Commission Regulation (EC) No 285/2003 of 14 February 2003 on the issue of import licences for sheepmeat and goatmeat products under GATT-WTO non-country-specific tariff quotas for the first quarter of 2003
Règlement (CE) no 285/2003 de la Commission
du 14 février 2003
relatif à la délivrance des certificats d'importation pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine au titre des contingents tarifaires GATT/OMC non spécifiques par pays pour le premier trimestre de 2003
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission du 26 juin 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 272/2001(2), et notamment son article 16, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1439/95 a établi, dans son titre II B, les modalités d'application en ce qui concerne les importations au titre des contingents tarifaires non spécifiques par pays. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1439/95, il convient de déterminer dans quelle mesure il peut être donné une suite favorable aux demandes de délivrance des certificats d'importation déposées au titre du premier trimestre de 2003.
(2) Conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1439/95, la quantité maximale disponible pour le premier trimestre de 2003 est égale à un quart du contingent total pour l'année en cours. Par conséquent, la quantité disponible est limitée, pour le premier trimestre de 2003, à 125 tonnes pour le numéro d'ordre 09.4147 (pays du groupe 4) et à 50 tonnes pour le numéro d'ordre 09.4037 (pays du groupe 5) de l'annexe du règlement (CE) n° 2366/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2003 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine(3).
(3) Lorsque les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation ont été déposées sont supérieures aux quantités pouvant être importées en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1439/95, il convient de réduire ces quantités d'un pourcentage unique, conformément à l'article 16, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 1439/95.
(4) Lorsque les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés sont inférieures ou égales aux quantités prévues par le règlement (CE) n° 1439/95, toutes les demandes de certificats peuvent être honorées.
(5) Les quantités demandées entre le 1er et le 10 janvier 2003 sont de 33,967 tonnes pour le groupe 4 et de 129,333 tonnes pour le groupe 5. Compte tenu des quantités disponibles pour le 1er trimestre, le pourcentage d'acceptation des demandes est de 100 % pour le groupe 4 et de 38,6599 % pour le groupe 5.
(6) Il est rappelé que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
(7) Des demandes ont été déposées en Allemagne et en France pour des produits originaires d'Afrique du Sud et en Grèce et en Italie pour des produits originaires de Namibie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'Allemagne peut délivrer, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 janvier 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:
État membre: Allemagne - Période du 1er janvier au 31 mars - Conditions d'importation
>TABLE>
Article 2
La Grèce peut délivrer, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 janvier 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:
État membre: Grèce - Période du 1er janvier au 31 mars - Conditions d'importation
>TABLE>
Article 3
La France peut délivrer, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 janvier 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:
État membre: France - Période du 1er janvier au 31 mars - Conditions d'importation
>TABLE>
Article 4
L'Italie peut délivrer, conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1439/95, les certificats d'importation prévus au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95 pour lesquels les demandes ont été déposées du 1er au 10 janvier 2003. Les quantités autorisées sont les suivantes:
État membre: Italie - Période du 1er janvier au 31 mars - Conditions d'importation
>TABLE>
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 25 janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 février 2003.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 143 du 27.6.1995, p. 7.
(2) JO L 41 du 10.2.2001, p. 3.
(3) JO L 351 du 28.12.2002, p. 73.