Commission Regulation (EC) No 210/2003 of 3 February 2003 derogating from Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 with regard to set-aside as a result of the adverse weather conditions in some Community regions

Règlement (CE) no 210/2003 de la Commission

du 3 février 2003

dérogeant au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres à la suite de mauvaises conditions climatiques dans certaines régions de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1) L'éligibilité au paiement à la surface dans le cadre du régime général visé à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999 est assujettie à une obligation de gel des terres.

(2) Les modalités d'application qui sont fixées par le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 327/2002(4), précisent que la période de gel doit débuter le 15 janvier au plus tard et qu'aucune production agricole n'est autorisée sur les terres gelées.

(3) À la suite de mauvaises conditions climatiques, les producteurs de différentes régions de certains États membres se trouvent dans l'impossibilité de procéder, avant le 15 janvier 2003, à la récolte de cultures, notamment de pommes de terre, de maïs, de betteraves à sucre ou de betteraves fourragères, sur des terres destinées à être gelées au titre de la campagne 2003/2004. Dans ces conditions, à titre exceptionnel, il convient, sur demande d'un producteur, d'autoriser ce dernier à procéder à la récolte de ses cultures au plus tard le 28 février 2003, sans que cela interdise de reconnaître les terres en question comme valablement gelées, pour autant que le producteur prouve que les conditions applicables sont respectées.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Lorsqu'un producteur, sur demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre concerné, peut prouver que:

- à la suite des mauvaises conditions climatiques, il n'a pas été possible de procéder à une récolte avant le 15 janvier 2003,

- si la récolte a eu lieu, elle a été effectuée au plus tard le 28 février 2003,

- toutes les autres conditions applicables aux terres gelées ont été respectées,

les terres en question peuvent être considérées, par dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999, comme valablement gelées pour la campagne 2003/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 15 janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.

(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.

(4) JO L 51 du 22.2.2002, p. 14.