CE) no 1291/2000 et le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la CommissionJO L 238 du 1.9.2006, p. 13. s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 3 1.Les certificats d’importation obligent à importer du pays mentionné. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la case "oui" est cochée. 2. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 20, le numéro d'ordre 09.4181 et l'une des mentions figurant à l’annexe I A.
Article 4 1. Un certificat d'authenticité attestant que les produits sont originaires du Chili est établi par l'organisme émetteur visé à l'article 8 conformément à l'article 7. L’original et une copie certifiée conforme du certificat d’authenticité sont présentés à l’autorité compétente de l’État membre concerné (ci-après dénommée "l’autorité compétente") en même temps que la première demande de certificat d’importation correspondant au certificat d’authenticité. 2. Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en indiquant les quantités utilisées. 3. L'autorité compétente délivre le certificat d'importation immédiatement après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Si tel n'est pas le cas, le certificat d'importation ne peut être délivré.
Article 5 1. Par dérogation à l'article 4, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation dans l'un des cas suivants: a)l'original du certificat d'authenticité est présenté mais les informations de la Commission relatives audit certificat n'ont pas encore été reçues, b)l'original du certificat d'authenticité n'est pas présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat n'ont pas encore été reçues, c)l'original du certificat d'authenticité est présenté et les informations de la Commission relatives audit certificat ont été reçues, mais certaines données ne correspondent pas. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, par dérogation à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1445/95, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d'importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun applicable le jour de la demande du certificat d'importation. Après, selon le cas, avoir reçu l'original du certificat d'authenticité et les informations de la Commission relatives audit certificat, et avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent la garantie visée au premier alinéa, sous réserve que la garantie visée à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1445/95 soit constituée pour le même certificat d'importation. La présentation à l'autorité compétente de l'original du certificat d'authenticité conforme avant l'expiration de la période de validité du certificat d'importation concerné constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 de la CommissionJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. pour la garantie visée au premier alinéa. Les montants non libérés de la garantie visée au premier alinéa restent acquis et conservés à titre de droits de douane.
Article 6 Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité ne peut dépasser le 30 juin suivant la date de leur délivrance.
Article 7 1. Le certificat d'authenticité visé à l'article 4 est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. 2. Le formulaire est imprimé et rempli dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, il peut être imprimé et rempli dans la langue officielle du Chili. 3. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 8. Les copies portent le même numéro de délivrance que l'original correspondant. 4. L'original et les copies du certificat d'authenticité sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie. 5. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé par l'organisme émetteur visé à l'article 8. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer. Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 8 1. L'organisme habilité par le Chili à émettre des certificats d'authenticité (ci-après dénommé "l'organisme émetteur"), dont le nom figure à l'annexe III, doit: a)s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité; b)s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité. 2. L'annexe III peut être révisée par la Commission lorsque l'organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 9 La Commission communique aux autorités compétentes des États membres le spécimen des empreintes du cachet utilisé par l'organisme émetteur ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité, tels que communiqués par l'autorité du Chili.
Article 9 bis 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission: a)au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; b)au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications "néant", sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. 2. Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3. Les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IV, V et VI du présent règlement, et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la CommissionJO L 115 du 29.4.2008, p. 10. sont utilisées.
Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Toutefois, l'article 1er s'applique à partir du 1er février 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE IProduits faisant l'objet de la concession tarifaire visés à l'article 1er:
On entend par "viande congelée" la viande qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, présente une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.
Numéro d'ordre Code NC Description Taux de réduction des droits de douane% Quantité pour la période du 1.2.2003 au 30.6.2003(Tonnes poids net de produit) Quantité annuelle du 1.7.2003 au 30.6.2004(Tonnes poids net de produit) Accroissement annuel à partir du 1.7.2004(Tonnes poids net de produit)
09.4181 02012002013000020220020230 Viandes de l'espèce bovine fraîches, réfrigérées ou congelées 100 416,667 1050 100
ANNEXE I A Mentions visées à l’article 3, paragraphe 2 en bulgareРегламент (ЕО) № 297/2003 en espagnolReglamento (CE) no 297/2003 en tchèqueNařízení (ES) č. 297/2003 en danoisForordning (EF) nr. 297/2003 en allemandVerordnung (EG) Nr. 297/2003 en estonienMäärus (EÜ) nr 297/2003 en grecΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 297/2003 en anglaisRegulation (EC) No 297/2003 en françaisRèglement (CE) no 297/2003 en italienRegolamento (CE) n. 297/2003 en lettonRegula (EK) Nr. 297/2003 en lituanienReglamentas (EB) Nr. 297/2003 en hongrois297/2003/EK rendelet en maltaisRegolament (KE) Nru 297/2003 en néerlandaisVerordening (EG) nr. 297/2003 en polonaisRozporządzenie (WE) nr 297/2003 en portugaisRegulamento (CE) n.o 297/2003 en roumainRegulamentul (CE) nr. 297/2003 en slovaqueNariadenie (ES) č. 297/2003 en slovèneUredba (ES) št. 297/2003 en finnoisAsetus (EY) N:o 297/2003 en suédoisFörordning (EG) nr 297/2003 ANNEXE II02003R0297-20080801_fr_img_1 ANNEXE IIIOrganisme habilité par le Chili à émettre des certificats d'authenticité: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de ChileTeatinos 20 – Oficina 55SantiagoChile ANNEXE IV
Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 297/2003État membre: …Application de l'article 9 bis du règlement (CE) no 297/2003Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrésDu: … au: … Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordre Catégorie(s) de produits Quantité(kilogrammes de poids de produit)
09.4181
ANNEXE V
Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 297/2003État membre: …Application de l'article 9 bis du règlement (CE) no 297/2003Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisésDu: … au: … Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordre Catégorie(s) de produits Quantités non utilisées(kilogrammes de poids de produit)
09.4181
ANNEXE VI
Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 297/2003État membre: …Application de l'article 9 bis du règlement (CE) no 297/2003Quantités de produits mis en libre pratique:Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation) Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008.
Numéro d'ordre Catégorie(s) de produits Quantité mise en libre pratique(kilogrammes de poids de produit)
09.4181