Council Regulation (EC) No 153/2003 of 27 January 2003 amending the anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 1603/2000 on imports of ethanolamines originating in the United States of America
Règlement (CE) no 153/2003 du Conseil
du 27 janvier 2003
modifiant les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 1603/2000 du Conseil sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) En juillet 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1603/2000(2), institué un droit antidumping définitif sur les importations d'éthanolamines originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommés "États-Unis"). Ce droit a pris la forme d'un droit spécifique.
2. Ouverture
(2) Le 13 juin 2002, la Commission a annoncé, par un avis ("avis d'ouverture") publié au Journal officiel des Communautés européennes(3), l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel concernant les mesures antidumping applicables aux importations, dans la Communauté, d'éthanolamines originaires des États-Unis.
(3) Ce réexamen a été ouvert à l'initiative de la Commission afin d'examiner l'utilité des mesures en vigueur. Les mesures actuelles, qui se présentent sous la forme d'un droit spécifique, ne prévoient pas les situations dans lesquelles les marchandises auraient été endommagées avant leur mise en libre pratique.
3. Enquête
(4) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants du pays exportateur et les producteurs communautaires de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(5) Un certain nombre de producteurs-exportateurs du pays concerné, de même que des producteurs communautaires et des importateurs-négociants de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.
(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de l'utilité des mesures en vigueur.
B. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
(7) L'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(4) prévoit, aux fins de la détermination de la valeur en douane, une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer en cas de dommage avant la mise en libre pratique.
(8) Afin d'éviter la perception d'un montant de droit antidumping excessif, le droit spécifique doit, en cas de dommage, être réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
(9) Les producteurs communautaires ont fait valoir que le terme "dommage" était vague et pouvait donner lieu à une interprétation au sens large susceptible de conduire à des pratiques de contournement ou même de rendre les droits antidumping inopérants. Afin d'éviter le contournement des mesures, il a été proposé de faire procéder à une contre-expertise indépendante lorsque les autorités douanières considèrent que les marchandises ont été endommagées.
(10) Il convient de noter que l'évaluation des marchandises, endommagées ou non, est effectuée par les autorités douanières sur la base de règles bien établies, fixées dans le code des douanes communautaire, qui ne permettent pas les interprétations au sens large susceptibles de rendre le droit antidumping inopérant. Compte tenu de l'existence de ces règles reconnues, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour les marchandises soumises à des mesures antidumping. La demande de contre-expertise obligatoire est donc rejetée.
(11) Un importateur lié a avancé qu'aucun droit antidumping ne devait être appliqué lorsqu'un produit était endommagé, dans la mesure où il ne devait pas être considéré comme un produit similaire.
(12) À cet égard, un produit ne cesse pas automatiquement d'être un produit similaire lorsqu'il est endommagé. Il peut encore posséder les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et être utilisé pour les mêmes usages, causant ainsi éventuellement un préjudice à l'industrie communautaire. L'argument est donc rejeté.
(13) Il est donc conclu qu'en l'absence d'argument fondé présenté par les parties intéressées, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, le droit spécifique est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CE) n° 1603/2000, le paragraphe suivant est ajouté:
"4. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Papandreou
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002 (JO L 305 du 7.11.2002, p. 1).
(2) JO L 185 du 25.7.2000, p. 1.
(3) JO C 140 du 13.6.2002, p. 17.
(4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).