Commission Regulation (EC) No 142/2003 of 27 January 2003 terminating the safeguard proceedings relating to certain steel products and providing for the refund of certain duties
Règlement (CE) no 142/2003 de la Commission
du 27 janvier 2003
clôturant les procédures de sauvegarde relatives à certains produits sidérurgiques et prévoyant le remboursement de certains droits
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2), et notamment son article 7,
vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98 du Conseil(4), et notamment son article 6,
après consultation au sein du comité consultatif établi respectivement en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 et du règlement (CE) n° 519/94,
considérant ce qui suit:
PROCÉDURE
(1) Le 6 mars 2002, un certain nombre d'États membres (ci-après dénommés "États membres concernés") ont informé la Commission que l'évolution des importations semblait nécessiter l'adoption de mesures de sauvegarde. Ils lui ont communiqué des informations contenant les éléments de preuve disponibles, conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil et de l'article 8 du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil, et lui ont demandé d'instituer des mesures de sauvegarde provisoires et d'ouvrir une enquête de sauvegarde.
(2) Les États membres concernés ont fait valoir que les importations de certains produits sidérurgiques avaient récemment connu une progression substantielle et que la fermeture du marché américain découlant des mesures de défense commerciale prises par les États-Unis d'Amérique (États-Unis) avait non seulement privé les producteurs communautaires d'un débouché important pour leurs exportations, mais également instauré des conditions propices à un détournement massif des échanges de produits sidérurgiques, des États-Unis vers la Communauté européenne (ci-après dénommée "Communauté"). Ils ont avancé que les produits destinés au marché américain seraient réorientés vers le marché de la Communauté, ce qui pourrait entraîner une augmentation dramatique du niveau déjà élevé des importations à bas prix et aggraver la désorganisation déjà considérable que connaît le marché de l'acier communautaire en raison de progressions antérieures des exportations qui menaçaient les producteurs communautaires d'un préjudice grave.
(3) Les États membres concernés ont indiqué que les producteurs communautaires avaient fourni les informations nécessaires et ils ont appelé à l'adoption urgente de mesures de sauvegarde car tout retard pourrait causer un préjudice difficilement réparable.
(4) La Commission a informé tous les États membres de la situation alléguée et les a consultés sur les conditions et les modalités des importations, l'évolution de celles-ci, le préjudice ou la menace de préjudice grave pour chacun des secteurs concernés, ainsi que les divers aspects de la situation économique et commerciale relative aux produits communautaires en question.
(5) Le 28 mars 2002, la Commission a ouvert une enquête portant sur le préjudice ou la menace de préjudice grave que subissent les producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents de certains produits sidérurgiques importés. Les 21 produits couverts par cette enquête sont: 1) les rouleaux en aciers non alliés laminés à chaud; 2) les tôles en aciers non alliés laminées à chaud; 3) les bandes et feuillards en aciers non alliés laminés à chaud; 4) les produits plats en acier allié laminés à chaud; 5) les tôles laminées à froid; 6) les tôles électriques (autres que les tôles magnétiques à grains orientés); 7) les tôles à revêtement métallique; 8) les tôles à revêtement organique; 9) les aciers pour emballages; 10) les tôles quarto; 11) les larges plats; 12) les laminés marchands en aciers non alliés et les profilés légers; 13) les laminés marchands en aciers alliés et les profilés légers; 14) les ronds à béton; 15) les barres et profilés légers en aciers inoxydables; 16) le fil machine en aciers inoxydables; 17) les fils en aciers inoxydables; 18) les raccords de tuyauterie (< 609,6 mm); 19) les brides (autres qu'en aciers inoxydables); 20) les tubes gaz et 21) les profilés creux.
(6) Simultanément, sur la base d'informations collectées et vérifiées avant l'ouverture de l'enquête, des mesures provisoires ont été instituées sur 15 des produits sidérurgiques concernés, à savoir les produits nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 et 19 visés au considérant 5.
(7) La Commission a procédé à une enquête approfondie pour chacun des 21 produits susmentionnés. Elle en a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays d'exportation et les producteurs communautaires. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, ainsi qu'à celles qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 519/94 du Conseil et à l'article 6 du règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil, la Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(8) Certains producteurs-exportateurs, producteurs communautaires, importateurs et utilisateurs, de même que leurs associations respectives, ainsi que les autorités de pays tiers ont formulé des commentaires par écrit. Toutes les parties intéressées qui ont demandé une audition dans le délai fixé et qui ont indiqué qu'elles étaient susceptibles d'être affectées par le résultat de la procédure et qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et pris en compte aux fins de la détermination des conclusions définitives. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination définitive. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de 30 producteurs communautaires, de 12 producteurs-exportateurs et de 2 importateurs.
