Commission Regulation (EC) No 165/2003 of 30 January 2003 on the second publication of the quantities of certain basic products which may be placed under inward processing arrangements without prior examination of the economic conditions

Règlement (CE) no 165/2003 de la Commission

du 30 janvier 2003

portant deuxième publication des quantités de certains produits de base susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1488/2001 de la Commission du 19 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques(3), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1488/2001, 60 % des quantités de certains produits de base publiées par le règlement (CE) n° 1739/2002 du 30 septembre 2002 portant publication initiale des quantités de certains produits de base susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques(4) sont prises en compte au titre de la première tranche des délivrances de certificats.

(2) En vertu du règlement (CE) n° 1488/2001, la Commission revoit régulièrement le bilan décrit à l'article 11 du règlement (CE) n° 3448/93 et le soumet pour examen au groupe d'experts. La Commission a déterminé qu'il convenait de procéder à une deuxième publication des quantités disponibles.

(3) Les quantités restantes de certains produits de base tels qu'identifiés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif pour utilisation dans la fabrication de marchandises sans examen préalable des conditions économiques doivent donc faire l'objet d'une deuxième publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du présent règlement prévoit les quantités restantes de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité et qui sont susceptibles d'être placés sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1488/2001.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

(3) JO L 196 du 19.7.2001, p. 9.

(4) JO L 263 du 1.10.2002, p. 20.

ANNEXE

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