Commission Regulation (EC) No 140/2003 of 27 January 2003 determining the percentage of quantities which may be allowed in respect of import licence applications lodged in January 2003 under tariff quotas for beef and veal provided for in Regulation (EC) No 1279/98 for the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania

Règlement (CE) no 140/2003 de la Commission

du 27 janvier 2003

déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2003 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1634/2002(2), et notamment son article 2 et son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2003. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de Hongrie, de la République tchèque et de la Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle.

(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 stipule que si, au cours de la période contingentaire, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au considérant précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante. Compte tenu des quantités restantes au titre de la troisième période, et compte tenu des nouvelles concessions prévues par la décision 2003/18/CE du Conseil du 19 décembre 2002 relative à la conclusion d'un protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques(3), il convient, par conséquent, de déterminer, pour la quatrième période, allant du 1er avril au 30 juin 2003, les quantités disponibles pour les six pays concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque demande de certificat d'importation déposée au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2003 dans le cadre des contingents visés par le règlement (CE) n° 1279/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Hongrie et de la République tchèque;

b) 100 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202, 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie;

c) 6,55569 % des quantités demandées de produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50 originaires de Pologne.

2. Les quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 allant du 1er avril au 30 juin 2003, s'élèvent à:

a) viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202:

- 9610 t de viandes originaires de Hongrie,

- 3370 t de viandes originaires de la République tchèque,

- 3500 t de viandes originaires de Slovaquie,

- 250 t de viandes originaires de Bulgarie;

- 3360 t de viandes originaires de Roumanie;

b) 1000 t de produits du secteur de la viande bovine relevant des codes NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 et 0210 99 90 originaires de Hongrie;

c) 4800 t de viandes bovines relevant des codes NC 0201 et 0202 originaires de Pologne ou 2242,99 tonnes de produits transformés relevant du code NC 1602 50 originaires de Pologne;

d) 250 t de produits du secteur de la viande bovine relevant du code NC 1602 50 originaires de Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 28 janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12.

(2) JO L 247 du 14.9.2002, p. 7.

(3) JO L 8 du 14.1.2003, p. 18.