(9) Les résultats de l'enquête portant sur les produits nos 1, 2, 3, 4, 5, 18 et 19 sont exposés dans le règlement (CE) n° 1694/2002 de la Commission(5), qui institue des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre de ces produits, tandis que ceux portant sur les produits nos 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20 et 21 le sont dans le règlement (CE) n° 1695/2002 de la Commission(6), qui clôture certaines procédures de sauvegarde liées à ces produits, établit un système de surveillance concernant certains produits sidérurgiques et prévoit le remboursement de certains droits.
(10) En septembre 2002, la Commission a reçu de nouvelles informations concernant les produits nos 9, 10 et 14, selon lesquelles, en 2002, les importations semblent avoir nettement augmenté par rapport à 2001 et les producteurs communautaires subiraient des pertes financières et auraient vu leurs ventes diminuer. En conséquence, la Commission a estimé qu'il convenait de poursuivre les enquêtes concernant ces produits. À cet égard, par un avis publié le 11 décembre 2002(7), elle a indiqué que, compte tenu de circonstances exceptionnelles (décrites dans l'avis), le délai fixé pour la fin de l'enquête de sauvegarde était porté du 27 décembre 2002 au 27 février 2003. La Commission a recherché et vérifié les informations supplémentaires qu'elle jugeait nécessaires auprès des producteurs communautaires et des exportateurs vers la Communauté et a procédé à de nouveaux contrôles sur place dans les locaux de 14 producteurs communautaires. Ces enquêtes sont désormais terminées et leurs résultats en ce qui concerne les produits nos 9, 10 et 14 sont exposés ci-après.
RÉSULTATS DES ENQUÊTES
Produit 9: aciers pour emballages
Produits concernés
(11) Les produits concernés sont certains produits laminés plats, en fer ou aciers non alliés:
- enroulés, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid, ou
- étamés ou revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome, ou peints, vernis ou revêtus de matières plastiques ou de certaines autres substances.
(12) Les produits concernés (ci-après dénommés "aciers pour emballages") relèvent actuellement des codes NC 7209 18 99, 7210 11 10, 7210 11 90, 7210 12 11, 7210 12 19, 7210 12 90, 7210 50 10, 7210 50 90, 7210 70 31, 7210 90 33, 7211 23 51, 7212 10 10, 7212 10 91, 7212 10 93, 7212 10 99, 7212 40 10 et 7212 40 95.
(13) Les aciers pour emballages sont obtenus par le laminage à froid de tôles en fer ou aciers non alliés qui sont ensuite, selon le cas, peintes, vernies, étamées ou revêtues d'autres matières. Ils sont généralement utilisés pour la fabrication de boîtes en fer blanc et d'autres types d'emballage.
Augmentation des importations
(14) La Commission a analysé les importations des produits concernés au cours de la période comprise entre 1997 et 2001, tant en termes absolus que par rapport à la production destinée à la vente et par rapport à la production totale (qui inclut la production destinée à un usage captif). Elle a également étudié l'évolution des importations en 2002, en termes tant absolus que relatifs. Le tableau suivant montre cette évolution au cours des années 1997 à 2001. Pour 2002, il indique les importations réalisées jusqu'en juin et fournit une estimation pour l'ensemble de l'année.
Produit 9
Aciers pour emballages
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(15) En termes absolus, les importations des produits concernés ont augmenté de 80 % entre 1997 et 1999, puis elles ont reculé de 15 % entre 1999 et 2001. En 2002, elles ont enregistré une hausse de 4 %. Par rapport à la production totale et à la production destinée à la vente, elles sont passées d'environ 7,5 % en 1997 à près de 14,5 % en 1999. Elles ont été ramenées à environ 11,5 % en 2000, avant de connaître une reprise en 2001. En 2002, les importations ont augmenté par rapport tant à la production totale qu'à la production destinée à la vente, mais leur niveau est resté inférieur à celui de 1999.
Conclusion
(16) Compte tenu du recul enregistré par les importations, en termes tant absolus que relatifs, entre 1999 et 2001, et nonobstant leur augmentation en 2002, il n'est pas possible de conclure qu'il y a récemment eu une augmentation soudaine, importante et significative des importations. Par conséquent, la Commission conclut que les conditions requises pour l'adoption de mesures de sauvegarde définitives ne sont pas remplies.
