Commission Regulation (EC) No 297/2003 of 17 February 2003 laying down detailed rules for the application of the tariff quota for beef and veal originating in Chile
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Règlement (CE) no 1118/2004 de la Commissiondu 16 juin 2004portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 304R1118, 17 juin 2004
Règlement (CE) No 1965/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 408 du 30 décembre 2006), 306R1965306R1965R(01), 30 décembre 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1965R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 297/2003 de la Commissiondu 17 février 2003établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du ChiliLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2345/2001 de la CommissionJO L 315 du 1.12.2001, p. 39., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l'application provisoire de certaines dispositions d'un accord établissant une 2association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre partJO L 352 du 30.12.2002, p. 1., prévoit que certaines dispositions de l'accord sont appliquées provisoirement en attendant l'entrée en vigueur de ce dernier. Parmi ces dispositions figure l'article 71, paragraphe 5, de l'accord, en vertu duquel à partir du 1er février 2003, un contingent tarifaire de 1000 tonnes de viandes bovines est ouvert avec un accroissement annuel de 100 tonnes.(2)Il est nécessaire que le contingent en question soit géré au moyen de certificats d'importation. À cette fin, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2492/2001JO L 337 du 20.12.2001, p. 18., doivent être appliqués, sous réserve de certaines dérogations.(3)Le Chili s'est engagé à délivrer pour les produits concernés des certificats d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du Chili. Il est nécessaire de mettre au point le modèle du certificat d'authenticité et d'en établir les modalités d'utilisation.(4)Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congeléeJO L 137 du 28.5.1997, p. 10., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1524/2002JO L 229 du 27.8.2002, p. 7., prévoit, pour plusieurs quotas de viandes bovines, des certificats d'authenticité pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet. Afin d'assurer une gestion uniforme, il convient d'arrêter des modalités d'application analogues pour le contingent de viandes bovines originaires du Chili.(5)Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits en question, il est approprié de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité.(6)Il convient de rappeler que le remboursement entier des droits à l'importation qui résulte de l'exemption des droits applicable à partir du 1er février 2003 est opéré conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaireJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 311 du 12.12.2000, p. 17., et aux dispositions des articles 878 et suivants du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002JO L 68 du 12.3.2002, p. 11..(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: