Commission Regulation (EC) No 223/2003 of 5 February 2003 on labelling requirements related to the organic production method for feedingstuffs, compound feedingstuffs and feed materials and amending Council Regulation (EEC) No 2092/91 (Text with EEA relevance)
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  • Règlement (CE) no 746/2004 de la Commissiondu 22 avril 2004portant adaptation de certains règlements concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0746, 26 avril 2004
  • Règlement (CE) no 889/2008 de la Commissiondu 5 septembre 2008portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, 32008R0889, 18 septembre 2008
Règlement (CE) no 223/2003 de la Commissiondu 5 février 2003concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 473/2002 de la CommissionJO L 75 du 16.3.2002, p. 21., et notamment son article 1er, paragraphe 3, et son article 13, deuxième tiret, considérant ce qui suit: (1)En application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2092/91, un règlement doit être adopté qui prévoit des exigences en matière d'étiquetage et de contrôle ainsi que des mesures de précaution pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux, dans la mesure où ces exigences sont liées au mode de production biologique. (2)Le marché des aliments destinés aux animaux familiers et aux animaux élevés pour leur fourrure est distinct du marché des aliments destinés à d'autres animaux d'élevage. En outre, les règles d'étiquetage, de production, et d'inspection prévues respectivement à l'article 5, à l'article 6 et aux articles 8 et 9 du règlement (CEE) no 2092/91 ne s'appliquent pas aux animaux d'aquaculture ni aux produits de l'aquaculture. Dès lors, le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux aliments destinés aux animaux élevés selon le mode de production biologique, à l'exclusion des aliments destinés aux animaux familiers, aux animaux élevés pour leur fourrure et aux animaux d'aquaculture. (3)Les mesures spécifiques relatives à l'étiquetage des aliments destinés aux animaux élevés selon le mode de production biologique doivent permettre aux producteurs d'identifier les aliments pouvant être utilisés conformément aux dispositions relatives au mode de production biologique. L'indication faisant référence au mode de production biologique ne devrait pas être présentée d'une façon qui la mette plus en évidence que la description ou le nom de l'aliment des animaux visés respectivement dans la directive 79/373/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la circulation des aliments composés pour animauxJO L 86 du 6.4.1979, p. 30., modifiée en dernier lieu par la directive 2002/2/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 63 du 6.3.2002, p. 23., et dans la directive 96/25/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant la circulation et l'usage des matières premières pour aliments des animaux modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEEJO L 125 du 23.5.1996, p. 35., modifiée en dernier lieu par la directive 2001/46/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 234 du 1.9.2001, p. 55.. (4)En outre, le contenu en matières premières provenant de l'agriculture biologique, le contenu de produits en conversion et le contenu total des aliments pour animaux d'origine agricole devraient être indiqués en poids de matière sèche afin de permettre aux producteurs de respecter les rations journalières prévues à l'annexe I, partie B, du règlement (CEE) no 2092/91. Pour cette raison il convient également d'adapter l'annexe I, partie B, dudit règlement. (5)Plusieurs marques commerciales de produits destinés à l'alimentation animale qui ne satisfont pas au règlement (CEE) no 2092/91 portent des indications qui peuvent être considérées par l'opérateur comme une référence au mode de production biologique. Il est nécessaire de prévoir une période transitoire afin de permettre aux détenteurs desdites marques de s'adapter aux nouvelles règles. Néanmoins, une telle période transitoire doit être accordée uniquement aux marques portant les indications précitées lorsqu'une demande d'enregistrement a été faite avant la publication du règlement (CE) no 1804/1999 du Conseil du 19 juillet 1999 modifiant, pour y inclure les productions animales, le règlement (CEE) no 2092/91JO L 222 du 24.8.1999, p. 1., et lorsque l'opérateur est dûment informé du fait que les produits n'ont pas été produits selon le mode de production biologique. (6)Les exigences minimales de contrôle ainsi que les mesures de précaution applicables aux unités de préparation d'aliments des animaux nécessitent la mise en œuvre de mesures spécifiques qui doivent être introduites à l'annexe III du règlement (CEE) no 2092/91. (7)Le principe de séparer tout l'équipement utilisé dans les unités préparant des aliments composés pour animaux issus de l'agriculture biologique de l'équipement utilisé dans la même unité pour des aliments composés pour animaux conventionnels est considéré comme un moyen efficace d'empêcher la présence de produits et substances non autorisés selon le mode de production biologique. Ce principe devrait donc être incorporé dans les dispositions de l'annexe III du règlement (CEE) no 2092/91. La mise en œuvre immédiate de cette disposition est néanmoins supposée avoir un impact économique important sur l'industrie des aliments composés pour animaux dans plusieurs États membres et donc sur le secteur de l'agriculture biologique. Pour cette raison, et afin de permettre à la filière biologique de s'adapter à la nouvelle règle des chaînes de production séparées, une possibilité de dérogation à cette disposition devrait être prévue pour une période de cinq ans. En outre, cette question doit être réexaminée d'une façon approfondie dans un proche avenir sur la base d'autres informations et de l'expérience obtenue. (8)Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence. (9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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