Produit 10: tôles quarto
Produits concernés
(17) Les produits concernés sont:
certains produits plats, en fer ou aciers non alliés, non plaqués ni revêtus, non enroulés, simplement laminés à chaud,
- autres que ceux présentant des motifs en relief, d'une largeur de 600 mm ou plus et d'une épaisseur supérieure à 10 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7208 51 30 (code Taric 7208 51 30 10 ), ex 7208 51 50 (code Taric 7208 51 50 10 ), ex 7208 51 91 (code Taric 7208 51 91 10 ), ex 7208 51 99 (code Taric 7208 51 99 10 ), ou d'une largeur de 2050 mm ou plus et d'une épaisseur comprise entre 4,75 mm et 10 mm, relevant actuellement du code NC ex 7208 52 91 (code Taric 7208 52 91 10 ), ou
- d'une largeur de 600 mm ou plus, autres que simplement laminés à chaud, relevant actuellement des codes NC 7208 90 10 ou 7208 90 90,
certains produits plats en fer ou aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus, autres que, étamés, plombés (y compris le fer terne), zingués, revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome ou d'aluminium, ou peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, autres que, argentés, dorés, platinés ou émaillés, simplement traités à la surface, y compris par placage, ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, plaqués (CECA), relevant actuellement du code NC 7210 90 31, et
certains produits plats en aciers alliés (autres qu'inoxydable), d'une largeur de 600 mm ou plus, autres qu'en aciers au silicium dits "magnétiques" ou en aciers à coupe rapide,
- simplement laminés à chaud, non enroulés, autres que d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm (CECA), relevant actuellement des codes NC 7225 40 20 et 7225 40 50; et
- autres que simplement laminés à chaud ou à froid; autres que zingués, simplement traités à la surface, y compris par placage, ou simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire (CECA), relevant actuellement du code NC 7225 99 10.
(18) Les produits concernés sont obtenus par le laminage d'une tôle d'acier sur ses quatre faces. Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment la construction navale, le génie et la fabrication de tubes et de tuyaux.
Augmentation des importations
(19) La Commission a analysé les importations des produits concernés au cours de la période comprise entre 1997 et 2001, tant en termes absolus que par rapport à la production destinée à la vente et par rapport à la production totale (qui inclut la production destinée à un usage captif). Elle a également étudié l'évolution des importations en 2002, en termes tant absolus que relatifs. Le tableau suivant montre cette évolution au cours des années 1997 à 2001. Pour 2002, il indique les importations réalisées jusqu'en juin et fournit une estimation pour l'ensemble de l'année.
Produit 10
Tôles quarto
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(20) En termes absolus, les importations des produits concernés sont passées de 1,8 millions de tonnes en 1997 à 2,3 millions de tonnes en 1998, puis ont été ramenées à 1,2 millions de tonnes en 2000 avant d'augmenter de nouveau en 2001 pour s'élever à 1,7 millions de tonnes. Même si elles ont connu une forte augmentation entre 2000 et 2001, celle-ci doit être appréciée dans le contexte d'importations restant inférieures à leurs niveaux de 1997 et 1998. Il est estimé que les importations ont été ramenées à 1,5 millions de tonnes en 2002.
(21) La même tendance globale peut être observée en ce qui concerne l'évolution des importations par rapport à la production totale et par rapport à la production destinée à la vente.
Conclusion
(22) Compte tenu de l'évolution des importations (et en particulier du fait que leur niveau au cours de ces dernières années reste inférieur à ceux de 1997 et 1998), il n'est pas possible de conclure qu'il y a récemment eu une augmentation soudaine, importante et significative des importations. Par conséquent, la Commission conclut que les conditions requises pour l'adoption de mesures de sauvegarde définitives ne sont pas remplies.
Produit 14: ronds à béton
Produits concernés
(23) Les produits concernés sont des barres, en fer ou aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage et comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage. Ils relèvent actuellement des codes NC 7214 20 00 et 7214 99 10.
(24) Les produits concernés sont obtenus à partir de billettes (produit semi-fini) laminées à chaud au diamètre requis. Ils sont principalement utilisés à des fins de renforcement dans l'industrie de la construction.
Augmentation des importations
(25) La Commission a analysé les importations des produits concernés au cours de la période comprise entre 1997 et 2001, tant en termes absolus que par rapport à la production destinée à la vente et par rapport à la production totale (qui inclut la production destinée à un usage captif). Elle a également étudié l'évolution des importations en 2002, en termes tant absolus que relatifs. Le tableau suivant montre cette évolution au cours des années 1997 à 2001. Pour 2002, il indique les importations réalisées jusqu'en juin et fournit une estimation pour l'ensemble de l'année.
Produit 14
Ronds à béton
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(26) En termes absolus, les importations des produits concernés sont passées de 0,5 million de tonnes en 1997 à 1,5 millions de tonnes en 1998, puis ont été ramenées à 1,2 millions de tonnes en 2000 avant d'augmenter de nouveau en 2001 pour s'élever à 1,5 millions de tonnes. Simultanément, le rapport entre les importations et la production totale et celui entre les importations et la production destinée à la vente ont suivi la même évolution. En 2002, les importations ont augmenté et se sont élevées à 1,7 millions de tonnes.
Préjudice grave
(27) La Commission a examiné si les producteurs communautaires avaient subi un préjudice grave résultant de l'augmentation des importations. À l'issue d'un examen portant sur l'ensemble de la période 1997-2001 et sur l'évolution de la situation en 2002, il ressort que:
- les capacités ont légèrement diminué, reculant de 18,8 à 18,2 millions de tonnes entre 1997 et 2001, et elles se sont maintenues à ce niveau en 2002,
- la production a augmenté de 8 % au cours de la période comprise entre 1997 et 2001 (12,6 millions de tonnes en 2001), puis s'est maintenue à ce niveau en 2002 (12,5 millions de tonnes),
- les ventes dans la Communauté ont affiché une augmentation de 9 % au cours de la période comprise entre 1997 et 2001 (12,7 millions de tonnes en 2001). Elles se sont stabilisées à ce niveau en 2002 (12,8 millions de tonnes),
- le prix unitaire des ventes communautaires a légèrement diminué en 1997 et 1998, avant d'afficher par la suite une croissance régulière qui l'a porté à 253 euros par tonne en 2002, soit une augmentation globale de 5 % par rapport à son niveau de 1997. En 2002, les prix ont encore augmenté de 2 % (258 euros par tonne),
- le prix moyen des importations n'a pas été sensiblement inférieur au prix moyen des produits communautaires, ni en 2001 (- 3,4 %), ni en 2002 (- 0,6 %);
- les bénéfices nets sur les ventes dans l'Union européenne sont passés de 0,5 % à 3,5 % entre 1997 et 2001, puis ont encore augmenté et se sont élevés à 4,6 % en 2002,
- la part de marché des producteurs communautaires a reculé de 96 à 89 % entre 1997 et 2001, puis à 88 % en 2002.
Conclusion
(28) Bien que les producteurs communautaires aient subi une perte de part de marché au cours de la période comprise entre 1997 et 2001, dans l'ensemble, les indicateurs économiques ne reflètent pas une détérioration globale sensible de leur situation. En effet, la rentabilité et la plupart des autres indicateurs montrent une évolution positive au cours de la période la plus récente. En 2002, les producteurs communautaires ont de nouveau perdu des parts de marché, mais leur rentabilité et la plupart des autres indicateurs affichent une amélioration, de sorte que la tendance globale reste favorablement orientée.
(29) Même s'il pourrait être raisonnablement avancé que les importations ont connu une augmentation soudaine, importante et significative, compte tenu de l'absence de détérioration globale sensible de la situation des producteurs communautaires et de l'évolution positive de la plupart des indicateurs de préjudice en 2001 (tendance qui s'est confirmée en 2002), la Commission conclut que les conditions requises pour l'adoption de mesures de sauvegarde définitives ne sont pas remplies.
CONSIDÉRATIONS FINALES
(30) Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère que les conditions requises pour l'adoption de mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des produits n° 9, 10 et 14 ne sont pas remplies.
(31) Il y a donc lieu de clore les procédures de sauvegarde relatives à ces produits et de rembourser tout droit additionnel perçu sur la base des mesures provisoires.
(32) Le présent règlement ne porte pas préjudice au système de surveillance rétrospectif institué par le règlement (CE) n° 1695/2002 de la Commission, qui s'applique également aux produits nos 9, 10 et 14,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est mis fin aux procédures de sauvegarde concernant les produits nos 9, 10 et 14, plus précisément décrits dans l'annexe 1.
Article 2
Tout montant acquitté aux termes des mesures de sauvegarde provisoires instituées par le règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission(8) sur les produits nos 9, 10 et 14, plus précisément décrits dans l'annexe 1, devra être remboursé dans les meilleurs délais.
Article 3
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.
Par la Commission
Pascal Lamy
Membre de la Commission
(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.
(2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.
(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.
(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.
(5) JO L 261 du 28.9.2002, p. 1.
(6) JO L 261 du 28.9.2002, p. 124.
(7) JO C 308 du 11.12.2002, p. 37.
(8) JO L 85 du 28.3.2002, p. 1.
ANNEXE
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